DOCTRINE DE LA PRIMAUTÉ AU XIX^ SIÈCLE
concile général, pour éliminer solennellenaent toutes les idées erronées émises sur les éléments de la primauté. Vers la fin du siècle, la Révolution française commença sa course dévastatrice à travers la plupart des pays de l'Europe ; elle marqua son passage par des ruines et des dévastations sur le terrain de la vie extérieure de l'Eglise et les entassa partout par monceaux. Pendant ce temps désolé, la science théologique languit et végéta ; maints théologiens, en Allemagne notamment, se laissèrent influencer par la philosophie incrédule et d'autre part par le gallicanisme ; même après la reconstruction de l'Eglise, en France et en Allemagne, par les divers concordats, la mauvaise herbe continua de pulluler sur le champ de l'Eglise. Il en est de la vie spirituelle des peuples dans l'Etat et dans l'Eglise, comme de la vie corporelle de l'individu. Une fois que s'est déclaré un élément de maladie, il faut, pour la guérison de l'organisme infecté, l'élimination et l'isolement de cet élément. fi]t pour cette élimination la seconde moitié ou le dernier quart du XIX^ siècle se montra beaucoup plus propre que le XVIII*. Et en effet quoique, comme nous l'avons dit, la mauvaise herbe continuât de croître; à la différence de cette époque malade du soi-disant progrès, la vie de l'Eglise, en France ainsi qu'en Allemagne, avait reçu une puissante impulsion, depuis le rétablissement de l'ordre ecclésiastique extérieur ; elle avait acquis une force extraordinaire et produit peu à peu des fleurs et des fruits magnifiques. En Allemagne, ce furent, dans la première moitié du XIX' siècle, Gœrres, Clément-Auguste de Drost, Mœlher, qui donnèrent un puissant élan à cet accroissement de la vie de l'Eglise, et dès le milieu de ce siècle le nombre de ces hommes supérieurs devint de plus en grand. De plus un grand pape populaire dans le monde chrétien. Pie IX, prit d'une main puissante et avec grand succès la direction du mouvement et du développement de la vie de l'Eglise ; son pontificat qui dura plus qu'aucun de ceux de ses prédécesseurs (à savoir plus de 31 ans et
demi), se distingua par le renouveau des vieux Ordres, notamment de la Compagnie de Jésus rétablie par Pie Vil, par la grande diffusion des congrégations de femmes nouvellement fondées pour les œuvres de charité et d'enseignement, par la renaissance de l'art chrétien et de Ui science théologique, par la défmion du dogme de l'immaculée conception de Marie (1854), après que tous les évêques du monde eurent préalablement donné leur adhésion; par la publication du SyUabus (collection de 80 propositions erronées). Il mit le couronnement à son œuvre par la convocation et la tenue d'un concile général, celui du Vatican, de décembre 1869 à juillet 1870. Les controverses relatives à la primauté s'étaient presque partout apaisées, quoique maints théologiens ne se fussent pas exprimés avec précision, notamment sur l'infaillibilité du pape et que plusieurs comme par exemple Liberman (1), à la suite de Véronius (2) (f 1747), eussent déclaré expressément qu'il y avait là, non un dogme, mais simplement une opinion vraisemblable, la plupart des théologiens, depuis le milieu du XIX® siècle et en premier lieu les membres de la Compagnie de Jésus (3), se prononcent nettement en sa faveur.
Mais lorsque^ pendant la préparation du concile général, une voix se fut fait entendre en faveur de la définition de l'infaillibilité du pape, dans la Civilta cattolica, revue rédigée par les jésuites, la vieille querelle s'alluma de nouveau avec une violence qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Si jusqu'alors elle avait été traitée dans les livres, les brochures et les cabinets, la presse quotidienne prit alors une vive part à cette question théologique soulevée et dans un sens généralement hostile à la définition ; les raisons précédemment opposées par Bossuet dans la Defensio declarationis furent de nouveau alléguées et pourvues d'un appareil propre à éblouir. La chrétienté fut ainsi agitée,
(1) Instit. T. II p. 622. (Mog. 1^20).
(2) Cf. Régula fidei cath. l 15 (Mionb, Curs. th. I. p. 11C4).
(3) RuMP, Die Unfehlbarteit des Papstes. Munster 1970.
