De eccles. offie
ne devait point paraître devant Dieu, mais qui d'ail~ leurs auraient pu s'en passer. Faliait-il les exclure du d^ergé au cas où ils désireraient y entrer? Un concile -de Gîrone de517 n3 le pensa pas, et décréta <jue, si 'le malade n'avait pas accusé de faute notoire, et n-avait pas été, une fois revenu à la santé, soumis à la pénitence publique, on pouvait l'admettre dans la cléricature^ Cette décision fut confirmée par le concile de ITolède de 633 2, et par un autre concile de la même ^lle de 683 2. Entre temps, un concile de Lérida, de -524, avait admis qu'un clerc servant à l'autel, et ayant fait pénitence pour une faute charnelle, pouvait être réintégré dans ses fonctions, tout en restant inhabile -à monter à un ordre supérieur-*.
Le fait d'avoir reçu la pénitence, si d'ailleurs on B'avait pas accusé de faute méritant la pénitence plénière, et si l'on n'avait pas effectivement subi cette pénitence, ne fut donc plus, à partir du vi^ siècle et au moins en Espagne, une cause qui empêchât d'entrer -dans le clergé. Une évolution analogue et parallèle fit •que l'on admit aussi et peu à peu que les clercs supérieurs pussent faire pénitence sans déchoir de leurs fonctions. Il existe sur ce point un canon d'un concile d'Orange de 441, d'une interprétation difficile à cause -de sa brièveté : « Paenitentiam desiderantibus clericis non negandam^. » Peut-être ne s'agit-il ici que d'une pénitence absolument privée, accomplie en dehors de toute- intervention de l'autorité épiscopaîle, et pour laquelle le clerc demande qu'on l'exempte, pour un temps, de son service liturgique^. Cependant la disci-
i. Can. 9, Mansi, VIII, 550.