‹ Histoire des dogmes (volume 4)Chapitre 81 sur 108 · LA DOCTRINE DU SACREMENT DU MAHIAC.E G · texte numérisé non relu

LA DOCTRINE DU SACREMENT DU MAHIAC.E G

préalable. Ceci doit s'entendre du caractère inelTaçable attaché à la consécration épiscopale ; il est un renouvellement du caractère sacerdotal.

2. Si le caractère sacramentel est inhérent à la consécration épiscopale, de là résultent facilement les éléments essentiels de la matière et de la forme pour ce sacrement. La matière consiste dans l'imposition des mains et du livre des évangiles sur la tête du consacré et la forme, au moins dans l'usage latin, dans les paroles : Accipe Spiritum Sanctinn (1).

La doctrine du sacrement du Mariage , et particulièrement de son ministre et de son signe extérieur.

1. Les protestants avaient refusé au Mariage le caractère sacramentel ; il n'était plus pour eux qu'un commandement divin mandatum, un acte religieux et un contrat civil, sur lequel l'Etat seul avait le droit de légiférer (2). Par contre les théologiens de TEglise fournirent, à plusieurs reprises (3), la preuve que le mariage est un sacrement, en s'aidantde l'Ecriture sainte, notamment d'après l'épître aux Ephésiens (5, 25, 31), oh on lit que le mariage est un grand mystère dans le Christ, qu'il apporte avec lui la grâce de faire de l'union matrimoniale, par la charité, une image de l'union du Christ et de son Eglise, et même par la tradition.

Et lorsque les protestants abandonnèrent, avec le caractère sacramentel du mariage, son indissolubilité et la monogamie qui cessaient d'être ses traits distinctifs et son devoir absolu, les théologiens prouvèrent encore tout au long que ila polygamie était absolument exclue du mariage par le iroit naturel et du mariage chrétien par les passages de saint Matthieu (19,6 et s.) et autres, et que l'indissolubilité était

(t) Cf. TuRN«L. De sacr. ordinis.

(2) Calv. Inst. IV, 19, 34. — (3) Cf. Turnil, De sacr. matrim. qu. 2»

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de droil divin, tant qu'elle n'avait pas étédétruite par l'adultère d(3 l'une des parties et en général par la séparation atoro et mensa. A titre d'exception fut maintenue la dissolubiiité d'un mariaGfe pnïen non encore consommé, si le conjoint devenu fidèle ne pouvait plus vivre en paix avec la partie infidèle, et la dissolubilité du matrimoninm ratiim nondum consummatum par l'entrée de l'une des parties dans un ordre approuvé par l'Eglise (î;o^o 5o/em?a) et parla dispensation du pape. Au sujet de la dissolution du matrimoiimm ratum nondum consummatum par le votum solemne^ les théologiens se sont demandé si elle était de droit naturel, de droit divin, ou de droit ecclésiastique; la plupart ont été d'avis qu'elle était de droit divin, parce que Dieu, selon les témoignages de la tradition, l'avait lui-même établie (1).

2. Sur le ministre du sacrement de Mariage il n'y eut de controverse soulvée qu'après le concile de Trente, par Melchior Gano. Il n'est pas invraisemblable que la disposition du concile de Trente (Sess.24) qui réclame désormais pour la validité du Mariage la présence du curé (parochus loci) et de deux témoins n'ait suscité l'opinion que le prêtre était le ministre et que les paroles de la bénédiction étaient la forme de ce sacrement. Gano n'entend pas donner cette opinion comme un dogme, mais cependant la regarder comme la plus vraisemblable (2). Gependant les raisons apportées par lui ne présentent pas grande vraisemblance, et, au premier regard, elles paraissent absolument faibles.

Tout sacrement, dit-il en substance, est un élément du culte divin et doit être regardé comme quelque chose de sacré {res sacra). Mais cela n'a pas lieu dans un contrat matrimonial profane : il ne peut donc être un sacrement. Gette conclusion est illégitime. Les chrétiens doivent savoir qu'un contrat conclu par eux, sous l'observation de conditions prescrites à peine de nullité, est un sacrement et

(1) GoNET, !)ii matr. Disp. 5. n. 67. — Turnel. l.esacr. tnatr. qu. 2. a. 2, ^2) Loci th. VIII, 5.

