V. les sermons CCLVi-CCLix (P. L., XXXIX
chute ^ Ne pouvait-on, tout en la conservant pour les fautes d'une gravité vraiment exceptionnelle, organiser à côté d'elle, pour les fautes plus communes et, hélas! trop fréquentes bien que graves encore, une actio paenitentiae d'un usage plus commode?
Oui, on le pouvait, et il semble bien que, lentement, cette organisation fut ébauchée çà et là dans le courant des v^ et vi*^ siècles pour être complètement achevée au vii^. La pénitence privée conserva tel qu'elle le trouvait le rite de la confession qui était déjà secrète : elle conserva également, du moins pendant un certain temps, le rite de l'absolution publique du jeudi saint : le pénitent privé recevait son absolution mêlé aux pénitents publics ; mais elle se distingua de la pénitence plénière ou solennelle en ce que le pénitent, sa confession faite, accomplit privément et en son' particulier, sans qu'aucune cérémonie le mît à part de la communauté des fidèles, les œuvres satisfactoires que le confesseur lui avait imposées. De plus, elle n'entraîna pas, pour celui qui s'y était soumis , les interdictions qu'entraînait la pénitence publique et dont il a été question plus haut ; et enfin nous verrons qu'elle devint assez vite renouvelable. C'était le remède trouvé aux inconvénients que présentait l'ancienne discipline.
On en rencontre, en Occident, les premiers vestiges dans saint Augustin. Comme nous l'avons déjà remarqué^, celui-ci distinguait deux sortes de satisfaction pénitentielle, l'une plus douce pour les péchés secrets, qui s'opère « quibusdam correptionum medicamentis », l'autre luctuosa, lamentabiliovy graçiovy
\. s. CÉSAiRE, SennoCCLVIII. -2.
2. V. plus haut, p. 388, et tome II. p. 422. Je dis qu'on en rencontre les premiers vestiges, car il peut se faire — et j'inclineraisà le croire — que la pratique en soit plus ancienne.
quand les péchés sont énormes, connus et scandaleux (ita gracia). Vers le même temps, le pape Innocent P% écrivant à l'évêque d'Eugubio, Decentius, lui mande que tous les pénitents sont, à Rome, sauf urgence et nécessité, absous le jeudi saint; mais il les partage en deux catégories, ceux qui font pénitence ex graçioribusy et ceux qui font pénitence ex levioribus commis sis ^ . Un peu plus tard, en 458 ou 459, saint Léon juge le cas d'enfants baptisés, devenus captifs des païens, et qui, rendus à la liberté, sollicitent la communion. Il décide que ceux d'entre eux qui se sont rendus coupables d'idolâtrie, d'homicide ou de fornication ne seront admis à la communion que moyennant la pénitence publique ; mais que ceux qui ont simplement mangé des viandes immolées aux idoles « possunt ieiuniis et manus impositione purgari^ ». En même temps, et tout en déclarant que l'économie établie par Dieu pour le pardon des péchés après le baptême est que ce pardon ne peut être obtenu que par les supplications des prêtres^, saint Léon ne cesse de presser de faire pénitence, et cela chaque année surtout aux approches de Pâques, ces chrétiens que l'on ne voit pas dans les rangs des pénitents publics, et qui ont vécu cependant toute l'année dans la négli-
1. Epi&t. XXV, 10 {l'.L., XX, 5511] : « De paenitentibns aulem qui sive ex gravioribus coramissis sive ex levioribus paenitentiam gerunt, si nuUa interveniat aegritudo, quinta feria ante pascha eisremitteaduni romanae Ecclesiae consuetudo demonstrat. » La lettre est de 416. Les leviora commissa ne sont pas ici ce que nous appelons des péchés véniels : ce sont des pécliés non ita gravia au sens de saint Augustin.
'2. Epist. C],\\n, inquis. 19. Cl. la note de Quesnel, roi. 1503, 19.
;'.. Epist. CVIH, 2 : « Multiplex misericordia Dt'i iia lapsibus subvenit humanis ut non solum per baptismi gratiam, sed eti;im per paenitentiae medicinam spes vitae reparetur aeiernae, ut qui regenerationis dona violassent, («roprio se iudicio condamnantes adremissionem criminum pervenireiit, sic divinae bonitatis praesidiis ordinatis ut indulgeutia Dei nisi supplicalionibus saccrdotum nequeat oblineri. » La lettre est de 452.
gence de leurs devoirs ^ Il n'a pas l'intention pourtant de leur imposer la pénitence plénière, et leurs fautes — fautes d'omission surtout et de relâchement moral — ne l'exigent probablement pas ; et c'est donc qu'il leur demande une pénitence privée dans laquelle interviennent cependant les « supplicationes sacerdotum ». Et la chose est bien plus claire encore dans les sermons de saint Césaire d'Arles. Le saint distingue très nettement, comme toute l'antiquité chrétienne, des peccata minuta qui ne tuent pas Famé, mais qui la défigurent et qu'il faut expier par les bonnes œuvres, et des peccata capitalia qui méritent l'enfer, et dont il faut absolument faire pénitence sous peine de damnation^. Quelle sera cette pénitence? demandet-il. Elle pourra être publique ^; mais cela n'est pas nécessaire au salut. Saint Césaire met une différence entre accipere paenitentiam, ce qui représente la pénitence plénière, et agere paenitentiam, ce qui est accomplir privément la pénitence''. Or il est requis, dit-il, que l'on fasse pénitence, mais non pas qu'on reçoive la pénitence : « Qui haec (opéra paenitentiae) implore voluerit, etiamsi paenitentiam non accipiat, quia semper illam fructuose et fideliter egit, bene hinc exiet^. » « Et ille quidem qui paenitentiam publiée accepit poterat eam secretius agere : sed, credo, considerans multitudinem peccatorum suorum, videt se contra tam gravia mala solum non posse sufficere, ideo adiutorium totius populi cupit expetere^. » Il est impossible d'être plus clair, et de marquer plus précisément l'existence, à côté de la pénitence publique ou