‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 867 sur 1102 · Conitit, eccl. aegypt., V, Vï · texte numérisé non relu

Conitit, eccl. aegypt., V, Vï

oas OÙ un chrétien aurait confessé la foi dans les prisons, il tte serait ipas nécessaire, pour en faire un diacre ou un prêtre, de lui imposer la main ; « nam- <|ue dignitatem presbyteratus confessione sua habet ». Cette cérémonie ne serait requise que pour en faire tïn évêque^. Quant anx chantres qae nous trouvons encore da;ns la biérarchie grecque, la législation de Justinien les considéra comme clercs^; mais ils ne tardèrent pas à perdre ce titre ^.

C'est dans les canons des conciles et dans les lois impériales plus que dans les écrits des docteurs qu'il faut chercher les détails relatifs au droit matrimonial. Le mariage est regardé comme un acte que le Christ â sanctifié aux noces de Cana'*, que la religion doit donc sanctifier à «on tour, encore que la législation civile estime valide l'union contractée sans l'intervention de l'Église. La pensée de Théodoret sur la licite du divoTcepropter adulterium n'est pas claire ^ ; en revanche

4. Constit. èccl. aegypL, Vf. Cf. Canones Hippolyti, 43-47, éd. Achelis.

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