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notamment en Allemagne, jusque dans ses couches les plus profondes, et mêlée à ces points de controverse, comme au temps de l'Arianisme. Plus approchait le concile, plus la lutte devenaitchaude; et quand il s'ouvrit, endécembre 1869,ropinion desdivers évoques était fixée sur cette question, d'après la situation respective des deux partis ; il se formait, en face de la majorité, une petite minorité de 70 à 80 membres, en grande partie Allemands, Autrichiens et Français, qui avaient quelques doutes sur la vérité de cette thèse, ou qui considéraient la définition comme inopportune, parce que de là devaient résulter des luttes violentes, des tentatives schismatiques et des difficultés avec les divers gouvernements. Dès lors la lutte ne s'éteignit plus. A l'écrit Le pape et le concile de Janus, qui avait paru en 1869 et qui renouvelait sous une forme piquante les idées des gallicans et de Febronius vinrent s'ajouter d'autres brochures, quelquesunes avec la collaboration des membres du concile, pour faire échouer la définition. D'autres se produisirent en sens contraire (1).
Les décrets si importants du concile sur la foi, dans la troisième session,détournèrent à peine l'attention du monde chrétien de la question de l'infaillibilité du pape. Le monde entier parut ne s'intéresser qu'à la solution de cette question. Quand même celle-ci n'eût pas été nécessaire pour l'entière destruction du gallicanisme, elle devenait d'autant plus indispensable maintenant, par le fait des attaques accumulées contre la primauté. C'est de la même manière qu'ont été toujours provoqués les décrets dogmatiques des conciles généraux.
Dans l'introduction aux décrets de la quatrième session sur la primauté;, les Pères du concile expriment (2) cette
(1) Ainsi Herobnrothkr dans 1' a Antijanus», Kleutgen dans un ouvrage anonyme {De Rom. Pontif. suprema potest. docendi, Neapoli 1870) etc.
(2) L. c. : Kt quoniam portae inferi ad evertendam, si fieri posset, eccleaiam contra ejus fundaraentum divinitus positum majori in dies odio undique insurgunt . Nos ad catholici gregis custodiam, incolumitatem
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même idée et ils définissent en quatre chapitres la doctrine de la primauté.
Le premier chapitre contient la doctrine de Tinstitiition immédiate et de la collation directe par le Christ Notre-Seigneur à Pierre, d'après saint Matthieu, 16, 16-19 et Jean, 21, 15-17, et la condamnation des idées gallicanes, d'après lesquelles Pierre n'aurait reçu du Seigneur aucun pouvoir supérieur à celui des autres Apôtres, ou d'après lesquelles l'Eglise en général et dans l'ensemble aurait reçu le pouvoir qu'elle a ensuite conféré plus tard {ex jure ecclesiastico) à Pierre, ou plutôt aux évoques de Rome.
Le second chapitre De perpetuitate Primatus définit la vérité de foi sur la perpétuité de la primauté dans les successeurs de Pierre ex jure divino, en tant que le Christ a pris ces dispositions pour le salut des fidèles et pour l'unité de la diffusion et l'action de l'Eglise, dans tous les temps, et Pierre survit dans ses successeurs, dans les évêques de l'Eglise romaine, fondée par lui et consacrée par son sang, et il continue à gouverner, comme pasteur suprême de tous les fidèles. La question, controversée (1) entre théologiens, de savoir si Pierre a élevé l'Eglise romaine à la dignité d'Eglise de la primauté ex jure divino ou ex jure ecclesiastico^ et s'il a ainsi établi l'évêque de Rome son successeur dans ses droits de primauté n'a pas été résolue ; il a été cependant défini que tout évêque légitime de Rome, par le fait qu'il est le successeur de Pierre voulu par le Christ, possède et exerce de droit la primauté (2). C'est donc un article de foi attesté par la tradition que l'évêque de Rome est le succes-
augmentum necessarium esse judicamus, sacro approbante Goncilio, doctrinam de institutione, perpetuitate ac natura sacri Apostolici primatus, in quo totius ecclesiae vis ac soliditas consistit, cunctis fidehbus credendam . . . proponere.
(1) Voir plus haut § 47.
