‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 984 sur 1102 · Maksi, Xni · texte numérisé non relu

Maksi, Xni

2. Régula canonicorum, XIY (P. I,., LXXXIX, 1104). La recension plus longue, publiée dans le même volume, col. 1057 et s., contient (col. lU71-1073j un dispositif plus complet, mais elle a été retouchée.

3. < Ut presbyter inconsulto episcopo non reconciliet paeni tentes nisi absentia episcopi et necessitate cogente. * Conc. d'Hippone de

était naturel que, la pénitence devenant plus fréquente et moins solennelle, les simples prêtres en devinssent aussi plus souvent les ministres. C'est bien de quoi se plaint le concile de Tolède de 589," cité plus haut. On en vient à réitérer la pénitence aussi souvent que l'on tombe, et c'est à un prêtre [presbytero] que l'on demande la réconciliation. Mais ces plaintes ne pouvaient rien contre un développement en somme légitime. L'évêque ne pouvant plus suffire à la tâche d'entendre les pénitents et de les absoudre, il fallait bien qu'il déléguât à cet effet des prêtres pour le remplacer. L'évolution qui aboutit au nouvel état de choses s'acheva dans le courant du vue siècle, où l'on vit, en France, les moines de saint Colomban s'adonner au ministère de la confession. Dans le premier tiers du VIII* siècle, le vénérable Bède ne met aucune différence entre l'évêque et le prêtre, au point de vue qui nous occupe : « Etiam nunc in episcopis ac presbyteris omni Ecclesiae ofRcium idem ita committitur, ut videlicet, agnitis peccantium causis, quoscumque humiles ac vere paenitentes aspexerit, hos iam a timoré perpetuae mortis miserans absolvat ; quos vero in peccatis quae egerint persistere cognoverit, illos perennibus suppliciis obligandos insinuet ^ »

Cette introduction des prêtres comme ministres ordinaires de la pénitence ne dut pas être étrangère à la diffusion rapide des pénitentiels en France, en Allemagne et dans la Haute-Italie. Il est certain, en effet, que la pénitence tarifée telle qu'ils la représentaient constituait un recul sur ce qui s'était pratiqué antérieurement. Jusque-là, le grand principe surlequel

393, canon 30; deCarthage de 387 ou 390, can. Set 4; de Séville de 619, can, T; d'Atjdo de S06, can. 44 (Mansi, III, 885, XXXII; tlll, 693; X, 5K9; Vin, 332).

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