Art. 50G et suiv. C. pr. civ
spéciales, celui qui mentait au pied des autels devenait un profanateur et un sacrilège.
De plus, redisons-le encore, le duel et même les ordalies étaient une procédure que le Pouvoir non seulement admettait, mais prétendait imposer1 même aux hommes d'église. Ainsi dans l'épisode que nous avons relaté aux épreuves « par la croix » , on voit que Charlemagne y contraignit l'abbé de Saint-Deûis, et voulut que l'expérience de la croix eût lieu dans sa propre chapelle, en sa présence 2.
En donnant licence « de prouver de son corps », selon l'expression rappelée par Beaumanoir, magistrats et juristes se conformaient à la volonté du Prince et à la loi positive.
Il reste une dernière explication à donner.
Si le clergé accepta parfois les jugements de Dieu, en se préoccupant de les rendre aussi loyaux que possible3 quand les jurisprudences de l'époque en faisaient une nécessité, il faut reconnaître que l'Église n'en recommandait pas la pratique; au contraire, elle les condamna solennellement par l'organe de ses Pontifes et de ses Conciles.
Ainsi du temps même de Charlemagne, le théologien Agobard 4, qui vécut de 779 à 8i0 et fut évêque de Lyon, réfute, dans son traité contre la loi Gombette, l'opinion des hommes de son temps, sur la prétendue intervention certaine de Dieu, en ces sortes d'épreuves.
Le concile de Valence en 855 prescrivit de considérer comme suicidé celui qui avait péri dans un combat privé , et comme assassin celui qui l'avait tué ; mais l'Empereur refusa d'approuver ces décisions qui restèrent en fait lettre morte.
Peu après, le pape Etienne V (885-891), dans sa lettre à l'é-