(2) S. q. ergo dixerit, non esse ex ipsius Cliristi Domini institutione seu jure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam ecclesiara habeat perpétues successores ; aut Romanum Pontificem non esse beati Pétri in eodem primatu successores : a. s.
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seur légitime du prince des Apôtres, Pierre, et exerce du même droit divin que Pierre son suprême ministère de pasteur sur toute l'ICglise. Cet article de foi ne serait nullement afTaibli, quand cette mission à laquelle doits'unir,pour l'Eglise, la perpétuité des droits de la primauté aurait été conférée par Pierre ex jure ecclesiastico, pas plus que l'évêque légitime d'un rliocèse n'en possède pas moins ex jure divino la juridiction épiscopale, quoiqu'il n'ait pas étéappelé à son siège ex jure divino.
Le troisièmechapitre analyse les éléments de la primauté; il appelle l'évêque de Rome, d'après les termes même du concile de Florence, le chef de toute l'Église, le père et le maître de tous les fidèles du Christ, le pasteur suprême pourvu delà plénitude de la puissance. Le pouvoir de la primauté est désigné comme un pouvoir épiscopal, tout en renfermant en soi les pleins pouvoirs épiscopaux du ministère doctrinal, sacerdotal et pastoral, mais pour l'Eglise entière et sur tous les fidèles, prêtres et évêques en même temps, il est de pouvoir immédiat, en ce sens qu'il s'impose à toute l'Eglise, à tout fidèle, prêtre ou évêque et que tous doivent obéissance au pape en ce qui concerne la foi, les mœurs et la discipline.
La juridiction des autres évêques ne reçoit aucune atteinte du fait de la primauté. Leur pouvoir est appelé aussi pouvoir ordinaire et immédiat ; pouvoir ordinaire, parce que le Christ l'a institué comme un élément de l'organisme de l'Eglise, et immédiat, parce qu'il peut être exercé sur tous les fidèles du diocèse et aussi parce qu'il a été fondé par le Christ et qu'il est ainsi de droit divin. La question, agitée à Trente et plusieurs fois depuis, sur la collation de la juridiction, à savoir si elle est conférée immédiatement par le Christ ou par le pape n'a pas été décidée par le concile du Vatican ; il est bien sûr que la désignation des sujets, la délimitation et détermination des diocèses par le pape sont faites par le pape et relèvent de la primauté d'honneur. Il peut donc être regardé comme certain que le
Saint-Esprit est l'agent principal de la collation de la juridiction épiscopale et quecelle-3i a été instituéejpar le Christ, dans l'apostolat, pour tous les temps, dans tous ses éléments essentiels. Cette institution par le Saint-Esprit est marquée dans les paroles du concile (1), tout comme dans la confirmation par le pape.
A la juridiction suprême est uni le pouvoir judiciaire souverain, si bien que ni lui ni ses sentences ne peuvent être soumises à un pouvoir supérieur sur terre et qu'on ne peut pas appeler de lui à un concile général.
Ainsi donc le pape possède non seulement l'inspection et la direction, mais même la plénitude de la juridiction [tota plenltudine supremae potestatis) dans les choses de la foi, des mœurs de la discipline et du gouvernement de l'Eglise, et ce pouvoir est ordinaire et immédiat (ordinaria et immediata) sur tous les évêques et tous les fidèles.
Le quatrième chapitre donne la définition du magistèçe infaillible du pape et le distingue du pouvoir de juridiction (potestasjiirisdictionis) ; ce que nous avons déjà montré plus haut chez les théologiens. En s'appuyant sur la doctrine et sur la pratique^de l'Eglise romaine et de l'Eglise catholique, telle qu'elle s'est exprimée à diverses reprises dans les conciles généraux d'Orient et d'Occident, au quatrième concile de Constantinople, au second de Lyon, à celui de Florence, les Pères désignent le siège apostolique de Rome comme la colonne et la citadelle de la vérité, comme le flambeau de la pureté de la foi, en ce sens que le trésor des vérités célestes révélées, caché dans la sainte Ecriture et la tradition, a été toujours conservé, expliqué fidèlement par les évêques fde Rome. Le magistère de l'Eglise
(1) L. c. : Tantum autem abest, ut haec summi Pontificis potestas officiât ordinariae ac immediatae illi episcopalis jurisdictionis potestati, qua Episcopi, qui positi a Spiritu sancto Apostolorum in locum successerunt, tanquam veri pastores, assignâtes sibi grèges, singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali Pastori asseratur, roboretur, ac vindicetur, secundum illud s. Gregorii Magni : Meus honor est honor universalis ecclesiae.
