‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 981 sur 1102 · Sermo CCLIII · texte numérisé non relu

Sermo CCLIII

et ailleurs, « confitendo et paenitentiam agendo' ». Et il semble bien qu'il veuille parler, en ces occasions,, de pénitence simplement privée^.

Quant à l'absolution pour la pénitence privée, saint Césaire, il est vrai, ne la mentionne nulle part explicitement; mais aussi allait-elle de soi, puisqu'elle seconfondait avec l'absolution publique du jeudi saint; et ce n'est pas d'ailleurs sur quoi il avait à exhorter • ses auditeurs.

Saint Avit, en tout cas, en parle nettement dans sa lettre xvi, et pour un cas où sa doctrine se révèle absolument semblable à celle de saint Césaire. Un vieillard du diocèse de Grenoble est engagé dans un commerce incestueux, et paraît peu disposé à expier sa faute. L'évêque Victorius demande à saint Avit ce qu'il pense de ce cas difficile. Après avoir vu le coupable, saint Avit répond que, puisque le vieillard s'engage à éloigner sa complice, il est prudent de ne pas lui imposer la pénitence plénière : a De caetero quod ad paenitentiam exspectat, moneatur intérim agere, accipere non cogatur. » C'est un esprit ombrageux [homo crudus), qu'une trop grande sévérité ferait s'obstiner dans sa résistance ; la suppression de l'occasion du . péché lui servira de pénitence, et on pourra le réconcilier après ce sacrifice : « Excussus ab scelere, susci-piatur ad veniam ; patiatur paenitentiam cum perdit peccandi occasionem ; profîteatur, cum amiserit volun-r tatem^. »

i. Sermo CCL, 4,2; CCtVIII, 1 .

2. Saint Césaire en efFei, quand il parle de pénitence publique, em.< fait ordinairement mention expresse.

3. Gennade remarque que l'on pouvait commuer en quelque sorte la pénitence publique, quand elle était due, en pénitence privée, par' l'entrée dans un monastère; et il ne semble pas qu'alors l'absolution iût donnée : la rémission des fautes était obtenue par la vie d'expiation du moine : « Sed et secreia satistactione solvi mortalia crimina Don negamus, sed mutato prius saeculari iiabitu tet con/esso reiigionift -

Il est donc avéré que, au plus tard au temps de Césaire et de saint Avit, c'est-à-dire dans la première moitié du vi* siècle, la pénitence privée était pratiquée dans le midi de la Gaule et probablement en Italie. Deux faits contribuèrent à étendre et confirmer cette pratique.

Le premier est la fondation de l'ordre et la rédaction de la règle de saint Benoît (vers 480-543). L'influence de cette règle se fit certainement sentir en dehors des monastères pour lesquels elle avait été écrite. Or, elle demandait aux moines des coulpes et des confessions fréquentes. Les fautes publiques étaient publiquement amendées ; « si animae vero peccati, continue la règle, causa latens fuerit, tantum abbati aut spiritualibus senioribus patefaciat, qui sciant curare sua et aliéna vulnera non detegere et publicare^ ».

L'autre fait, d'une influence plus directe, fut l'importation en France et en Italie, par saint Colomban, des usages bretons sur la pénitence privée 2. A l'extrémité nord-ouest du monde chrétien d'Occident en effet, en Irlande et en Angleterre, vivaient des chrétientés qui paraissent avoir ignoré ou du moins laissé tomber très tôt chez elles la pratique de la pénitence

studio per vilae correclionem et iugi, immo perpetuo lucta miserante Deo » (De écoles, dogm., 53). Cf. Fadste, Sermo m (P, L., LYIII, 8TS) : c Detur paenitentia saeculari, cuius adhuc cervix sub iugo dependet saeculi... Caeterum, si abrenuntians saeculo et eius militiae, et spondens se cunctis diebus serviturum Deo, cur paenitentiam mereatur?... Jgitur abrenuntianti publica paenitentia non est necessaria, quia conversas ingemuit, et cum Deo aeternumpactum inirit. Exillo igitur die non memorantur eius delicta quae gessit in saeculo... Ergo post cbirographatn de quo se monachus debitum ex tota fide promisentadimplere, etsi fidelis factus peccaverit in saeculo, post abrenuntiationem ileruin factam.dominicum corpus non dubitet accipere. * La profession monastique était regardée comme un second baptême.

1.. Régula, XVI (P. L., LWI, 694). Les spirituales teniores dont il çst >ct question n'étaient cependant pas l'équivalent des nttiiçtz nveufia- Tixoî des grecs, c'est-à-dire des moines confesseurs.

2. Sur ce qui suit v. D. L. Gougadd, Les chrétientés celtiques, Paris. 49H, p. 274 et suiv.

publique, et ne connaissaient que la pénitence privée. A la fin du v« ou au début du vi® siècle, une littérature commence à s^ former, la littérature des pénitentiels, dont les monuments, se rattachant aux noms vénérés de saint David (-j- 564), de saint Vennian [f 552), de saint Gildas (*i* 565 ou 570) et plus tard de Cumméan (f 661), fixent pour chaque espèce de péché l'expiation à imposer au pénitente L'emploi de ces petits livrets, d'abord restreint aux églises celtiques et bretonnes, se répandit, au vu® siècle, après la conquête anglosaxonne, dans les églises établies chez les vainqueurs par saint Augustin de Cantorbéry et ses successeurs. Théodore de Cantorbéry (f en 690) écrivit lui aussi un pénitentiel ; de même Bède et son disciple Ecgbert d'York (év. de 735 à 766)2. Or le pénitentiel de Théodore déclare explicitement que « Reconciliatio ideo in hac provincia publiée statutanon est, quia etpublica paenitentia non est^ ». C'est précisément cet usage breton de la pénitence exclusivement privée que saint Colomban avait apporté sur le continent, vers 590 à Luxeuil, puis à Bobbio en 613''. Malgré l'opposition que rencontrèrent d'abord en général saint Colomban

i. Voir ces difTérents écrits dans les éditions de WAssERscntEBSN et de ScBMiTZ, opp. cit. Nous ne les avons plus dans leur teneur originale : on les retrouve engagés et combinés avec d'autres éléments dans des péniteniiels postérieurs, où l'on peut, dans une certaine mesure,^ les discerner.

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