‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienneChapitre 304 sur 424 · Schmitz, Die Bussbûcher, H, p. 08O · texte numérisé non relu

Schmitz, Die Bussbûcher, H, p. 08O

4. On a, sous le nom de saint Coloniban, un pénitentiel dont l'absolue authenticité n'est pas établie. Il contient la disposition suivante : « Confessiones autem dari diligentius praecipitur, maxime de commotionibus aiiimi, antequam ad missam eatur, ne forte quis accédât indignus ad allare, id est, si cor mundum non habuerit » (30; Schmitz, Die Bussbûcher, I, p. 601). La règle de saint Colomban porte au chapitre X : 0 Diversitas culparum diversitatis paenitentiae medicamento sanari débet. Itaque, Iratres, huiusmodi statutum estasanctis Patribus ut demus contessioncm de omnibus non solum capitalibus criminibus sod etiam de maiorii)us negligentiis : quia coniessio et paenitentia de morte libérant » (P. L., LXXX, 2l(J).

et ses coutumes, la pénitence privée et l'usage des pénitentiels se firent d'autant mieux accepter qu'ils trouvaient des antécédents ou correspondaient à des nécessités réelles. Les disciples de saint Colomban d'ailleurs ne se renfermèrent pas dans les cloîtres : devenus évêques, abbés, missionnaires et pasteurs ayant charge d'âmes, beaucoup d'entre eux introduisirent naturellement et d'autorité, dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs charges, les usages de leur ordre. Et e'est ainsi que la pénitence privée, que l'on voit paraître au v* siècle en France et en Italie, s'organisa définitivement au vii^ comme la pénitence ordinaire et normale. La pénitence publique demeura l'exception pour certaines fautes scandaleuses et révoltantes. Au viii® siècle, les pénitentiels étaient partout répandus^.

L'adoption de la pénitence privée conduisait naturellement à admettre comme possible la réitération de la pénitence, puisque le principe fermement maintenu de l'unicité de la pénitence n'en visait que la forme solennelle. Ces pénitents, que le pape Innocent P' nous montre expiant pendant le carême leurs commissa leviora, devaient évidemment renouveler cette pénitence aumoins de temps en temps, sinon chaque année. Mais nous avons d'ailleurs de cette époque, en cette matière, une donnée doctrinale précise. Ce sont les paroles d'un évêque africain du milieu du v® siècle, Victor de Cartenna. Dans son traité De paeniùentia^, l'auteur insiste d'abord sur la grande loi de la confession des péchés : « Age igitur, paenitens, propria sceleraconfitere, pande Deo tuae iniquitatis arcana, dénuda sécréta pectoris tui » (1). Cet aveu est nécessaire, non pas que

1. Sauf. natureUcment, on Afrique et en Espagne. Les plus anciens pénitentiels que nous possédions d'Allemagne, de France ou d'ilalie, oatent, ôans leur forme actuelle, de la lin du vni* siècle.

a. Edité parmi les œuvres de SainlAmbroise, P. L., XVH,791 etsuîT.

LA THEOLQGIi: LA,TLNE DE 4^0 A 771. 403

Dieu, igAore les faiit(3s qu'on lui confesse, mais parce que cette confession révèle le pénitent à lui-même et €;st 4éjà nn remède; parce que, aussi, le médecin a besoin qu'on, lui f^sse connaître le mal, sinon il ne saurait appliquer le. ren>p:d:e convenable : « Tune emm poteris pe;rfectum conseqni beneficium med^cinae si non celés niedico tuae vulnera conscient^ae, Caeterum qujaliter curandus eris quiea quae sunt in te absconsa non pandis? »(3). Puis l'évê que répond; su,c(?f|ssi,vement aux excuses qu^ cherclije IjS coupable. Çe^jui^ ci, enjtfe anitres choses, prétexte qu'il est un relaps, que relevé une première fois de ses fautes, il y est retombé et s'y est en quelque sorte enlisé : « Peccata peçcatis adieci, et qui iam cadens ereptus fueram, iterum ceçidi, et con^cientiaQ nieae vulnus. iam pêne çuratuni peccati exulceratione recruduit » . Que répond l'auteur ? Qu'il faut encore recourir au même médecin, au m.ême rei^.ède : « Qui4 trépidas? QuidL vereris ? Idem semper est, qui ante curavit, medicum non mutabis... noto tè sanal^it antidote... Unde d,udum curatus fueras, inde iterum curaberis » (1^, et cf. 24).

La règle de çpnd^iite t,racée ici par Victor de Cartenna fut sans, doute goûtée, en Espagne, d'un certain nombre de pécheurs; car nous trouvons en 589 un concile de Tolède qui, 4ans son canon 11, se plaint qu'en plusieurs églises, des chrétiens font de leurs péchés, une pénitçnce détestable, « ut, quotienscumque peccare libuerit, totiens a presbytero reconciliari expostulent^ ». Le concile condamne cette pratique, mais il la constate ; et. elle devait êtji^e plus forte que ses proscriptions. L'influence des moines et l'usage des pénitentiels ne tardèrent pas à rendre ordinaire la ^•éitération 4'e la pénitence privée. Au milieu du

i. MANS;, IX, 995.

viii'^ siècle, la loi commence à se dessiner qui impose l'obligation de se confesser une ou plusieurs fois par an. Un concile de Bavière de 740-750 ne fait que conseiller la confession pure et simple ^ ; mais saint Chrodegand,évêque de Metz (742-764), l'impose à son clergé au moins deux fois par an : « Constituimus ut in anno vel binas vices clerus noster confessiones suas ad suum episcopum pure faciat, eis temporibus, una vice in initio quadragesimae ante Pascha,illa aliavicea medio mense augusto usque kalend. novembris^. »

Il est dit dans ce texte que les clercs doivent se confesser à Vèvéque: un peu plus loin cependant, saint Ghrodegand ajoute que, si les clercs en éprouvent le besoin, ils se confesseront, en dehors de ces temps, « ad episcopum, vel ad alium sacerdotem cuiepiscopus decreverit ». Le sacerdos ici n'est plus l'évêque, mais un simple prêtre. Et c'est encore un des changements que la période dont nous nous occupons a introduits dans la discipline pénitentielle : l'attribution aux prêtres, comme ministres ordinaires, du pouvoir de recevoir les confessions et d'absoudre les pénitents. Sans doute, on ne le leur avait jamais complètement refusé. On a vu qu'à Rome, dès le iv'' siècle, des prêtres pénitentiers recevaient la confession des pécheurs etleur imposaient la pénitence à accomplir; et les conciles mêmes qui interdisaient aux prêtres de réconcilier publiquement les pénitents, leur reconnaissaient en même temps le droit et leur imposaient le devoir de les absoudre, avec l'agrément de l'évêque et en cas de nécessité pressante, si l'évêque était absent^. Mais il

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