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quelque chose de saint; qu'ils ontdonc à observer, dans la conclusion du mariage, les commandements du Christ et de l'église. Il ajoute encore que, conformément au principe que personne ne se confère à soi-même un sacrement, le contrat matrimonial, comme tel, ne peut être un sacrement, parce qu'il n'y a chez lui ni mhiister ecdesiae ni même /o?'masacramenti \smQïi\Qn\ pas celle-ci, car le contrat matrimonial peut être exprimé par divers signes, et même sans paroles. Cet argument n'est pas ad rem. Si les fiancés sont les ministres du sacrement, l'une partie confère le sacrement à l'autre, et il n'est pas nécessaire d'admettre que chaque partie se confère le sacrement à soi-même, néanmoins cela ne serait pas sans analogie. Pour la sainte Eucharistie le prêtre peut seul la produire et se l'administrer. La forme ne manque nullement dans l'union matrimoniale, comme on le verra ci-après, quoiqu'il ne faille pas appliquer au Mariage, comme aux autres sacrements, ces notions de matière et de forme qui sont abstraites des sacrements. La Pénitence et le Mariage ont, à ce point de vue, divers traits particuliers.

Quand Melchior Gano allègue le sensus fideliurriy cet argument n'est pas directement décisif; le sensus fidelium doit se former sur la doctrine et la foi de l'Eglise ; ce n'est pas lui qui doit constituer la foi. Les théologiens qui se sont rattachés à cette opinion — ils sont peu nombreux — n'ont pas développé d'une façon très significative leur appareil de démonstration. Ils sont presque tous exclusivement Belges ou Français, par exemple Estius (f 1631) (1), Sylvius, le successeur d'Estius à Douai (f 1649), Tournely et Habert. Cependant la loi du concile de Trente sur la publicité du Mariage, qui, nous l'avons dit, a donné lieu à cette erreur, a été surtout proposée par des évoques français. Tournely (2) allègue la bénédiction sacerdotale qu'on a toujours regardée dans l'Eglise comme nécessaire pour la validité

(1) M Sentt. 4. dis t. 2G. § 11. — (2) De sacr. matrim. art. 2.

du mariage. Mais il n'en est pas ainsi. La publicité du Mariage ou sa célébration in facie ecclesiae a été toujours considérée comme une obligation, ainsi qu'en témoignent Tertullien {Ad uxorem 11 in fine) et saint Ambroise, mais la validité du Mariage n'en a pas dépendu. Le concile de Trente tient expressément pour valides les matrimonia clandestina, c'est-à-dire qui avaient été contractés jusque-là sans la bénédiction du prêtre, et, même maintenant, ces mariages sont tenus pour valides par l'Eglise dans les contrées où la prescription du concile de Trente n'a pas de validité, soit par défaut de publicité, soit pardispense. Il n'y a pas plus d'importance à attacher à l'explication que Tournely présente du concile de Trente (S. 24 de reform. c. 1) qui fait employer par le prêtre ou le curé assistant au mariage la forme : Ego vos in niairimonium conjungo. La déclaration du concile de Trente est plutôt décisive pour l'autre opinion, car il est ajouté à cet endroit que le prêtre peut employer encore d'autres formules de bénédiction, selon l'usage de son diocèse. Le concile n'aurait certes pas laissé cela au bon plaisir de chaque évêque, si la formule de bénédiction contenait la forme du sacrement. L'histoire atteste que l'antiquité chrétienne n'a pas connu cette formule de bénédiction (l). Ce qui témoigne encore contre l'opinion de Melchior Caiio, c'est ce fait que le pasteur assistant peut être un diacre et même un cardinal ou un vicairegénéral, simple diacre.

A cela se joint l-» recommandation, souvent faite par les papes, que, dans la conclusion des mariages mixtes, le curé doit prêter simplement une assistance passive, quoique la validité de ces mariages, en tant que sacrements, ne soit point détruite (2) par te fait du défaut de bénédiction.

Estius (3) veut encore tirer un argument de la nécessité de Vintentio faciendi qiiod facit ecclena pour la validité du

(1) Cf. Martène, De ant. Eccl. Ritib. I, cap. P. a. 3. ^ 6 : Inaudita quippe apud eos (antiques) erant illa verba parQ&h; ; BgO vos conjungo eto» (1) Pii VHI. Brève 25. Mart. Î830. — (S) Comm. îîi 4. dist. '^6. § ft).

