‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 868 sur 1102 · NoweiZe CXXm, 19 (P. L., LXXn · texte numérisé non relu

NoweiZe CXXm, 19 (P. L., LXXn

3. Quant aux dispositions disciplinaires relatives au choix des clercs < aux conditions de leur ordination, à lelir vie, à leurs devoirs, aux fonctions multiples entre lesquelles, dans les grandes villes surtout, ils étaient partagés, aux lois qui régissaient leur conduite privée et publique, aux divisions ecclésiastiques des patriarcats et des métropoles, etc., ce sont dés 'questions qui relèvent du droit canonique, et que nous n'avons point à traiter ici, On en trouveta l'exposé fort bien fait dans le livre du JP. J. Pargoibe, L'Eglise byzantine de 527 à 547, Paris, 1903, p. !48-66, 203-210. ^-^ Disons seulement qu'au point de Vute du célibat ecclésiastique, la discipline grecque était dés lors ce qu'elle est restée depuis. L'évéque seul y était astreint, et il ne pouvait devenir évéque qu'à la condition ou de ne s'être point marié, où d'être veuf en uniques noces d'une femme qui elle-même n'eût pas été mariée deux lois. Leis prêtres, diacres et sous-diacires pouvaient continuer d'user du mariage contracté avant leur ordination; mais, après l&tù ordination, il ne leur était pas permis de se marier, ni de se remarier en cas de veuvage. Aux lecteurs et aux chanures il était loisible de éè marier et de. se remarier même après leur ordination; toutefois, dans le second cas, ils ne pouvaient plus être promus à un ordre sapérieur.

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