s. CÉSAiRE, Sermo GCLVm
2. y. plus haut, p. 388, et tome II, p. 422. Je dis qu'on en rencontre les premiers vestiges, car ilpeut se faire — et j'inclinerais à le croire — que la prati<iue en soit plus ancienne.
quand les péehé& sont énormes, connus «t scandaleux {j,ta gravia). Vers lémême temps, le.pape innocent P'', écrivant à l'évêque d'Eugubio, Decentius, lui mande que tous les pénitents sont, à Rome, sauf urgence et nécessité, absous le jeudi saint; mais iil tes partage en deux catégories, ceux qui font pénitence exgranorihus, et ceux qui font pénitence ex levmribus commissis ^ . Un peu plus tard, en 458 ou 459, saint Léon juge le cas d'«nfants baptisés, devenus captifs des païens, et qui, rendus à la liberté, sollicitent la commimion. Il décide que ceux d'entre eux qui se sont rendus coupables d'idolâtrie, d'homicide ou de fornication ne seront admis à la communion que moyennant la pénitence pxft>lique ; mais que ceux qui ont simplement mangé des viandes immolées aux idoles « possunt ieluniis et manus impositione purgari^ ». En même temps, et tout en déclarant que l'économie établie par Dieu pour le pardon des péchés après de baptême est que ce pardon ne peut être obtenu que par les supplications des prêtres^, saint Léon me cesse de presser de faire pénitence, et cela chaque année surtout aux approches de Pâques, ces chrétiens que Voniae voit pas dans les rangs des pénitents publics, et qui ont vécu cependant toute l'année dans la négli-
i. Èpist. XXV, 10 (P. L., XX, SSgi) : «;De paenitentibuB autem qtd sive ex ^ravioribus commissis sive ex levioribus paenitentiam gérant, si nuUa interveniat aegritudo, quinta feria ante pascha eis rèmittenidmn romanae Ecclesiae consuetudo demonstrat. > La lettre est de HiS. Les leviora commissa ne sont pas ici ce que nous appelons des péchés véniels : ce sont des péchés non ita gravia au sens de saint Augustin.
2. Epist. CLXVII, inquis. 49. Cf. la note de Quesnel, col. 1803, 19.
3. EpisL CYm, 2 : « Blultiplex misericoTdia Dei ila lapslbus subvenit humanis ut non solum per baptismi graliam, sed etiam per paenitentiae medJcinam spes vitae reparetur aeternae, ut qui regeneratîonis dona violassent, proprio se iudicio condemnantes adremissionera cMminuni pervenirent, sic âivinae bonitatis praesidiis ordinâtis Tit indulgentia Dei nisi supplicationibus sacerdotam nequeat ôbtineri. » La lettre est de 4S2.
gence de leurs devoirs ^ Il n'a pas Tintention pourtant de leur imposer la* pénitence plénière, et leurs fautes — fautes d'omission surtout et de relâchement moral — ne l'exigent probablement pas ; et c'est donc qu'il leur demande une pénitence privée dans laquelle interviennent cependant les « supplicationes sacerdotum ». Et la chose est bien plus claire encore dans les sermons de saint Gésaire d'Arles. Le saint distingue très nettement, comme toute l'antiquité chrétienne, des peccata minuta qui ne tuent pas l'âme, mais qui la défigurent et qu'il faut expier par les bonnes œuvres, et des peccata capitalia qui méritent l'enfer, et dont il faut absolument faire pénitence sous peine de damnation^. Quelle sera cette pénitence? demandet-il. Elle pourra être publique ^ ; mais cela n'est pas nécessaire, au salut. Saint Gésaire met une différence entre accipere paenitentiam, ce qui représente la pénitence plénière, et agere paenitentîam, ce qui est accomplir privéraent la pénitence^. Or il est requis, dit-il, que l'on fasse pénitence, mais non pas qu'on reçoive la pénitence : « Qui haec (opéra paenitentiae) implere voluerit, etiamsi paenitentiam non accipiat, quia semper illam fructuose et fideliter egit, bène hinc exiet^. » « Ëtille quîdem qui paenitentiam publiée accepit poterat eam secretius agere : sed, credo, considerans multitudinem peccatorum suorum, videt se contra tam gravia mala solum non posse sufficere, ideo adiutorium totius populi cupit expetere^. » Il est impossible d'être plus clair, et de marquer plus précisément l'existence, à côté de la pénitence publique ou