Ilomil, II, 16, col
reviennent constamment les papes et les conciles, e'est que la satisfaction à imposer au coupable doit sans doute être proportionnée à la nature des fautes qu'il a commises, mais aussi à ses dispositions, à sa condition, à son âge : le confesseur reste juge, en définitive, de ce qu'il doit exiger, et les canons pénitentiaux n'ont qu'une valeur d'indication*. Il n'y a pas de péchés abstraits, il y a seulement des pécheurs qu'il faut juger et surtout relever : «Tempora paenitudinis, habita moderatione tuo constituente iudicio, écrit saint Léon, prout conversorum animos perspexeris esse devotos : pariter etiam habens senilis aetatis intuitum, et periculorum quorumque aut aegritudinis respiciens nécessitâtes ^. » Dans la pénitence tarifée, ce point de vue est changé. Et sans doute, les pénitentiels n'oublient pas complètement les recommandations anciennes. Celui de Bède, par exemple, commence par rappeler au confesseur qu'il doit considérer le sexe, l'âge, la condition, l'état, les dispositions intimes du pénitent, et y attempérer son jugement ^ ; mais " les diverses sortes de fautes n'en sont pas moins classées en catégories, auxquelles on assigne en particulier une pénitence fixe : « Adulescens, si cum virgine peccaveritj annum I paeniteat. » Or il est clair que ce mode simpliste de procéder convient à des confesseurs peu instruits, peu soucieux et peu capables d'analyse psychologique, tels qu'étaient bon nombre de prêtres aux vi®-viii^ siècles. A ce clergé les pénitentiels fournissaient des recettes tout indiquées pour chaque genre de maladies morales, des comptes faits pour
i, INNOCENT I, EpisU ad Decentium, 10; S. Léon, Epist. X, 8; CLIX, S, €.; S. Grégoire, In evang. homil. XXVI, 6 ; Conc, d'Hippone de 393, can. 3a a Angers de 453, can. 12 (Mansi, lll, 58S, XXXI ; VII, 90-2).