Chrysost. In Acta Apost. nom
3. Dans l'Eglise latine au ivesiècle, saint Hilaire mentionne les deux sacrements, celui du baptême et celui de la confirmation, qu'il compare l'un à la pluie l'autre au soleil1. Chez saint Ambroise, il est fait mention d'un sceau spirituel qui suit le baptême, le complète et comprend les sept dons du Saint-Esprit"2. De saint Pacien, évêque de Barcelone au ive siècle, nous possédons entre autres choses trois lettres a un certain Sympronnianus. Dans la première il cherche à montrer que le pouvoir de baptiser, de communiquer le Saint-Esprit, et de remettre les péchés a été donné aux Apôtres non seulement pour eux, mais aussi pour leurs successeurs les évoques. Par contre, dans l'exposition des effets de la confirmation il est inexact. Quand il s'agit du baptême, il attribue au baptême la rémission des péchés et au chrême la communication du Saint-Esprit. Ce qu'il faut expliquer en disant que l'union de ces deux moyens de salut dans l'administration du sacrement l'ont amené lui et quelques autres Pères à attribuer au chrême des effets qui appartiennent au baptême et à supprimer ainsi la nécessité des deux sacrements3.
4. Plus exacts et plus profonds sont saint Jérôme et saint Augustin. Le premier combat dans le Dialogue contre les Lucîfériens les hérétiques qui protestaient contre les décrets du concile d'Alexandrie (362) et ne voulaient pas laisser dans leurs fonctions et leurs dignités les Ariens, surtout les évêques et les prêtres semi-ariens qui revenaient à l'Eglise. Le Luciférien qui est mis en scène s'appuie, pour
1. HUar. In Matth. 4, 27: Christi sui adventu, in baptismi et Spiritus tii" Qtia et Bolem tribuentis et pluviam.
■1 imbr. De sacr. III, 2, 8: Sequitur spiritale signaculum quod audistis hodie legi; quia post fontem superest, ut perfectio fiât quando ad invocation, mu Baeerdotia Spiritus Sanctus infunditur, Spiritus sapientiaeet intellectus. Cf. De myst. 7, 42: Signavit te Deus Pater, confirma vit te Christus domina et dédit pignua Spiritus in cordibus tuis.
:*. Paciani. Sermo de bapt.c.6 [Migne Xlll, 1093) : Haecautem compleri alias Deqaeunt, nisi lavacri et chrismatis et antistitis sacramento : lavacro enim peccatapurgantur; chrismate Sanctus Spiritus superfunditur; utraqne veto ista manu et ore antistitis impetramug, atque ita totus homo renascitnr el innoyatnr in Christo <>tc.
affirmer cela, sur l'usage de l'Eglise d'imposer les mains aux hérétiques convertis pour leur donner le Saint-Esprit, supposant par là que les hérétiques ne pouvaient pas donner le Saint-Esprit1. Saint Cyp rien avait sans doute argumenté de façon à prouver que hors de l'Eglise le Saint-Esprit ne pouvait être communiqué et saint Augustin avait d'autant plus été de cet avis qu'il admettait que l'hérésie formelle de celui qui reçoit le baptême l'empêche de recevoir le Saint-Esprit. Saint Jérôme n'accorde cependant pas au Luciférien de son dialogue que le baptême administré par un hérétique ne puisse pas opérer la rémission des péchés et la communication du Saint-Esprit ; bien plus il fait affirmer le contraire par l'Orthodoxe et ne donne pas à l'imposition des mains, en usage lors de la conversion des hérétiques, l'importance d'un sacrement qui opère la première communication du Saint-Esprit. Le baptême des hérétiques, en effet, n'est pas regardé par l'Eglise comme toujours entièrement inefficace bien que dans ce cas le baptême dut être répété2. Saint Jérôme surtout paraît supposer que l'imposition des mains lors de la conversion des Ariens n'était ni universellement employée, ni obligatoire ; du moins il ne l'exige pas comme absolument nécessaire. Il fait répondre par son Luciférien que c'est l'usage de l'Eglise d'imposer les mains même sur ceux qu'elle a baptisés, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit3. Le saint docteur ne conteste pas cet usage général, mais les conséquences qu'en tire le Luciférien qui prétend que même d'après la doctrine de l'Eglise le
1. Hier. Adv. Lucif. c. 6 (éd. Vallarsi II, 177) : Lucif. : Sed ego recipio laicum poenitentem per manus impositionem et invocationem Spiritus Sancti, sciens ab haereticis Spiritum Sanctum non posse coriferri.
