‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue) (volume 3)Chapitre 253 sur 285 · Du 7 mai 1274, Isambcrt., t. II, p. G51, n · texte numérisé non relu

Du 7 mai 1274, Isambcrt., t. II, p. G51, n

CER] SfONIAL D€ SERMENT. :!57

éleva le maximum à trente livres1, quand Le procès mettait en jeu des intérêts considérables.

La plus ancienne formule connue, parmi les serments du barreau français, es1 celle de l :{.*>!). Non seulemenl L'avocal jurait d'exercer La profession avec fidélité, mais encore c< de sacrifier 1rs illusions que pourrait donner à son esprit L'étude dé causes injustes » qu'il était d'ailleurs dans L'obligation de délaisser, dès qu'il en reconnaissait l'iniquité.

Le serment comprenait encore : l'obligation de plaider rapidement : — de n'invoquer que des moyens sérieux de défense, — d'éviter les ajournements mal fondés, — de ne pas envahir les premiers bancs, — et de ne pas sortir de l'audience avant la Cour... On voit à quels détails descendaient nos anciens confrères dans la réglementation de leurs devoirs professionnels. Ki i tin. comme le serment avait alors un caractère politique, les questions touchant au roi devaient être, à peine de parjure, signalées au Parlement par les avocats, avant d'engager les débat».

On arrêt de 156i imposait aux avocats la profession de foi catholique2. Il est intéressant de constater que ce n'est point L'Eglise qui en décidait ainsi, mais l'autorité judiciaire ellemême, en vertu de son pouvoir propre.

Et ce ne fut pas là un fait isolé, mais une jurisprudence fondée sur nombre d'arrêts. C'est ainsi que, le 13 novembre 1568, une décision rappelle aux avocats de renouveler leur profession de foi « au premier jour plaidoiable », à peine d'exclusion3. Le 2V du même mois, intervenait une autre mesure frappant d'interdit les avocats oublieux de ce devoir, et permettant aux huissiers « de les emprisonner ', si, dans le lundy lors prochain, ils ne se soumettaient pas au serment4 ».

Aujourd'hui, pour faire partie de l'ordre des avocats, les licenciés jurent « de ne rien dire, ni publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlements, aux

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