‹ Histoire des croyances, superstitions, m¶urs, usages et coutumes (seon le plan du dâecalogue)Chapitre 147 sur 296 · Loc. cit., p · texte numérisé non relu

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vêque de Mayence, s'élève aussi avec énergie contre les décisions du fer ardent et de l'eau bouillante. « Les saints canons, dit-il, ne permettent pas un semblable moyen pour arracher l'aveu à l'accusé : c'est une invention superstitieuse dont on ne trouve aucune trace chez les Pères de l'Église1. »

Au xne siècle se multiplièrent en toute occasion les protestations des Papes : ainsi en 1140 Innocent II, et en 1156, Adrien IV désapprouvèrent les épreuves.

De nombreux textes canoniques dénoncent aussi le duel comme « véritable homicide2 » ; comme une coupable habitude à laquelle on se conforme facilement dans le monde3; et la Constitution pontificale de Célestin III lance des foudres contre les ecclésiastiques qui offriraient ou accepteraient un duel judiciaire même par représentant. Le champion des églises et des couvents, des femmes ou des mineurs s'appelait campeador.

Sous Innocent III le concile de Latran4 avertit les prêtres de ne point s'associer aux ordalies benedictionenec consecratione (1215).

Grégoire IX (1227-1241) réunit dans un recueil toutes les décrétâtes de ses prédécesseurs, pour obliger les plaideurs « à se purger seulement par serment 5 ».

Telle était également l'opinion de saint Thomas et des théologiens les plus illustres.

Par une bulle du 23 juillet 1252, le pape Innocent IV renouvelle la même défense. A son tour saint Louis venant en aide aux efforts de l'Église, substitue au duel légal une procédure régulière devant la Cour du roi (1254), et la confirme dans ses Établissements.

Cédant au préjugé invétéré on vit les successeurs du saint roi permettre le duel judiciaire en plusieurs circonstances que

1. Ferri candentis vel aqux ferventis examinatione confessionem extorquere a quolibet, sacri non censent Canones; et quod sanctorum Patrum document o sancitum non est, supertitiosa adinventione non est prxsumendum. (Gloss. arclièol., 325, Spehn.")

2. Taies pugiles homicidx veri, dit la Constitution du pape Célestin III au >ne siècle. (Ortol., I, p. 30.)

3. Secundum pravam terrx consuetudinem. (Décret Célest. III, liv. V, titre 13;et livre XIV : De clericis pugnantibus in duello.)

4. ... Purçationem aqux ferventis vel friyidx seu ferri candentis. (Can. XVIII.)

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