Ordonnance des Rois de Fr., I
3. Traité des Preuves, par Legentil. — Y. Des Supplices, p. M. C. Desmaze.
( ÉRÉMONIAL l>r SERMENT.
jurai sur le corps d'un suint ou d'une sainte, notamment sur saint Séverin, qu'il u'étail pas coupable du crime donl on L'accusait.
On plaçait aii^si la main sur le Canon dé la messe, à l'endroit des paroles de la consécration sermenl sur Le Te igitur) ou sur le Corpus Càristi, pratiques qui furent interdites par Rome vers la tin du \\ i siècle.
Lorsqu'un témoin ignorait Les faits, « il donnait serment de non sçavance », et ne «lovait s'expliquer que sur la moralité de L'accusé. Ainsi Louis XII ayant reçu « nombre de doulcnces, de plaideurs bretons . rendit le 26 février 1510 une Ordonnance, afin d'accélérer Les procès « qui semblaient comme immortels »; et en conséquence prescrivit que les témoins de non sçavance ne reviendraient pasà ebaque remise de L'affaire.
D'autres fois, dans les affaires criminelles, l'accusé n'était autorisé à se disculper, à se purger par serment* ^>, qu'autant qu'il produisait des co-jureurs, sorte de témoins à décharge qui certifiaient, non pas les faits, mais plutôt l'honorabilité de l'accusé et la vraisemblance de ses dires, « en leur âme et conscience ».
Le co-jureur ne doit pas être confondu avec Y advocatus 2 ou jurisconsulte, assistant à l'origine Yorator qui souvent n'avait pour lui que le prestige de l'éloquence, tout en étant complètement étranger aux choses du droit, juris imbrcillls.
Le juge fixait la liste des co-jureurs; il pouvait les nommer d'office, ou même les tirer au sort. C'était ordinairement l'accusé qui les présentait, et rarement on en laissait le choix à l'accusateur.
Le nombre en variait selon l'importance du délit ou selon les présomptions de culpabilité. Contran, roi de Bourgogne, doutant véritablement, ou feignant de douter que son frère Chilpéric fut père de Clotaire II, Frédégonde, mère de Clotaire, non seulement jura que son fils était légitime, mais fit certifier, en outre, pu- trois cents personnes, qu'on pouvait la croire sur parole3.
1. Au xvi« siècle les sermonnaires employaient volontiers cette locution : « espérer
ion de ses fautes »; et en Langage <lu Palais, on dit encore couramment : purger une peine.