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Schmitz, Die Bussbûcher, II, p

4. On a, sous le nom de saint Colomban, un pénitentiel dont l'absolue authenticité n'est pas établie. Il contient la disposition suivante : « Confessiones autem dari diligentius praecipitur, maxime de commotionibus animi, antequam ad missam eatur, ne forte quis accédât indignus ad altare, id est, si cor mundum non habuerit » (30; Schmitz, Die Bussbûcher,!, p. 601). La règle de saint Colomban porte au chapitre X : « Diversitas culparum diversitatis paenitentiae medicamento sanari débet. Itaque, fraires, huiusmodistatutum estasanctis Patribus ut demus confessionem de omnibus non solum capilalibus criminibus sed etiam de maioribus negligentiis : quia confessio et paenitentia de morte libérant » (P. L., LXXX, 21G).

et ses coutumes, la pénitence privée et l'usage des pénitentiels se firent d'autant mieux accepter qu'ils trouvaient des antécédents ou correspondaient à des nécessités réelles. Les disciples de saint Golomban d'ailleurs ne se renfermèrent pas dans les cloîtres : devenus évêques, abbés, missionnaires et pasteurs ayant charge d'âmes, beaucoup d'entre eux introduisirent naturellement et d'autorité, dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs charges, les usages de leur ordre. Et c'est ainsi que la pénitence privée, que l'on voit paraître au v* siècle en France et en Italie, s'organisa définitivement au vii^ comme la pénitence ordinaire et normale. La pénitence publique demeura l'exception pour certaines fautes scandaleuses et révoltantes. Au viii^ siècle, les pénitentiels étaient partout répandus * .

L'adoption de la pénitence privée conduisait naturellement à admettre comme possible la réitération de la pénitence, puisque le principe fermement maintenu de l'unicité de la pénitence n'en visait que la forme solennelle. Ces pénitents, que le pape Innocent I^"" nous montre expiant pendant le carême lears commissa leviora, devaient évidemment renouveler cette pénitence au moins de temps en temps, sinon chaque année. Mais nous avons d'ailleurs de cette époque, en cette matière, une donnée doctrinale précise. Ce sont les paroles d'un évêque africain du milieu du v'' siècle, Victor de Cartenna. Dans son traité De paenitentia'^. l'auteur insiste d'abord sur la grande loi de la confession des péchés : « Age igitur, paenitens, propria sceleraconfitere, pande Deo tuae iniquitatis arcana, dénuda secrcta pectoris tui » (1). Cet aveu est nécessaire, non pas que

1. Sauf, natuielleraent, en Afrique et en Espagne. Les plus anciens pénitentiels que nous possédions d'Allemagne, de France ou d'Italie, datent, dans leur forme actuelle, de la fin du viii'^ siècle.

2. Edité parmi les œuvres de Saint Ambroise, P. L., XYII,791 etsuiv.

Dieu ignore les fautes qu'on lui confesse, mais parce que cette confession révèle le pénitent à lui-même et est déjà un remède; parce que, aussi, le médecin a besoin qu'on lui fasse connaître le mal, sinon il ne saurait appliquer le remède convenable : « Tune enim poteris perfectum consequi beneficium medicinae si non celés medico tuae vulnera conscientiae. Caeterum qualiter curandus eris quiea quae sunt in te absconsa non pandis? » (3). Puis l'évêque répond successivement aux excuses que cherche le coupable. Celui- ci, entre autres choses, prétexte qu'il est un relaps, que relevé une première fois de ses fautes, il y est retombé et s'y est en quelque sorte enlisé : « Peccata peccatis adieci, et qui iam cadens erectus fueram, iterum cecidi, et conscientiae meae vulnus iam pêne curatum peccati exulceratione recruduit ». Que répond l'auteur? Qu'il faut encore recourir au même médecin, au même remède : « Quid trépidas? Quid vereris? Idem semper est, qui ante curavit, medicum non mutabis... noto te sanabit antidoto... Unde dudum curatus fueras, inde iterum curaberis » (12, et cf. 24).

La règle de conduite tracée ici par Victor de Gartenna fut sans doute goûtée, en Espagne, d'un certain nombre de pécheurs; car nous trouvons en 589 un concile de Tolède qui, dans son canon 11, se plaint qu'en plusieurs églises, des chrétiens font de leurs péchés une pénitence détestable, « ut quotienscumque peccare libuerit, totiens a presbytero reconciliari expostulent^ ». Le concile condamne cette pratique, mais il la constate ; et elle devait être plus forte que ses proscriptions. L'influence des moines et l'usage des pénitentiels ne tardèrent pas à rendre ordinaire la réitération de la pénitence privée. Au milieu du

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