‹ Histoire des dogmesChapitre 188 sur 426 · Constit. eccl. aecjypt., V, YI · texte numérisé non relu

Constit. eccl. aecjypt., V, YI

cas où un chrétien aurait confessé la foi dans les prisons, il ne serait pas nécessaire, pour en faire un diacre ou un prêtre, de lui imposer la main : « namque dignitatem presbyteratus confessione suahabet ». Cette cérémonie ne serait requise que pour en faire un évêque^ Quant aux chantres que nous trouvons encore dans la hiérarchie grecque, la législation de Justinien les considéra comme clercs ^ ; mais ils ne tardèrent pas à perdre ce titre ^.

C'est dans les canons des conciles et dans les lois impériales plus que dans les écrits des docteurs qu'il faut chercher les détails relatifs au droit matrimonial. Le mariage est regardé comme un acte que le Christ a sanctifié aux noces de Cana^, que la religion doit donc sanctifier à son tour, encore que la législation civile estime valide l'union contractée sans l'intervention de l'Eglise. La pensée de Théodoret sur la licite du diwoTcepropter adulterium n'est pas claire^ ; en revanche

1. Constit. eccl. aegypt., IV. Cf. Canones Hippolyti, 43-47, éd. Achelis.

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