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et de l'évêque de Rome a donc pour objet le contenu de la révélation déposée dans la sainte Ecriture et dans la tradition, ou même, comme on le verra dans ce qui suit, tout ce qui se rapporte à la foi ou aux mœurs (res fidei et morinn). 11 est infaillible, grâce à l'assistance extraordinaire que le Seigneur, d'après saint Luc, 22, 32, a demandé pour Pierre et ses successeurs. Ce magistère infaillible a pour but la conservation de la vraie foi pour toute la chrétienté, qui par là est conduite aux pâturages saints, préservée de l'erreur et maintenue dans la pureté de la foi et protégée contre la puissance du démon et de l'erreur. L'infaillibilité n'est nécessaire au pape, dans ce but, que lorsqu'il proclame ou définit quelque chose ex cathedra, c'est-à-dire comme docteur de toute la chrétienté, comme interprète de la révélation, et dans l'intention exprimée d'obliger tous les fidèles à croire de foi divine ce qu'il proclame. C'est ainsi que les Pères expriment, conformément à la tradition, cette expression classique ex cathedra (1).
Enfin la thèse gallicane qui tient que les décisions ex cathedra ne sont infaillibles que quand s'y ajoute le consentement de l'Eglise enseignante ou de toute l'Eglise est condamnée. L'infaillibilité appartient à ces décisions en soi et par soi {ex sese) (2), par le fait d'une assistance particulière du Saint-Esprit qui a été assurée à Pierre et à ses successeurs. L'assentiment de l'Eglise entière est un devoir et par conséquent une suite, mais non une condition préalable
(1) L. c. : Itaque nos traditioni a fidei Christianae exordio perceptae fideliter inhaerendo, ad Dei salvatoris nostri gloriam, religionis Catholicae exaltationem et Christianorum populorum salutem, sacro approbante CoDcilio, docemus et divinitus revelatum dogma definimus : Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cura omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa ecclesia tenendam définit, per assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate poUere, qua divinus Kedemptor ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque ejusmodi Komani Pontifiais definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreiormabiles esse.
pour rinfaillibilité des décrets pontificaux. D'autres conditions préalables qui avaient été précédemment requises par divers théologiens et qui avaient été présentées également dans les discussions au concile du Vatican ont été également écartées, comme par exemple que le pape doit consulter préalablement un concile ou les cardinaux. Le pape ne peut, il est vrai, définir que ce qui appartient au contenu de la sainte Ecriture ou de la tradition apostolique; mais, pour en juger, il n'a nullement besoin de recourir aux conseils des évoques, comme à une condition préalable^ Il peut, sans doute, écouter leur voix dans un concile général ou provoquer leurs conseils d'une autre manière, mais il peut aussi employer d'autres moyens pour se rendre certain de la question que nous venons d'indiquer. Il a bien le droit d'employer les moyens nécessaires pour arriver à la certitude, mais les fidèles n'ont pas le droit de faire dépendre leur foi de l'accomplissement de ce devoir, car cet accomplissement n'a pas été prescrit par le Christ comme un acte extérieur, perceptible pour chacun, ni comme nécessaire necessitate medii, ou plutôt il peut se réaliser sous une forme ou sous une autre.
Le magistère infaillible du pape est assimilable de tout point à celui de toute l'Eglise ; Tassistance du Saint-Esprit dont toute l'Eglise doit jouir, pour conserver la foi pure et sans tache, est assurée également au pape pour la publication des décisions ex cathedra. Ces dernières forment l'objet immédiat ou plutôt la règle prochaine (régula proxlma), par laquelle les fidèles obtiennent la certitude, en matière de foi, c'est-à-dire sur le contenu de la révélation. Dans ce qui précède, notamment à propos des controverses des jansénistes, il a été question de l'étendue de l'objet des décrets doctrinaux de l'Eglise, au delà du contenu de la révélation ; peut-il se trouver pour ces décrets un objet qui soit en connexion nécessaire avec le contenu de la révélation (l) ? Le concile du Vatican n'a donné là- Ci) Voir plus haut § 46.
