‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 3)Chapitre 233 sur 285 · Les notaires de campagne portaient le nom de tabellions · texte numérisé non relu

Les notaires de campagne portaient le nom de tabellions

sur un engagement de conscience ; et comme le serment était réputé « acte sacré et pieux », sa mention dans l'acte rendait par suite les contractants justiciables des tribunaux d'Église.

Les juges ecclésiastiques revendiquèrent et obtinrent ainsi la connaissance des contestations subordonnées au serment d'une des parties, ou constituant une obligation du for intérieur. Le jurisconsulte Loyseau, avocat au Parlement de Paris, explique dans les termes suivants l'exagération de ces prérogatives : « Toute chause où il eschéait mauvaise foy et par conséquent péché, estait d'après eux de leur juridiction, comme y allant du salut de l'âme dont ils sont les modérateurs. »

De plus, le caractère religieux du serment résultait encore des modalités de sa prestation; car dans l'usage, c'était dans les églises et devant les autels, ou au moins sur un objet sacré, que l'engagement devait être pris1 « avant l'heure de midi, et à jeun ».

Pendant des siècles, on jura sur la Croix, ou plutôt encore en touchant de la main Y Évangile : « Prescrivons, dit une Ordonnance de Louis XII, que le demandeur affirmera par serment aux saints Évangiles, qu'il croit le contenu de sa demande et son écriture être véritables. »

Ou bien encore le serment se donnait sur les reliques, sur les châsses des Saints. Dans ces conditions il était considéré comme ne pouvant jamais être violé, le mensonge devenant une profanation. Aussi raconte- t-on que certains personnages astucieux, ayant l'intention de ne pas tenir leurs promesses, imaginèrent le procédé suivant assez singulier : ils jurèrent bien sur la châsse, mais sur une châsse vide! Ils avaient, dit-on, trouvé le moyen de faire retirer auparavant les reliques, dans l'espoir d'éviter les conséquences de leur parjure.

En 1280, Philippe III abolit une coutume de Gascogne, d'après laquelle le criminel qui n'avait pas été surpris en flagrant délit, ou en fuite2, ou qui n'avait été convaincu ni par aveu, ni par témoin, ni par duel3, était renvoyé absous, à condition qu'il

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