‹ Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienneChapitre 310 sur 424 · Canon 4, MANsr, VI · texte numérisé non relu

Canon 4, MANsr, VI

S. C'est l'explication de D. Leclercq {Hisi. des conc, II, 1, p. 43S). Je

plioe à cette époque était formelle : nn prêtre ou diacre coupable d'une faute grave et scandaleuse ne pouvait pas, restant en fonctions, être soumis à la pénitence canonique. Il devait être déposé; et, même déposé, le concile de Carthage de 401 ne veut pas qu'on le soumette, comme les laïcs, à la pénitence publique ^ C'est ce que répond saint Léon à la questio» de Rusticus de Narbonne : « Alienum est a consuetudine ecclesiastica ut qui in presbyterali honore aut in diaconii gradu fuerint consecrati, ii pro crimine aliquo suo per manus impositionem remedium accipiant paenitentiae... Unde huiusmodi lapsis ad promcrendam misericordiam Dei privata est expetenda secessio. ubi illis satisfactio, si fuerit digna, sit etiam fructuosa^. » Le prêtre et le diacre [et l'évêque] coupables de fautes capitales, publiques ou secrètes, devront faire privément pénitence, mais ils ne seront pas mis au rang des pénitents 3. Le pape parle généralement d'une privata secessio, mais nous savons que cette r&traite consista bientôt et pratiquement dans rinternement plus ou moins long dans un monastère"*. Or c'est cette coutume qui devint précisément une des

croirais plutôt qu'il s'^it bien ici <ie la péniteiiee canonique, H flwe c'est cette décision qui a motivé la demande de Rusticus de Narbonne à saint Léon, dont on va pader.^ — Le mol pénitence canonique dont je me sers dans cette partie de mon travxiil, désigne, ^ans mon esprit, la pénitence officielle, publique ou privée : elle s'oppose à la pénitence absoluiaent privée, qui se fait en dehors de toute intervention du clergé, sans confession ni absolution.

1. V. supra, p. 390, et le canon 12 du concile de Carlljage de 404 (Maksi, ni, 7<à6, XXYÏC).

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