‹ Histoire des dogmes (volume 4)Chapitre 146 sur 409 · Grec. Naz., Orat. XXXVII · texte numérisé non relu

Grec. Naz., Orat. XXXVII

faveur du mari. Le mari qui aura répudié sa femme ne sera donc pas adultère s'il se remarie : la femme ne pourra ni répudier son mari même adultère, ni se remarier si elle est répudiée par lui^. Même solution à peu près dans saint Chrysostome. Il dit nettement que, du côté de la femme, l'indissolubilité est absolue : répudiée pour n'importe quelle raison, elle ne peut se remarier : liée à son époux, elle reste, tant qu'elle vit, sa femme^. Relativement au mari, il est moins catégorique, et, bien que généralement il insiste sur l'indissolubilité absolue du lien conjugal, on ne voit pas qu'il interdise clairement à l'époux légitimement divorcé de se remarier^; car d'ailleurs il déclare que par l'adultère de la femme le mariage est déjà délié (ô yapi-o; ^5t] Sia>^sXû(7£-Tai), et que le mari n'est plus mari ((XETà TViv TtoûVEtav ô àvrip oùx edTiv àvTip)"*.

Quant aux secondes et surtout troisièmes et quatrièmes noces, elles étaient mal vues ou même tout à fait condamnées : « Les premières [noces], dit saint Grégoire de Nazianze, sont la loi, les secondes la tolérance, les troisièmes sont l'iniquité (rapovofjita). » Les quatrièmes ne sont le fait que des pourceaux^. Les Constitutions apostoliques ont à peu près reproduit ce jugement (m, 2, 2). Saint Basile soumet les digames à un an ou deux de pénitence ^ : il déclare que les mariages des trigames sont contractés en dehors de la loi et regardés comme des souillures (^uTrâcfxaTa) ou comme une fornication modérée : les trigames sont

\. Epist. CLXXXVUI, 9; CXCIX, 'iX.

•2. De libella repudii, II, 1, 3.

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