‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne [microform]Chapitre 995 sur 1102 · s<. XI, 4S (col · texte numérisé non relu

s<. XI, 4S (col

4. ScHMiTz, Die Bussbûcher, II, p. 529-S31. V. p. 530, n" 72, la solution plus large encore qui autorise un mari dont la femme est devenue captive et qui ne peut la raclieter, à en épouser une autre; et la captive, une fois délivrée, à prendre un autre mari.

8. On remarquera que Bède interprète l'excepta fornicationîs causa

mentionne un concile de Herutford, tenu en 673, dont le dixième canon porte : « NuUus coniugem propriam, nisi, ut sanctum evangelium docet, fornicationis causa, relinquat. Quod si quisquam propriam expulerit coniugem legitimo sibi matrimonio cuniunctam, si christianus esse recte voluerit, nuUi alteri copuletur; sed ita permaneat, aut propriae reconcilietur coniugi*. » A plus forte raison, ne se firent-elles point accepter des églises du continent. A Rome, la doctrine était fixée ^. En Afrique, un concile de Carthage de 407 avait consacré la solution augustinienne ^. En Kspagne, saint Isidore * la reproduisait, faisant écho au concile d'Elvire (v. 305), qui déjà interdisait à la femme dont répoux était adultère, de se remarier. En Gaule, le concile d'Arles de 314 avait déclaré que les jeunes époux séparés de leurs femmes pour cause d'adultère de ces dernières devaient être exhortés à ne pas se remarier^. Cette sévérité ne put que s'accentuer davantage avec saint Césaire. Toutefois, au nord de la France, la doctrine, influencée sans doute par les usages antérieurs, était moins ferme. Si un concile de Soissons (744) paraît se prononcer dans le sens d'une indissolubilité absolue ^, ceux de Verberie (756) ^ et de Compiègne (757) * se montrent moins exigeants. Longtemps encore, on devait voir à ce sujet se produire des résistances locales à la discipline romaine.

de ( omnis concupiscentia vel avaritia vel idololatria quae hominem facinnt a lege Dei aberrare > (In Matth., cap. V, col. 38).

Page 1