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sacrement, car celle-ci ne peut, pense-t-il, exister que chez le prêlreet non chez le fiancé. Mais il n'en est pas ainsi. Le laïque doit avoir cette intention quand il confère le baptême en un cas de nécessité ; pourquoi ne serait-elle pas possible à d'es fiancés chrétiens ? 11 l'cur faut bien, en réalité, l'intention de contracter le mariage, tel qu'il doit être contracté, d'après la volonté du Christ, par des chrétiens , comme quelque chose de sacré

La plupart des théologiens en restèrent donc à admettre, comme l'avaient déjà fait les Scolastiques (Ij, que les fiancés sont eux-mêmes les ministres du sacrement. Les preuves déjà données sont décisives pour ce point de doctrine. Le concile de Florence définit dans le décret Pro ArmPTiis : Septimum est sacramentum matrimonii, quod est signum conjunctionis Christi cum Ecclesia, secundum Apostolum ; causa effîciens matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de praesenti expressus.

Par là le contrat d'union, exprimé par les paroles, ou d'une autre manière extérieure, est la c«i«5« ^/y?czens ou le signe sacramentel du Mariage, et ainsi les fiancés sont du même coup déclarés les ministres du sacrement. Le concile de Trente a admis, quoiqu'il ne l'ait pas expressément définie, la même doctrine en déclarant, au même endroit, que les matrimonia clandestina, qui avaient été contractés jusque-là sans la bénédiction de l'Eglise, étaient des matrimonia rata et vera. C'est donc seulement pour l'avenir que la présence du prêtre et de deux ou trois témoins est requise pour la validité du Mariage ; et même ce décret doit être publié dans toutes les paroisses, et il ne peut recevoir force de loi que trenite jours après sa publication. En conséquence les mariages clandestins ont toujours été tenus pour valides, même après le concile de Trente, partout

(1) Thom. Suppl. q. 42. a. 1 . ad I : Verba, quibus consensus matrimonialis exprimitur sunt forma hiijus «acramenti : non aulem feenedictio sacerdotis, quae est qiioiflara sacrameniale.

OÙ ce décret n'a pas été publié, et pour les mariages mixtes,, comme pour les mariages des protestants, les papes ont depuis, en divers pays, supprimé à plusieurs reprises la prescription de Trente ; et ces mariages qui ont été contractés,. fion servata forma a Tridentino concilio praescripta, ont été déclarés valides. Pour diverses contrées catholiques, les papes ont autorisé la seule assistance matérielle et passive du curé ou de son représentant et déclaré que cela suffisait pour la validité du mariage (1).

Enfin Pie IX dans la 66^ thèse dnSyllabiis a condamné la proposition Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoqiie separabile^ ipsiimque sacramentiim in una tanium nuptiali benedictione siticm est.

Parle sens de la thèse opposée à celle qui est rejetée, on voit en même temps de quelle importance elle est pour la vie morale et quelle influence l'Eglise a sur cette vie. Si elle était de règle, le contrat d'union, quoiqu'il soit regardé par les adversaires comme la matière du sacrement, serait soustrait de plus en plus à la législation de l'Eglise, et à celle-ci serait attribuée seulement la bénédiction par le prêtre. Par contre, TEglise garde la doctrine qu'il n'y a parmi les chrétiens aucun contrat d'union valide qui ne soit en même temps sacrement, parce que, dans le contrat, est renfermé tout le signe extérieur du sacrement, et elle revendique par là le pouvoir législatif sur le contrat. Ce contrat doit ê! re l'image mystérieuse de l'union du Christ avec son Eglise.

3. Avec la solution de cette question est donnée, au moins en partie, celle de la question de la matière et de la forme du sacrement, de Mariage. Si les fiancés sont les ministres du sacrement; le contrat conclu par eux et exprimé par paroles ou autres signes est seul signe extérieur du sacrement. On a cherché à déterminer encore plus exactement en quoi consiste la matière et en quoi consiste la

(1) Ainsi Gréooire XVI, dans l'Instruction au évêques de Bavière du 12 septembre 1834.

