‹ Histoire des dogmesChapitre 296 sur 426 · Ibid., 4, col. H · texte numérisé non relu

Ibid., 4, col. H

4. Innocent I, Epist. ad Exuperium, 5, 6 {P. L., XX, 498). o. Liber pontificalis, éd. Duchesne, I, p. 16i; cf. p. 249.

les simples prêtres des paroisses étaient chargés d'entendre la confession des pénitents, de leur enjoindre la pénitence convenable et d'en surveiller l'accomplissement, et sauf le cas de nécessité en danger de mort, toutes les parties de Vactio paenitentiae étaient, en Occident, au commencement du v^ siècle, réservées àl'évêque. C'est l'évêque qui entendait la confession du pénitent, qui fixait sa pénitence et en surveillait l'exécution, enfin qui le réconciliait à Dieu et à l'Eglise par Tabsolution ^.

Les clercs ne sont pas soumis à la pénitence. S'ils commettent des fautes graves qui soient publiques et scandaleuses, ils sont directement déposés. Si leurs fautes n'ont pas ce caractère, ils les expient privément, mais en aucun cas ils ne sont rangés dans la catégorie des pénitents ni ne reçoivent l'imposition de la main, puisque d'ailleurs le fait d'avoir été pénitents les priverait de l'exercice de leur cléricature'^.

D'autre part, Vactio paenitentiae n'est accordée qu'une fois ; et elle a pour effet d'interdire au pénitent même réconcilié le mariage ou l'usage du mariage antécédent, le négoce et le service militaire. Si donc le pénitent enfreint ces défenses ou retombe dans ses anciennes fautes, il ne sera plus admis à renouveler le cursus de la pénitence : il devra seulement pleurer et expier privément ses rechutes. On lui permettra d'assister avec les fidèles aux offices de l'Eglise; mais on lui refusera la communionjusqu'au moment de la mort, moment où on lui donnera le viatique^, et le viatique seul.

Tel était, vers 430, dans l'Église latine, l'état de la

1. Conc. de Carthage de 418, caii. 3 et 4 (Maksi, m, 735); ci. conc. d'Hippone de 393, can. 34 (Mansi, IH, 885, XXXU).

2. SiRiCE, Epist. ad Himer. S, 11. 18; Innocent I. Epist.ad Exuper., 2-4.

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