Epist. III, 243, col. i9(ji et suiv
près des confesseurs pour qu'ils se montrent bons, miséricordieux, faciles vis-à-vis des pécheurs. Cette idée est vivement mise en lumière dans les deux lettres du Pseudo-Aréopagite et de saint Nil que je viens de rappeler, et on la retrouve encore dans le Liber ad pastoj^em de saint Jean Glimaque {xiii)^ Celuici observe au surplus que Dieu n'a jamais révélé les péchés qu'il a entendus dans la confession, de peur que par cette publicité les pécheurs ne fussent détournés de l'exomologèse : manière discrète évidemment d'exhorter les confesseurs à ne révéler ni directement ni indirectement — par la satisfaction publique imposée — les fautes secrètes des pénitents^. La pénitence publique cependant n'est pas abolie pour autant. Les fornicateurs continuent, au témoignage de saint Jean Climaque, d'être privés de la communion un certain temps après leur confession, comme le veulent les canons apostoliques^, et l'on retrouve les anciens canons pénitentiels reproduits dans les collections nouvelles de Jean d'Antioche dit le Scolastique (vers 550), et le Nomocanon paru sous Héraclius (610-641) '*. Les œuvres expiatoires soit publiques, soit secrètes, restent d'ailleurs substantiellement ce qu'elles étaient autrefois : ce sont des jeûnes, des veilles, le coucher sur la dure, le sac et la cendre, les larges aumônes^. Chez les moines, dans la catégorie des pénitents, elles prenaient par-
i. p. G., LXXXYIII, col. H9B.
2. Ihid. Isidore de Peluse remarque déjà que l'on doit punir moins sévèrement les fautes secrètes plus graves que les fautes scandaleuses moins graves {Episl. V, 261, col. 1488).
3. Scala, grad. XV (col. 889); cf. Théodoret, Epist. LXXVII, col. 1249; Pseudo-Denys, De eccl. hier., IH, 2 et 3, 7 (col. 436, 452).
4. V. Pitra,/m/-îs ecclesiastici graecorum historia et monumenta, I, lOS-107; II, 336-442; cf. FuNK, Didascalia et Constitut. apostol., II, p.l54- 157.'
5. S. Nil, Epist. III, 243; S. Grégoire de Girgenti (fin du viMii^ siècle), In Ecclesiai>ten,\I, 4-5 (P. G., XCVIII, 989;.
fois un aspect et des proportions fantastiques \ Le troisième acte de la pénitence était la réconciliation du coupable : « Dieu donne le prix de la justice à l'homme qui se châtie lui-même par la confession^. » Jusque vers la fin du iv^ siècle, nous le savons, la pénitence officielle, confession, expiation et pardon, n'était accordée au pécheur qu'une fois après le baptême; et ce fut un des griefs apportés contre saint Chrysostome au concile du Chêne qu'il eût invité les pécheurs à recourir à lui aussi souvent qu'ils le désireraient^. Cependant, saint Basile suppose manifestement, dans ses Regiilae hrevius tractatae^ ^ que les moines se confessent au moins de temps en temps, et saint Jean Climaque dit que l'âme qui est occupée de la pensée de la confession est retenue comme par un frein sur la pente du péché •^ L'usage de la confession plus ou moins fréquente, mais répétée plusieurs fois durant la vie, fut donc en principe particulier aux monastères. Plus tard les moines l'introduisirent dans le monde, lorsque eux-mêmes devinrent confesseurs des séculiers, c'est-à-dire au viii^ siècle. Déjà, au vii^, Anastase le Sinaïte préconisait d'une manière générale la confession comme un moyen de cure spirituelle, dont on peut par conséquent renouveler l'emploi^, et la conseillait au pécheur comme une préparation tout à fait souhaitable pour la communion'. On ne voit pas toutefois que, dans l'Eglise orthodoxe du moins, elle ait été, à cette époque, rendue obligatoire même pour la communion pascale.