2. Ibid. c. 7 (p. 179) : Tu vero, qui ab Arianis recipis baptizatum, et ei tribuis baptisma quod perfectum est, quo pacto, quasi modicum quid ei defuerit, Sanctum invocas Spiritum, cum baptisma Christi sine Spiritu Sancto nullum sit ?
3. Ibid. c. 8 (p. 180) : An nescis, etiam ecclesiarum hune esse morem, ut baptizatis postea manus imponantur, et ita invocetur Spiritus Sanctus ? Exigis ubi scriptum sit ? In actibus Apostolorum. Etiam si scripturae auctoritas non subesset, totius orbis in hanc partem consensus instar praecepti obtineret.
Saint-Esprit n'est pas donné par le baptême, mais seulement par l'imposition des mains. Cette imposition au contraire, réservée à L'évoque est un moyen de sanctification qui n'est donné qu'à ceux qui sont baptisés dans la vraie foi; elle suppose la rémission des péchés et le Saint-Esprit déjà reçu dans le baptême, elle est un sacrement des vivants. Régulièrement ce sacrement est uni au baptême, comme en étant la plénitude; cette union a lieu partout où Févêque administre lui-même le baptême, et c'est seulement, ajoute le saint docteur, dans les petites villes et les églises rurales écartées, là où les prêtres et les diacres baptisent, que ce sacrement est séparé du baptême et conféré plus tard par l'évèque1. On ne peut donc affirmer la nécessité de cette imposition des mains pour le salut. Elle suit le baptême et produit une communication plus complète du Saint-Esprit, d'après les Actes des Apôtres (8, 14), car elle donne plus d'énergie et de force spirituelle; elle produit un effet semblable à celui que produisait le Saint-Esprit sur les Apôtres, lorsqu'il descendit sur eux après l'Ascension du Sauveur. Le fait que la confirmation est réservée à Févêque sert à relever la dignité de ce sacrement et à donner extérieurement une manifestation de l'unité de l'Eglise, car tous les fidèles reconnaissent la haute juridiction de Févêque"2 et se sou-
I. Hier. Adv. Lucif. c. 9 (éd. Yallarsi II, 181) : Non quidem abnuo hanc esse eccleslarum consuetudinem, ut ad eos, qui longe a majoribus urbibus pet presbytères et diaconos baptizati sunt, episcopus ad invocationem Saneti Spiritus manum impositurus excurrat; sed quale est, ut leges
eeclesiae ad haeresim transferas Episcopus si iraponit manum, his
imponit, qui in recta iide baptizati sunt.
•l. Ihid. : Quod -i hoc loco quaeris, quare in ecclesia baptizatus nisi per manu- episcopj non accipiat Spiritum Sanctum, quein nos asserimus in y* ro baptismo tribui : disce hanc observationem ex ea auctoritate descenquod posi ascensum Domini Spiritus Sanctus ad Apostolos descendit. Et multis in Iocis idem factitatum reperimus ad honorem potius sacerdotii, quam ad legia nocessitatem. L'expression legis nécessitas prise littéralemont n'indique que l'obligation de recevoir le sacrement. Et si saint Jérôme la récuse, cela tient à ce qu'il se fait une idée trop faible des effets de la confirmation. La réception de la confirmation est obligatoire, de nécessité de précepte mais non de nécessité de moyen, c'est-à-dire, nécessaire au salut.
mettent ainsi à un chef supérieur. Pour ce même motif, ajoute le saint docteur, les prêtres ni les diacres ne peuvent administrer solennellement le baptême sans le saint chrême et sans la permission de l'évêque. Les schismatiques, poursuit saint Jérôme, ne peuvent donc pas s'appuyer, pour soutenir leurs prétentions, sur l'imposition des mains administrée par les Apôtres (Actes des Ap. 8), puisque de même que les diacres regardaient l'administration du baptême comme leur étant spécialement attribuée, les Apôtres regardaient cette imposition des mains comme étant leur prérogative et par elle ils ne voulaient que compléter la grâce déjà donnée par le baptême. Cette imposition des mains est le second sacrement. Les Lucifériens la prennent donc dans un faux sens ; ils doivent, puisqu'ils ne veulent pas reconnaître les consécrations des Ariens, rejeter aussi leur baptême et partant n'admettre chez eux aucun sacrement qui complète le baptême1.
