SiRiCE, Epist. I
Le mariage une fois conclu ne peut être dissous que par la mort du conjoint. C'est la discipline latine qui s'affirmera déplus en plus. On a cité à l'encontre un texte de saint Hilaire dans son commentaire sur saint Matthieu, IV, 22 ; mais ce texte n'est certainement pas concluant. Le seul opposant ici est l'Ambrosiaster qui, suivant la coutume des Grecs, accorde au mari, s'il se sépare de sa femme pour cause d'adultère, le droit de se remarier, et refuse ce droit à la femme, au cas où elle se sépare de son mari même adultère ou apostat'. Saint Ambroise, sans traiter spécialement le cas d'adultère, réprouve d'une manière absolue tout divorce, et regarde comme un adultère le mariage de la femme répudiée-. Saint Jérôme est plus catégorique : l'adultère autorise la séparation, mais il n'autorise aucun des conjoints à contracter un nouveau mariage. Ni le mari ni la femme ne peuvent se remarier, et si cette dernière se remarie, celui qui l'épouse commet un adultère'. Le pape Innocent donne la même solution^.
En même temps qu'on voit se fortifier ainsi l'idée de l'indissolubilité du mariage, on voit aussi s'ébaucher le catalogue des empêchements qui le rendent illicite. On s'élève fort contre les mariages des chrétiens avec les infidèles et les hérétiques^. Les moines et les vierges vouées à Dieu, qu'elles aient reçu ou non le voile, sont soumis à la pénitence s'ils se marient^. Dé-
1. In Epist. I ad Cor., VII, 10, 11 : • Et ideo non subiecit dicens, sicut de rauiiere, quod si discesserit, manere sic; quia viro licet ducere uxorem.si dimiserit u\orem yeccantem : quia non ita lege coastringitur virsicut mulier; caput enim mulieris vir est •.
■2. In Lucam, VIII. 4-7.