Aug. De bapt. IV
4. Ambr. De myst. c. 3, 8. De sacr. II, 6, 16. Hier. C. Lucif. c. 9 (éd. Vallarsi II, 182) : Inde venit, ut sine chrismate et episcopi jussione neque presbyter neque diaconus jus habeant baptizandi.
tême1. Saint Augustin2 parle d'un droit à administrer le baptême, conféré avec la consécration, droit qu'on ne perd même pas en se séparant de l'Eglise. Par ce droit il entend ici la plénitude du pouvoir. Les diacres administraient le baptême dès les temps apostoliques (Act. Ap. 8, 12), ils exercèrent même dans les temps suivants ce pouvoir en vertu de leur ordination, mais d'ordinaire avec permission spéciale de l'évêque3. Quelques-uns le limitaient aux cas de nécessité*. D'autres voulaient interdire complètement aux diacres l'administration du baptême 5.
Bien plus de difficultés causa la question, à laquelle nous avons déjà touché plusieurs fois et que nous devons traiter ici, de la validité du baptême des hérétiques. Quelqu'un qui est hors de la vraie Eglise, peut-il administrer le sacrement de baptême ?
Au iiic siècle, la question n'avait pas été définitivement réglée6; elle fut reprise de nouveau au siècle suivant par les Donatistes qui rejetaient la validité des sacrements administrés par les non-Donatistes. Malgré les décisions des conciles d'Arles et deNicée, quelques Pères hésitèrent encore plus tard, penchant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.
Saint Athanase 7 déclare le baptême des Ariens invalide, quoiqu'ils emploient la formule prescrite dans l'Evangile, comme il le remarque expressément. Saint Cyrille de Jérusalem dit8 : « Il est défendu de recevoir le baptême deux ou trois fois, car il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un
1. Const. Apost. III, 11. Canones Apost. 49, 50. Epiph. Haer. 7, 34 ; 79, 3, 7. Greg. Naz. Or. 40, 26.