Cyr. Hier 09. Cat
2. Cat. 21, 4 : Oi/Tw xac vjxet$ fitrà. rô Upèv ficÂTir tv pu xoù TÔ /iuttucv xpiafiot., h/otSvfitvoi ~r;j noo>OTTX(eat toO t&yiou Uvcù/xarof, îzvzidt "npàç rr,v ôatTutiiaénp 80vocu.iv.
De tout cela il ressort que les indications de saint Cyrille, qui sont d'autant plus importantes qu'elles ont le caractère d'un exposé d'un usage apostolique de l'église de Jérusalem et comprennent presque tous les articles de la doctrine de l'Eglise sur la confirmation.
2. Voyons maintenant d'autres témoignages de l'Eglise grecque. Les Constitutions apostoliques mentionnent une onction avec l'huile faite par l'évêque ou le prêtre avant le baptême et en même temps une autre onction avec le chrême; cette onction est donnée après le baptême et est réservée à l'évêque1. Celle-ci est encore appelée imposition des mains, et l'administration de cette onction est regardée comme un privilège de l'évêque2. Quant à ce qui regarde les effets nous lisons3 : « Le chrême est l'affermissement de la confession de la foi (/3e/3««Wiç rvjs Q[xoloyi«q) c'est-à-dire la confirmation ou la plénitude de la grâce baptismale, sans que cependant on puisse la regarder comme nécessaire au salut4 ».
Selon saint Epiphane, Philippe qui n'était que diacre n'avait pas le pouvoir d'imposer les mains et de communiquer le Saint-Esprit5, puisqu'il remarque que les grands Apôtres sont venus à Samarie au secours des disciples. Saint Chrysostome ajoute dans l'explication de ce passage (Actes des Ap. 8, 14 et suiv.) que les diacres auraient pu communiquer l'Esprit de pardon, mais pas celui des dons6.
Les témoignages des Pères grecs du ive siècle s'accordent donc avec ceux des Pères anténicéens sur le pouvoir réservé aux évêques de donner la confirmation. Nous avons vu aussi que les témoignages des uns sur l'onction et l'imposition des mains sont confirmés pas les autres.
1. Const. Apost. III, 16: Kat fxezoc zoûzo à inîax.oTCQç, xpiizo* zovç, ^xTiziadévzxi
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