Constit. eccl. aegypt., V, VI
cas où im chrétien aurait confessé la foi dans les prisons, il ne serait pas nécessaire, pour en faire un diacre ou un prêtre, de lui imposer la main : « namque dignitatem presbyteratus confessione suahabet ». Cette cérémonie ne serait requise que pour en faire un évêque^ Quant aux chantres que nous trouvons encore dans la hiérarchie grecque, la législation de Justinien les considéra comme clercs ^ ; mais ils ne tardèrent pas à perdre ce titre ^.
C'est dans les canons des conciles et dans les lois impériales plus que dans les écrits des docteurs qu'il faut chercher les détail-s relatifs au droit matrimonial. Le mariage est regardé comme un acte que le Christ a sanctifié aux noces de Cana^, que la religion doit donc sanctifier à son tour, encore que la législation civile estime valide l'union contractée sans l'intervention de l'Église. La pensée de Théodoret sur la licite du divorce/>ro/?^e7' adulterium n'est pas claire^ ; en revanche
1. Constit. eccl. aegypt., IV. Cf. Canones Hippolyti, 43-47, éd. Achelis.