‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 2)Chapitre 50 sur 323 · Temps, 10 août · texte numérisé non relu

Temps, 10 août

PABBAT, DIMANCHE, FÊTES BALLADOIRE& 113

paiement hebdomadaire1. Pour ces malheureux, quoi do plus désirable?

À ceux qui prétendent que le fait d'indiquer un jour spécial où les travaux seront suspendus, serait attentatoire à la liberté, il y a une réponse décisive à opposer : en vertu de la loi2, ministres, députés, magistrats, professeurs chôment tous actuellement le dimanche. Eh bien, puisque l'on a trouvé juste d'assurer le repos des fonctionnaires, on doit de môme, à plus forte raison, proclamer le repos des ouvriers. Si chefs de bureaux, magistrats et députés sont las d'être trop souvent assis, ils ont des subalternes qui, eux, sont fatigués d'être toujours debout.

Et en réalité, quoi de plus légitime que pareille revendication? montrons-le par une seule réflexion.

Quand des individus sont condamnés en cour d'assises pour meurtre, incendie ou assassinat, et qu'évitant l'expiation suprême, ils ont la chance de ne pas aller regarder à travers cette terrible lucarne qui donne sur l'éternité (et s'appelle la lunette de la guillotine), on les expédie aux antipodes pour subir leur peine; là les forçats travaillent sans doute six jours par semaine ; mais aux termes des règlements des Pénitenciers, le dimanche, ils jouissent de leur liberté3. Or est-il admissible que le brave ouvrier, le digne et respectable père de famille soit moins bien traité que des galériens...?

En un mot, le labeur de la semaine, c'est le travail de l'homme libre et du citoyen émancipé. Au contraire, celui du dimanche, c'est le travail de l'homme -machine à fonctionnement continu, le produit de l'homme « turbine », le travail de l'ouvrier

1. A l'objection : ce On mange aussi bien le dimanche que les autres jours », on peut répondre ceci : <ï C'est justement parce que l'ouvrier ne peut se passer de manger le dimanche que force sera aux administrations de salarier, comme les autres, le jour chômé pour permettre aux pauvres manœuvres d'avoir le pain quotidien. Ainsi fait notamment la Loi suisse sur les chemins de fer, en déclarant qu'il ne pourra être exercé aucune retenue à raison des jours de repos. Ajoutons d'ailleurs que, dans la plupart des cas, quand rien ne le moralise, l'ouvrier boit, le lundi, l'argent qu'il devrait mawjtr le dimanche pour vivre.

'. ( Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche, » De toutes les mesures légales, n'est-ce pas celle qui est peut-être le mieux observée?

3. La loi du 13 décembre 1894 déclare également que les concessionnaires devront employer les condamnés «. sauf les dimanches et jours de fêtes légales ». (Ait. 1G.) HISTOIRE DES CROTAKCE8, — II. 8

abaissé, dont le front reste toujours courbé sur l'outil ou vers la terre, comme le bœuf dans le sillon, sans jamais avoir le temps dn respirer largement, de regarder l'horizon et de contempler le ciel... Arrière un pareil servage! honte à ceux-là qui l'acceptent sans nécessité ou qui l'imposent par tyrannie : le travail du dimanche, c'est le travail de l'esclave!

On avait eu, dans quelques paroisses de l'ancienne France, la malencontreuse idée d'attirer les fidèles en leur promettant, après Vêpres, « le spectacle de baladins ». Il fallut que des Conciles, notamment celui de 1310, intervinssent avec énergie pour réprimer cet abus.

De son côté, le pouvoir royal interdit de danser, de baller1, les dimanches et jours de fêtes religieuses, et nous citerons entre autres, les Ordonnances de François Ier et de Charles IX en 1520 et 1560. De même un Placard porté par Philippe II, fils de Charles- Quint, le 1er juin 1587, en exécution du Synode de Cambrai, réglemente les plaisirs publics, et ne tolère pas la danse aux heures d'office « même s'il s'agit d'une noce- »; puis encore l'Ordonnance du Lieutenant général de police, en date du 30 avril 1778, prononce la peine de 500 livres et la confiscation des instruments de musique « contre tous maîtres à danser ou cabaretiers tenant salles de danse, les jours de dimanches et fêtes ».

Les choses étant ainsi, la jeunesse si passionnée pour « les bals et caroles »3 rencontrait de nombreuses entraves pour se livrer à son plaisir favori, combattu tout ensemble par l'autorité religieuse et par le pouvoir civil. Pour ne pas contredire la loi ouvertement, on imagina dans maints endroits des réjouissances profanes, c'est-à-dire des bals publics ou fêtes balladoires , qui portaient des noms différents, selon les localités.

Ces fêtes où Ton dallait à plein gré finirent par être très licencieuses, si bien qu'un arrêt de Règlement rendu aux Grands Jours de Clermont le 14 décembre 1665, et suivi lui-même d'autres décisions analogues, essaya d'abolir radicalement « les

1. Parlant du singe, Lafontaine dit qu'il sait danser, baller. (Fables, IX, 3.)

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