Novelle CXMII, 19 (P. L., LXXII
3. Quant aux dispositions disciplinaires relatives au choix des clercs, aux conditions de leur ordination, à leur vie, à leurs devoirs, aux fonctions multiples entre lesquelles, dans les grandes villes surtout, ils étaient partagés, aux lois qui régissaient leur conduite privée et publique, aux divisions ecclésiastiques des patriarcats et des métropoles, etc., ce sont des questions qui relèvent du droit canonique, et que nous n'avons point à traiter ici. On en trouvera l'exposé fort bien fait dans le livre du P. J. Pargoire, L'Eglise byzantine de 527 à 8^7, Paris, 1905, p. 48-66. 203-210. — Disons seulement qu'au point de vue du célibat ecclésiastique, la discipline grecque était dès lors ce qu'elle est restée depuis. L'évêque seul y était astreint, et il ne pouvait devenir évéque qu'à la condition ou de ne s'être point marié, où d'être veuf en uniques noces d'une femme qui elle-même n'eût pas été mariée deux fois. Les prêtres, diacres et sous-diacres pouvaient continuer d'user du mariage contracté avant leur ordination; mais, après leur ordination, il ne leur était pas permis de se marier, ni de se remarier en cas de veuvage. Aux lecteurs et aux chantres il était loisible de se marier et de se remarier même après leur ordination ; toutefois, dans le second cas, ils ne pouvaient plus être promus à un ordre supérieur.