Pasquier, Recherches
2. Théor. Cod.pèn. espagnol, p. Laget, 497. — Voir aussi Hist. des Révol. d'Esp. par le P. d'Orléans, I, 217. On appelle mozarabes les chrétiens d'Espagne soumis à la domination arabe.
ces homicides et ces meurtres judiciaires » ; en vain l'Église dans ses juridictions régulières n'avait- elle recours qu'à la seule preuve testimoniale, que le droit séculier finit par admettre à son tour1 : l'Opinion enracinée bravait tout, et la Coutume superstitieuse prévalait quand même.
Étant donné que, dans les ordalies et les duels, on escomptait avec une confiance aussi respectueuse qu'imperturbable, l'intervention divine, on se demande quel fut le sentiment des Papes, et l'attitude du clergé de l'époque,
Il semble exact que le « bas clergé » (comme on disait autrefois), placé sous l'influence des idées populaires et entraîné par un zèle en certain cas plus intense qu'éclairé, s'est mêlé en diverses circonstances à ces pratiques, auxquelles une foi naïve associait des actes de piété sincère.
Intimement convaincues que le Ciel, mis directement en cause, ne saurait permettre le triomphe du mal; ne prenant point garde que la justice intégrale ne doit point nécessairement être rendue en ce monde, et à telle heure prévue, des âmes ardemment croyantes mais peu cultivées se trouvaient invinciblement portées à voir un acte des plus respectables et même sacré, dans le recours à la clairvoyance du Maître infaillible.
De plus, et il importe de le rappeler, c'est dans les causes douteuses que l'ordalie ou le duel était utilisé.
Pour les autres contestations, c'est-à-dire quand la justice humaine trouvait le moyen de se fonder sur des preuves directes, on était moins tenté de recourir à Dieu, selon l'expression du temps 2.
Or, que disent aux juges les Législateurs modernes?
Ceci en substance : « Quand un litige vous est déféré, vous de- <( vez, toujours et quand même, avoir une opinion positive à son « sujet. . , force vous est de dire un « oui » ou un « non » caté-
1. Voici le texte complet de la Coutume : (( Jadis, quand femmes estaient accusées et n'avaient qui les defendist, elles se expurgeaient par ignise (feu), et les hommes par eau... Et pour ce que l'Eglise a osté ces choses, nous usons de l'enqueste... (Coût, de Normandie, ch. lxxvi. — Cod. p., Ort., I, p. 30.)
2. c( Voulons que en cas de murtre, de larrecin, de trahison, de roberie (de rober, dépouiller), gage de bataille soit ouvert, si les cas ne poroient estre provez par tesmoings. » (Ordonn. de Louis X. V. Ducange, Duellum.)
« gorique, même si vous hésitez, même si votre conscience, en « dépit de vos efforts et de votre attention , n'a pu voir clair dans « le débat! La loi1 n'admet pas que vous, magistrats, vous re- « tranchant derrière un scrupule honorable, vous disiez jamais « à un plaideur : « Ne parvenant pas à discerner qui a raison, je « me refuse à juger au hasard. »... Pareil langage dans votre « bouche serait un déni de justice, et vous placerait même sous « le coup de prise à partie personnelle. »
Eh bien, ce principe que les législations de notre temps se sont vues dans la nécessité d'imposer aux tribunaux, par raison d'ordre public et pour empêcher d'éterniser les litiges; cette obligation légale de prendre parti, bon gré mal gré, même quand la conviction vacille, était une idée qui en aucune mesure ne pouvait être acceptée par nos pères. En pareil cas, ils se disaient : « Plutôt que de rendre un arrêt sans savoir où est la vérité, mieux vaut laisser au Dieu omniscient et juste le soin de faire éclater le bon droit. »
Que, philosophiquement parlant, ce raisonnement soit téméraire, dangereux, cela est manifeste! Encore faut-il reconnaître que l'erreur procédait d'un sentiment respectable en soi; et que le principe moderne et socialement nécessaire de la clairvoyance obligatoire du juge , n'est pas lui-même à l'abri de toute critique.
C'est que la justice absolue n'appartient pas à l'homme! On ne peut lui demander qu'une chose : s'efforcer de comprendre, peser les apparences , et enfin décider en son âme et conscience sous le regard de Dieu.
A raison des opinions ayant cours au moyen âge, le clergé fut donc requis d'avoir à sanctifier ces solennités, dans lesquelles on demandait à Dieu de faire la lumière.
Le prêtre qui eût refusé tout concours eût été taxé d'impiété, par le peuple. De là les prières, les bénédictions, les jeûnes, les exorcismes précédant et accompagnant les épreuves, dans le but d'éviter les procès injustes, de déterminer l'aveu du coupable, ou encore de terrifier le parjure; car par le fait de ces liturgies