Haer. 78, 16. — 2. De virgg. II
fiancée, d'après d'autres même, mariée, et qu'elle abandonna ainsi son fiancé, son' époux relatif1. Saint Grégoire le Grand rapporte encore plus clairement d'une vierge Grégoria, qu'elle avait abandonné son époux pour servir comme vierge dans une église 2.
On se représentait donc à l'époque patristique l'état de virginité comme étant une image plus parfaite des fiançailles du Christ et de son Eglise que le mariage sacramentel non encore consommé ; de sorte que l'entrée dans cet état plus parfait, dès qu'il était embrassé pour la vie, devait rester encore accessible alors même qu'un mariage sacramentel avait été contracté.
Ce point de doctrine ne fut érigé en dogme qu'au moyen âge par le pape Alexandre III, au IIIe concile de Latran et finalement par le concile de Trente, avec la remarque que l'époux délaissé pouvait convoler à une nouvelle union si l'autre était devenu membre d'un ordre approuvé par l'Eglise3,
5. Le sacrement de mariage a reçu comme signe extérieur le contrat d'union attaché à l'ordre naturel et il est soumis par là au point de vue juridique à laloi ecclésiastique et à la
1. Saint Cyrille de Jérusalem fcat. 16, 19) parle de plusieurs vierges qui destinées au mariage s'étaient enfuies, pour garder intacte leur virginité.
2. Cf. Greg. Dial. III, 14. Pour d'autres exemples v. Binterim, Denkwtlrdigkeiten VI, 1358 et s. Bellarmin De mon. II. c 38. En un passage (Ep. XI, 45 [éd. Maur p. 1130]) saint Grégoire le Grand parle, il est vrai, d'une dissolution de mariage religionis causa et il la tient pour illicite si l'un des conjoints reste dans le monde exposé aux dangers du péché ; cependant il ne voit aucune contradiction à la loi divine, à ce que les deux époux choisissent la vie de la continence : Ibid. Si vero utrisque conveniat continentem vitam ducere : hoc qui audeat accusare, quando certum est, quod omnipotens Deus qui minora concessit majora non prohibuit.
3. Les vœux solennels rompent-ils le matrimonium consummatum de droit naturel ou ecclésiastique, quant au lien conjugal ? La question est controversée parmi les théologiens, quoique d'après l'histoire, la détermination de ce qui concerne les vœux solennels appartienne à la législation eoclésiastique non à la législation divine. Seul en général, le droit du chrétien à une virginité plus haute et plus parfaite et à l'entrée dans un tel état, même après le matrimonium ratum, peut être considéré comme un point de droit divin.
puissance législative ecclésiastique comme à la loi naturelle et divine. Si donc d'après le droit naturel un contrat d'union dans lequel a fait défaut le libre consentement ou la capacité de le fournir ou de remplir les fins essentielles du mariage ou l'intention portant sur l'essence ou. les buts essentiels du mariage comme dans les cas de violence, de crainte ou de minorité, d'erreur ou d'impuissance, est invalide, et si en outre la loi divine positive venait encore à déterminer V impedimentum ligaminisei consanguinitatis jusqu'à certains degrés, il sera permis aussi à la plus haute autorité ecclésiastique d'expliquer et d'interpréter ces lois et même de les étendre, en vertu de la plenitudo poiestatis qui lui est attribuée, si cela devient nécessaire dans l'intérêt de l'ordre moral et social du monde. Aussi, à cet égard, on voit dès les temps anténicéens l'empêchement d'affinité déjà mentionné, d'autres appartiennent à la constitution du droit canon au moyen âge. Saint Augustin, au moins d'après ce qui précède, ne connaît pas encore la cultus dlsparUas comme un empêchement dirimant; pas plus du reste le votum solemne, car en cas de refroidissement des bons projets primitifs, il veutpermettrele mariage ^Surdiverspoints c'est le bonusage deractivitélégislativedel'Eglise qui prit le devant, dans d'autres l'initiative partit du législateur civil. Saint Ambroise 2 et saint Basile 3, par exemple, rapportent que l'empereur Théodose avait étendu l'empêchement de consanguinité jusqu'au troisième degré ; la même mesure était prise par un concile romain sous Innocent Ier (402) dans le onzième canon, par contre Grégoire le Grand dans une lettre au missionnaire anglais Augustin i n'interdit le mariage qu'au premier et au second degré.
L'histoire du dogme constate donc comme une vérité de foi que l'Eglise et principalement son chef, comme aussi le concile général, ont de plein droit la plus liante autorité législative d'établir des empêchements de mariage.
I. Aug. De bono viduitatis. — 2. Ep. 48. 3. De civit. Dei XV, 16. — 4. Epp. XII, 33.