C. Jul. VI
4. Aug. G. duas epp. Pelagg. 3, 5. De nupt. et conc. I, 34, 39.
5. C. Jul. VI, 17, 51. — 6. In Ps. 118, sermo 3, 2. — 7. Retract. I, 12, 5. 8. De pecc. mer. et rem. II, 8, 10 : Adoptio ergo plena filiorum in
redemptione fiet etiam corporis nostri. Primitias itaque spiritus nunc habemus, unde jam filii Dei re ipsa facti sumus, in ceteris vero spe sicut alvi, sicut innovati, ita et filii Dei.
nous devenons membres du corps du Christ, frères du Christ, participant à sa filiation par la grâce et obtenant ainsi une dignité impossible à décrire. Même les enfants participent à cette grâce du baptême, avec la seule différence qu'ils ne se préparent pas à la recevoir, et ne la manifestent pas immédiatement par leurs actions1.
Selon saint Augustin, cette vertu sanctifiante du baptême doit s'étendre même jusqu'au corps2, quand elle se manifestera dans tout son éclat à la résurrection. En outre, comme cela a été déjà mentionné dans les sacrements en général, le baptême possède un effet particulier : il imprime un caractère ineffaçable qui est indépendant de la digne réception du sacrement. Car les deux effets du baptême déjà indiqués, la rémission du péché et la communication de la grâce ont pour condition la pénitence et la disposition convenable du baptisé. Si ces conditions font défaut l'effet n'est acquis que plus tard quand elles sont réalisées 3. Le caractère ineffaçable s'imprime au contraire par tout baptême valide. De là saint Augustin veut en un certain passage déduire pour l'Eglise le droit de ramener les transfuges par des peines et des châtiments4. C'est pour lui un signe royal de souveraineté, car le baptisé en recevant le sacrement et le nom de chrétien reçoit le sceau ineffaçable et la marque du Christ. D'autres Pères donnent cette doctrine comme celle de l'Eglise 5. Saint Augustin d'autre part avait réfuté les théories exagérées sur les effets du baptême entre autres celle de Jovinien qui affirmait qu'après le baptême on ne pouvait plus pécher6 et d'autres encore qui