Loe. ' i
bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique; et de ne jamais s'écarter du respect du aux tribunaux et aux autorités publiques1 ».
Néanmoins ce serment est essentiellement professionnel, et non pas politique2.
D'après les usages actuels, il y a incompatibilité entre la profession du barreau et l'état ecclésiastique. Mais, pendant des siècles, la plupart des avocats appartenaient à l'Église.
Au lieu de prêter serment comme leurs confrères laïques, super Evangelium, les avocats-clercs posaient les mains sur leur cœur, ad pectus, selon la pratique ancienne du clergé.
Ces avocats, experts en matière canonique et en loi civile , — appelée quelquefois par opposition « loi mondaine3 », — plaidaient non seulement les affaires ecclésiastiques, mais encore toute espèce de procès civil ou criminel. Leur talent, leur autorité et leur caractère attirèrent à eux les clients, à tel point qu'ils finirent par absorber en quelque sorte toutes les affaires importantes. L'abus fut tel, que l'on vit nombre d'avocats-clercs excommuniés par les conciles 4 pour accaparement professionnel; et, afin de mettre fin à cet état de choses , le concile de Latran, sous le pape Alexandre III, interdit aux avocats ecclésiastiques toute immixtion dans les tribunaux laïques5.
Les Conciles n'admettaient qu'une exception : les religieux et les prêtres pouvaient plaider devant les juridictions laïques quand le client était sans ressources, propter caritatem : de cette manière on ne pouvait les accuser d'âpreté. Telle fut l'origine même de notre Assistance judiciaire.
On le voit : constamment nous rencontrons, au cours de nos recherches, des décisions libérales émanant de l'autorité religieuse qui, en maintes circonstances, précéda la société civile dans la voie du progrès et de l'humanité.