Tout ceci tend à prouver que saint Jérôme relativement à cette doctrine et à cet usage de la confirmation admet ce que l'Eglise admet encore aujourd'hui ; il y a seulement à remarquer que pour le signe extérieur c'est l'imposition des mains et non l'onction qu'il met au premier rang.
Saint Augustin, par contre, dans ses écrits contre les Donatistes, où il traite de la réconciliation des hérétiques, parle ordinairement de l'imposition des mains, comme d'un rite qui marque cette réconciliation et aussi d'un certain complément ou d'une certaine efficacité du baptême
1. Ibid. (p. 182) : Hoc loco si et tu similiter te facere dicis, quia haeretici non baptizaverunt in Spiritu Sancto : scias Philippum ab Apostolis non fuisse divisum, eandem habuisse ecclesiam, eundem Dominum Jesum Cbristum praedicasse, diaconum certe fuisse eorum, qui postea manus imposuerunt. Tu vero, cum apud Arianos non ecclesiam dicas esse, sed synagogam nec clericos Dei, sed creaturae et idolorum cultores, quomodo in dispari causa eandem asseris rationem te tenere ? De ces paroles il résulte en même temps que saint Jérôme regarde l'imposition des mains faite par les Apôtres comme étant la confirmation, mais qu'il la distingue de celle qui est usitée dans la réception des hérétiques et qui était destinée à leur rendre la grâce perdue. V. Hist. des dog. I, 535 sqq. (2« éd. al.).
des hérétiques. Seulement, dans d'autres écrits, il fait mention d'une imposition des mains dans laquelle il nous est difficile de voir autre chose que la confirmation et la confirmation considérée comme un sacrement particulier administré après le baptême. Gomme il parle aussi des prodiges attachés à l'imposition des mains dans les temps apostoliques, il ne peut s'empêcher de reconnaître que ces dons remarquables ne sont plus attachés à cette imposition des mains que cependant l'Eglise a conservée et administre même aux enfants; il remarque en même temps que l'effet principal a toujours été la communication du Saint-Esprit et l'infusion de l'amour, que tout le reste ne doit être regardé que comme accessoire et a surtout servi à prouver à tous d'une manière palpable l'effet principal. Dans cette imposition des mains conférée même aux enfants, saint Augustin indique très vraisemblablement la confirmation qui, d'après l'usage d'alors, était administrée immédiatement après le baptême1. Cela est d'autant plus certain que le saint docteur mentionnant ailleurs cet usage de l'Eglise s'appuie sur le récit des Actes des Apôtres (8, 19) et ajoute que cette fonction était dès lors réservée aux premiers pasteurs de l'Eglise2. De plus, de la notion qui est donnée au même endroit de la nature humaine du Christ par le Saint-Esprit (Act. des Ap. 10, 38) on doit conclure que
1. Aug. In 1. ep. Joan. Tract. 6, 10: Numquid modo quibus imponitur m;mus ut accipiant Spiritum Sanctum, hoc exspectatur, ut linguis loquantur ? A ut quando imposuimus manum istis infantibus, attendit unusquisque vestrum utrum linguis loquerentur, et cum videret eos linguis non loqui, ita perverso corde aliquis vestrum fuit ut diccret : Non acceperunt i-ti Spiritum Sanctum, nam si accepissent, linguis loquerentur quemadmoilum tune factiim est? Si ergo per haec miracula non fiât modo testimonium praesentiae Spiritus Sancti; unde fit, unde cognoscit quisque IOCepi88€ se Spiritum Sanctum? Interroget cor suum : si diligit fratrem
etc Ergo bj vii uosse quia accepisti Spiritum, interroga cor tuum; ne
forte sacramentum habeas, et virtutem sacramenti non habes.
