De eccles. offic, I
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ne devait point paraître devant Dieu, mais qui d'ailleurs auraient pu s'en passer. Fallait-il les exclure du -<?ler,^é au cas où ils désireraient y entrer? Un concile de Girone de 517 no le pensa pas, et décréta que, si le malade n'avait pas ^^cousé de faute notoire, et n'avait f>^s été, une (ois revenu à la santé, soumis à la pénitence publique, on pouvait l'admettre dans la cléricature*. Cette décision fut confirmée par le concile de Tolède de 633 2, et par un autre concile de la même ville de 683 5^. Entre temps, un concile de Lérida, <Je 524, avait admis qu'un Qlerc servant à l'autel, et ayant fait péji>itence pour une faute charnelle, pouvait être réintégré dans ses fonctions, tout en restant inhabile à monter à un ordre supérieur'*.
Le fait d'avoir refu la pénitanoe, si d'ailleurs on ©'avait pas accusé de faute méritant la pénitence plénière, et si l'on n'avait pas effectivement subi cette pénitence, ne fut donc pluts,, à partir du vi« siècle et au moins en Espagne, une cause qui empêchât d'en.tror dans le clergé. Une évolution analogue et parallèle fît que Ton admit aUiSsi et peu à peu que les clercs supérieurs pussent faire pénitence sans déchoir de leuïs fonctions. Il existe sur ce point un canon d'\m conoile d'O^range de 441, d'une interprétatioii difficile à cawse de sa brièveté : « Paenitentiam desiderantibus cleriçis non negandam^. » Peut-être ne s'agit-il ici que d'une pénitence absolument privée, accomplie en dehors de toute intervention de l'autorité épiscopale, et pour laquelje le clerc demande qu'on l'exempte, pour un temps, de son service liturgique^. Cependant la disci-