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forme du signe sacramentel. Mais ces notions de forme et de matière n'ont pas été attachées aux sacrements comme des règles divines ; elles ont été plutôt abstraites des sacrements et se rencontrent plus parfaites chez tels sacrements que chez tels autres. La Pénitence et le Mariage ont à ce point de vue leurs traits particuliers, parce que le Christ a pris pour ces sacrements des signes déjà existants et en a fait des signes sacramentels. Si on veut bien remarquer que la matière est dans les signes sacramentels l'élément le plus indéterminé qui, par l'accession de la forme, prend une signification déterminée, chacun des fiancés, avec son corps ou ses droits réciproques sur le corps de l'autre en vue de la procréation des enfants ou de l'affermissement du bomim fidei^ est bien la matière sur laquelle est conclu le contrat, et la traduction exacte au dehors de ce contrat par des paroles ou autres signes est bien la forme du signe sacramentel. Beaucoup de théologiens ont bien, il est vrai, tenté d'autres explications. Quelques-uns ont dit que 1(5 consentement intérieur est la matière, et que l'expression au dehors de ce consentement constituait la forme ; d'autres ont établi le rapport inverse (1). Mais quelque chose de purement interne ne saurait être regardé comme l'élément d'un signe extérieur.

Autre opinion : dans le contrat, la traditio du corps et du droit au corps est la matière, et l'acceptation de cet objet par l'autre partie est la forme (2). Mais elle a cela contre elle que la manifestation de la volonté d'un côté est absolument la même que celle de l'autre, que l'une implique ou suppose l'autre. Il semble donc difficile de mettre entre les deux une différence telle, que Tune soit la matière et l'autre

(1) Maldonat. De Matrintonio qu. 1 : Nam tota illa externa conjunclio et socielas viri et uxoris, quae ab omnibus percipitur, est signum quoddam externum Christi et ecclesiae, et propterea appellari débet materia ; significatio autem ipsa, quae solo animo comprehenditur, est forma.-

(2) Ainsi Gonet, De matrim. Disp. II. art. .^. — Wirceb. De sacr. matrim. a. 5. — Perrons, Prael. Theol. De matrim. n. 35.

la forme, ou qu€ l'une soit regardée comme tradUio et l'autre comme acceptatio. Si ]e fiancé donne la première et la fiancée la seconde déclaration, iJa première peut difficilement être considérée comme la matière et la seconde comme la forme. Les deux sont données simultanément et dès lors ne sont en rien différenles. La traditio du fiancé ne devient valide que par l'accession de celle de la fiancée et elle implique Y acceptatio de celle-ci, de même que la traditio de la fiancée implique son acceptation par le fiancé. D'après le décret d'Eugène IV, la matière dans le signe sacramentel est une chose {res) et non des paroles, et en outre elle est distincte de la forme. L'explication, citée tout d'abord; de la matière et de la forme, s'accorde mieux avec la nature du contrat, et -elle est déjà développée par Soto et Bellarmin (1). On peut opposer à cette explication que ies contractants sont les collateurs du sacrement et que par conséquent ils ne peuvent en former la matière. Mais ils forment la matière d'une façon déterminée, c'est-à-dire en ce sens qu'ils se livrent réciproquement pouvoir sur leurs corps dans un but déterminé.

Si on expose que les paroles ou les signes, par lesquels s'exprime le contrat, n'ont rien de sacré, rnais peuvent être employés même par des païens, on a raison en un certain sens. Mais les contractants chrétiens doivent en outre avoir l'intention virtuelle d'accomplir une action sainte, au sens de l'Eglise (z/i^en/io faciendi quod facit ecclesia). Et quoique avant le concile de Trente la copula carnalis pût dans les mariages secrets, mais valables, être considérée comme un signe de l'union conclue et comme sa preuve, on pouvait alors, dans ce cas, regarder dans la copida non le péché

(1) De Ynatrîm. sacrant, c. 6 : Quare recte mihi dixisse videtuv l*etrus Soto, materiam non solum circa quam, sed etiam ex qua Sacramenturû Matrimonii constat, esse personas contrahentes. . . Forma autem, consensu omnium Theologorum, sunt veiba vel signa mutuum consensum eXprimentia. C'est donc à tort que G-fnet citç Soto et Bellarmio e.n Itty^ur de 1 son opinion.

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de la fornicatio, mais seulement la preuve, valable au for externe de l'Eglise, de l'union matrimoniale contractée. Dans les contrées où existe, depuis le concile de Trente, l'empêchement de clandestinité, la copula carnalis ne peut plus signifier ainsi le contrat matrimonial; ce dernier ne doit donc plus se conclure que devant le curé et deux témoins.

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