2. De trin. XV, 2<>, 16: Quomodo ergo Deus non est, <{ui dat Spiritum Sanctum0 Immo quantus Deus est qui dat Deum ? Neque enim aliquis discipulorum «jus dédit Spiritum Sanctum. Orabant quippe ut veniret in eos quibus manum imponebant, non ipsi eum dabant. Quem morem in suis praepositis etiam nunc serrât ecclesia.
par cette imposition des mains il entend bien le même sacrement qu'il appelle ailleurs huile de l'onction ou onction1.
Cette huile de l'onction est, à diverses reprises, nommée chez saint Augustin un sacrement, et sa validité ne dépend pas de l'état de celui qui l'administre2. Dans son emploi, cette onction s'applique en forme de croix, comme pour la bénédiction de l'eau baptismale, et à la consécration dans l'Eucharistie3. Le saint docteur aime à comparer la préparation du pain et la transformation mystique du chrétien en l'Homme-Dieu. Le broiement du grain, peut se comparer à la Pénitence, la préparation de la pâte à l'eau du baptême; quant à la cuisson du pain, c'est le feu du sacrement du Saint-Esprit qui l'opère4. Ce dernier sacrement d'ailleurs imprime, comme le baptême, un caractère ineffaçable5 et peut être validement administré par les hérétiques et les schismatiques, pourvu que le ministre ait le pouvoir nécessaire. Lors du retour de l'hérétique à la foi, ce sacrement ne doit pas plus être réitéré que le baptême6. C'est ce
1. Ibid. : Et manifestius de illo scriptum est in actibus Apostolorum (10, 38) : Quoniam unxit eum Deus Spiritu Sancto. Non utique oleo visibili, sed dono gratiae, quod visibili significatur unguento, quo baptizatos ungit ecclesia. Quoique Vitasse dans le traité De conjlrmatione (Migne, Curs. theol. XXI, 688) et Klee {Hist. des dog. II, 164) citent un passage du De bapt. III, 16, 21, pour montrer, que par les Pères latins, l'imposition des mains a été regardée comme la partie la plus importante de la confirmation, il a été montré déjà dans l'Histoire des dogmes des temps anténicéens que saint Augustin parle en cet endroit d'une imposition des mains réitérable. Cf. Ibid. 14, 19.
2. Aug. De bapt. V, 20, 27 : Quomodo aquam mundat et sanctificat homi cida? quomodo benedicunt oleum tenebrae? Si autem Deus adest sacramentis et verbis suis, per qualeslibet administrentur, et sacramenta Dei ubique recta sunt. In 1. ep. Joan. Tract. 3, \ 5 : Unctio spiritalis ipse Spiritus Sanctus est, cujus sacramentum est in unctione visibili. Cf. ibid. \ 12. — Enarr. 2, 2 in Ps. 26 : Ungimur modo in sacramento.
3. In Joan. evang. Tract. 118, 5 : Quod signum (crucis) nisi adhibeatur sive frontibus credentium, sive ipsi aquae ex qua regenerantur, sive oleo, quo chrismate unguntur, sive sacrificio quo aluntur, nihil eorum rite perficitur.
4. Sermo 227 : Quid ergo significat ignis ? Hoc est chrisma. Oleum etenim ignis nostri, Spiritus Sancti, est sacramentum.
5. Sermo (dubius) de cataclysmo c. 1, 2. — 6. C. litt. Pet. II, 104, 239.
qu'enseigne Optât de Milève sur la validité du sacrement de confirmation administré par les Donatistes1, et comme signe extérieur du sacrement il note l'onction et l'imposition des mains-.
Si dans saint Jérôme nous avons un témoin pour l'Eglise d'Orient et pour celle d'Occident, et si Augustin nous donne la doctrine spéciale de l'église d'Afrique, nous avons aussi de l'église de Rome un témoignage contemporain dans le Pape Innocent Ier; dans une lettre à Décentius, il reconnaît, comme saint Jérôme, une onction avec le baume lors du baptême, onction que même les prêtres peuvent conférer, mais en même temps, il fait mention d'une onction avec l'huile et il dit qu'elle est un sacrement dont l'administration est la prérogative de l'évêque3.
Au milieu du ve siècle, le pape Léon défend aux chorévêques, qui le plus souvent n'avaient reçu aucune consécration épiscopale, de consacrer des autels, de recevoir au pardon les pénitents, et de donner la confirmation et l'ordre4.
5. Si maintenant nous nous tournons de nouveau vers l'Eglise grecque, nous avons dans la première moitié du