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DROIT ÉCONOMIQUE

Malgré les différences déjà signalées entre réconomie politiqae et la science du droit, qui détermine la sphère de compétence des individus dans l'ordre de la justice, les relations sont très étroites entre l'économie politique et les différentes parties du droit public et du droit privé, rationnel ou positif.

I. Droit international public. — L'économie politique confirme par des arguments positifs les théories juridiques relatives à l'équitable organisation des relations entre les différents États, en temps de paix, de guerre et en cas de neutralité. Elle démontre, en effet, les bienfaisants effets économiques de la paix, les dangers des guerres politiques et commerciales, et propose, pour les cas où elles sont malheureusement inévitables, de sages tempéraments pour en adoucir les tristes conséquences, en proclamant, elle aussi, le principe du respect de la propriété privée des peuples belligérants, reconnu presque généralement dans les théories et même, dans une certaine mesure, admis dans le droit international moderne. Et les démonstrations économiques ont une telle force persuasive que Scialojaacru pouvoir prédire dans son optimisme ingénu qu'un temps viendra où la justice internationale sera l'effet d'un calcul économique.

II. Droit constitutionnel et droit administratif. — Ces deux branches du droit public interne, qui ne peu-

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vent être distinguées l'une de Tautre avec une parfaite rigueur, parce qu'elles font toutes deux, en partie au moins, la théorie de la hiérarchie des autorités publiques, et qu'elles se confondent souvent, spécialement en Italie, avec les matières de la Politique constitutionnelle et administrative, se rattachent, elles aussi, à l'économie politique ; une bonne constitution et une bonne administration, en effet, même étudiées au point de vue juridique, intéressent directement et indirectement l'ordre social des richesses. Il est facile, en effet, de démontrer, d'un côté, les bons effets économiques d'une constitution qui répond complètement aux besoins de la nation, et ceux d'une bonne administration, sans laquelle toute organisation constitutionnelle demeure lettre morte, bien que savamment construite, et d'un autre côté, les conséquences politiques avantageuses d'un bon système économique. Nous trouvons une conflrmation de cela dans ce fait que souvent les idées subversives, politiques et économiques, sont dans une alliance étroite, qui ne peut être détruite que par la diffusion rapide des sages principes de ces deux disciplines.

Il faut remarquer, cependant, que bien que l'économie fournisse des critères plus utiles pour l'administration déjà organisée que pour l'administration à organiser, il est cependant évident que les écrivains de droit public administratif peuvent tirer de précieux enseignements de la science économique. Nous n'entendons pas justifier la pratique de certains auteurs qui, oubliant le caractère de la doctrine qu^ils professent, ont l'habitude de remplir leurs traités de digressions économiques sans utilité et presque toujours sans valeur, soit pour faire montre de leur érudition, soit pour cacher leur manque de connaissances juridiques.

Il faut recommander, même à ce point de vue, les auteurs classiques de droit administratif français (De

Gérancio, Cormenin, Vivien, Dufour, Laferrière, Ducrocq, etc.) et quelques récents auteurs allemands cVouvrages sur le droit administratif général (Meyer, Loning) , sans oublier leurs illustres prédécesseurs, Robert V. Mobl, Pozl et plusieurs autres bons auteurs qui ont écrit sur le droit administratif des différents États de l'Allemagne.

Les limites qui séparent le droit administratif do la science de l'administration (dont se sont occupé en Italie Ferraris, Orlando, Brugi, etc.) ont été nettement indiquées d'abord par Hoffmann, puis par Stengel, Der Begriff, Umfang und System des Verwaltungsrechts (in Tuh'mger Zeitschrift fiïr die ges. Staatswissenschaft, 1882, pp. 219-261) et elles sont rigoureusement observées dans l'excellent Diciio?inai?'e dont il dirige la publication.

K. Freih. v. Slengel, Worierbuch des deutschen Verxcaltungsrechis . Freiburg in Br. 1889-1893. Deux volumes et deux suppléments.

III. Droit Pénal et Procédure civile. — Même ces deux branches spéciales du Droit Public qui semblent, à première vue, complètement étrangères aux matières économiques, se rattachent par quelques points à notre discipline, qui a contribué à d'importantes réformes de ces deux codes. Pour le droit pénal on peut signaler les distinctions plus exactes des incriminations et les graduations plus rationnelles des peines qui ont été introduites ou qui pourraient l'être dans les dispositions qui concernent la falsification des monnaies, comparée aux altérations et aux simples contrefaçons. Rappelons aussi les peines , supprimées ou autrement motivées, pour les délits de coalition ou de grève ou pour les faits réellement incriminables

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auxquels les grèves peuvent donner lieu. Pour la Procédure, il suffira de signaler l'influence bonne ou mauvaise que peuvent exercer sur le crédit privé les lois qui concernent la vente forcée, l'expropriation des biens des débiteurs récalcitrants, quelle que soit la place qu'elles peuvent occuper dans les systèmes de codification des divers États.

