Canon 4, Maksi, VI
6. C'est l'explication de D. Leclercq (Sist. des eonc, II, 1, p. 438). Je
pline à cette époque était formelle : un prêtre ou diacre coupable d'une faute grave et scandaleuse ne pouvait pas, restant en fonctions, être soumis à la pénitence canonique. Il devait être déposé; et, même déposé, le concile de Carthage de 401 ne veut pas qu'on le soumette, comme les laïcs, à la pénitence publique*. C'est ce que répond saint Léon à la question de Rustieus de Narbonne : « Alienum est a consuetudine eccJesiastica ut qui in presbyterali honore aut in diaconii gradu fuerint conseerati, ii pro crimine aliquo suo per manus impositionem remedium accipiant paenitentiae... Unde huiusmodi lapsis ad promerendam misericordiam Dei privata est expetenda secessio, ubi illis satisfactio, si fuerit digna, sit etiam fructuosa^. » Le prêtre et le diacre [et l'évêque] coupables de fautes capitales, publiques ou secrètes, devront faire prîvément pénitence, mais ils ne seront pas mis au rang des pénitents'. Le pape parle généralement d'une privata secessio j mais nous savons que cette retraite consista bientôt et pratiquement dans l'internement plus ou moins long dans un monastère*. Or c'est cette coutume qui devint précisément une des
croirais plutôt qu'il s'agit bien ici de la pénitence canonique, et que c'est cette décision qui a motivé la demande de Rustieus de Narbonne à saint Léon, dont on va parler- — Le mai pénitence canonique dont je me sers dans cette partie de mon travail, désigne, dans mon esprit, la pénitence ofDcielle, publique ou privée : elle s'oppose à la pénitence absolument privée, qui se fait en dCihors de toute intervention du clergé, sans confession ni absolution.
1. V. supra, p^ 390, et le canon lâ du concile de Carthage de '^H (Marsi, ni, 7âB, XXVII).