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dessus aucune définition. Cependant il ne faut pas compter parmi les objets de foi divine ni donc parmi ceux des décisions ex cathedra infaillibles les faits qui n'ont aucun rapport avec la révélation ; ainsi les sentences judiciaires portées par les papes sur les faits concrets dans l'exercice de la fonction pastorale ne sont pas fonctions du magistère infaillible.
Cette quatrième session fut tenue le 18 juillet 1870. La minorité, mentionnée plus haut parmi les Pères du concile, n'y prit pas part ; mais les évoques, qui l'avaient formée, après leur retour dans leurs diocèses, publièrent tous peu à peu, dans un bref délai, les décrets de cette session ; et ainsi le schisme qu'on avait plusieurs fois redouté ne compta pas un seul des membres du concile ou de l'épiscopat. La divine providence parut veiller avec un amour et une prédilection particulière sur son Eglise. Dans les jours qui suivirent, la France déclara la guerre à la Prusse, et celle-ci lui infligea une telle défaite et la mit en une situation si malheureuse que les catholiques de France n'eurent même pas la pensée de former un schisme contre le pape, quoique vingt évêques français eussent appartenu, dans le concile, à la minorité dont nous avons parlé. L'Italie enleva au pape le patrimoine de saint Pierre qui était, depuis plus de mille ans, la citadelle du libre exercice de son pouvoir souverain, et elle le fit moralement prisonnier dans le Vatican. En Allemagne commença pour les évoques et les prêtres, comme pour les catholiques en général, le temps du Kulturkampf, qui fut pour eux une source de troubles et de persécution. Tout cela avertit les fidèles de tout pays de s'attacher fermement au rocher de Pierre, derester unis dans l'unique foi et dans l'obéissance au chef de l'Eglise ; tout cela réveilla et accrut l'amour de tous pour le saintPère affligé ; en même temps la vénération pour le pape se ranimait et s'étendait dans des proportions inconnues jusqu'alors. Le temps des schisme était passé. Le petit troupeau de prêtres et de laïques qui cependant essayèrent de faire un
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schisme est bientôtdevenu une secte (les vieux-catholiques) qui déjà aujourd'hui (1889) ne peut plus se soutenir par ses seules forces.
Cette définition de la doctrine de la primauté et de l'infaillibilité de révoque de Rome qui avait d'abord paru inopportune à beaucoup, s'est montrée bientôt, à la lumière de l'histoire, opportune au plus haut degré ; il y a eu là un nouveau ferment pour ranimer le catholicisme, pour réveiller la religion et fortifier l'Eglise.
Le gallicanisme et le fébronianisme qui se rattachaient aux décrets bien connus du concile de Constance n'avaient pas seulement apporté la confusion et le trouble, dans les idées relatives aux droits de la primauté, mais aussi introduit au sein de l'Eglise des germes malsains et des tendances erronées, connues sous le nom de tendances libérales, qui n'avaient pas encore été expulsées. Le concile du Vatican y pourvut. Le protestantisme détournant plus ou moins son attention des autres points de doctrines qui nous séparent de lui, a peu à peu concentré ses principales attaques sur l'Eglise considérée comme telle, sur son essence son organisme, son action, et il a ainsi fait cause commune avec l'incrédulité. Si l'Eglise veut se défendre contre ces attaques, se fortifier ets'étendre, conformément à la mission qu'elle a reçue du Christ, elle doit nettement prendre conscience de son origine, de son essence, de sa constitution^de son organisation, de son rôle, des moyens de salut qui lui sont confiés et repousser du milieu des fidèles, les doutes et les inquiétudes ou les idées erronées qui pourraient exister^à ce sujet. Le concile de Trente, dans la riche matière qu'il avait à définir contre les réformateurs et à mettre en pleine lumière, a laissé à un concile suivant la doctrine de TEglise. Le concile du Vatican s'est chargé de cette tâche, et dans les deux sessions, après lesquelles l'état du monde lui a imposé une fin anticipée, il a justement défini ce qui est pour l'Eglise la question préalable et le fondement, et par conséquent pour la doctrine de l'Eglise le point le plus important.