IV. Droit Civil. — On saisit immédiatement le lien qui unit le droit civil à l'économie, quand on pense qu'une grande partie des doctrines comprises dans le premier se rapportent à des institutions essentiellement économiques, comme la propriété et les autres droits réels, les successions, les contrats à titre onéreux, etc.

Le droit civil apprend à l'économie les relations juridiques auxquelles donnent lieu les transactions économiques et leurs différences extrinsèques, et il apprend, à son tour, de l'économie le caractère et la fonction essentielle de beaucoup de ses institutions. Ainsi, par exemple, le véritable caractère de l'échange et de l'achat-vente se comprend mieux quand on remarque que ces contrats, où le jurisconsulte voit d'importantes différences de forme, sont, au fond, compris économiquement dans un genre plus complexe, l'échange. Nous ne prétendons cependant pas justifier quelques écrivains récents qui, pal' une réaction excessive contre le formalisme des juristes de la vieille école, ont commis de graves erreurs historiques dans des interprétations osées, purement ou principalement économiques, de certaines institutions civiles. Dankwardt, par exemple, s'est trompé dans son commentaire ingénieux, mais téméraire, de quelques fragments du droit romain, et le professeur Endemann n'est pas sans encourir le même reproche pour ce qui concerne le Droit Commercial.

H. Dankwardt, Naiionalùkonomie und Jurisprudenz .

RosLock, 1857 et suiv.

W. Endemann, Bas deuische Handelsrecht. Heidel-

berg, 1865; 4« édit., 1887.

Les doctrines économiques ont exercé une influence notable sur la réforme de quelques-unes des dispositions des codes civils modernes. Il nous suffira de citer l'abolition des lois limitant l'intérêt conventionnel dans le prêt à intérêt, les nombreuses innovations du système hypothécaire et du droit successoral, les changements radicaux dans le contrat d'emphytéose, etc., etc.

L'étude des relations qu'il y a entre la législation et l'économie politique a été, dans ce siècle, l'objet de recherches variées, auxquelles ont contribué d'éminents écrivains italiens, comme par exemple Valeriani, Romagnosi et plus encore Minghetti, dans une œuvre déjà citée. En France, dès 1838, Pellegrino Rossi fit la critique économique du Code civil napoléonien, marquant la voie à Batbie et à Sévin qui reprirent ce sujet en 1865 en y joignant des propositions concrètes de réforme.

Ces relations ont été longuement étudiées par Rivet et, avec plus de compétence économique, par Jourdan et par Béchaux. Les travaux de ces deux auteurs ont été couronnés par l'Académie des Sciences Morales et Politiques en 1880.

F. Rival, Des rapports du droit et de la législation avec

iéconomie politique. Paris, 1864.

A. Jourdan, Des ixipports entre le droit et l'économie

politique. Paris, 1884.

A. Béchaux, Le droit et les faits économiques. Paris,

V. Droit Commercial. — Les rapports sont plus étroits encore entre l'économie et le droit commercial.

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qui s'occupe d'institutions exclusivement économiques (sociétés, monnaie, titres et institutions de crédit, transports, assurances, faillites, etc.), que l'on ne peut évidemment juger sans en connaître la véritable nature. C'est ainsi que les progrès récents des théories économiques ont facilité les progrès des théories juridiques correspondantes, et quelquefois même ont conduit à de profondes réformes législatives. Et, par exemple, les travaux d'Einert, qui déduit la théorie juridique delà lettre de change de l'étude de ses fonctions économiques actuelles, ont été, au moins en partie, la base de la loi allemande sur le change de 1848, qui a commencé la réforme, accomplie presque partout aujourd'hui, de cette branche très importante du droit commercial.

Au point de vue purement scientifique, les recherches modernes sur la théorie de la monnaie suffisent à démontrer les immenses services rendus par les études économiques à Savigny et à Hartmann et particulièrement à Goldschmidt, le plus célèbre des écrivains allemands de droit commercial, et par les études juridiques à Knies.

Les ouvrages récents de Lyon-Caen et Renault, de Vivante, de Marghieri et spécialement le grand traité de Vidari, sont d'honorables témoignages de l'heureuse combinaison des études économiques et du droit commercial.

L. Goldschmith, Handbuch des Handelsrechts. Erlangen, 1864, 3^ édit., 1894 et suiv. — System des Handelsrechts, 3" édit., Stuttgart, 1892.

E. Vidari, Corso di DiriUo Commerciale. Milano 1877- 1887, neuf volumes — 4'= édit,, 1893 et suiv.

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