MANSI, IX
viiie siècle, la loi commence à se dessiner qui impose l'obligation de se confesser une ou plusieurs fois par an. Un concile de Bavière de 740-750 ne fait que conseiller la confession pure et simple ^ ; mais saint Chrodegandjévêque de Metz (742-764), l'impose à son clergé au moins deux fois par an : « Constituimus ut in anno vel binas vices clerus noster confessiones suas ad suum episcopum pure faciat, eis temporibus, una vice in initio quadragesimae ante Pascha,illa aliavicea medio mense augusto usque kalend. novembris-. »
Il est dit dans ce texte que les clercs doivent se confesser à Vèvêque : un peu plus loin cependant, saint Chrodegand ajoute que, si les clercs en éprouvent le besoin, ils se confesseront, en dehors de ces temps, « ad episcopum, vel ad alium sacerdotem cuiepiscopus decreverit ». Le sacerdos ici n'est plus l'évêque, mais un simple prêtre. Et c'est encore un des changements que la période dont nous nous occupons a introduits dans la discipline pénitentielle : l'attribution aux prêtres, comme ministres ordinaires, du pouvoir de recevoir les confessions et d'absoudre les pénitents. Sans doute, on ne le leur avait jamais complètement refusé. On a vu qu'à Rome, dès le iv^ siècle, des prêtres pénitentiers recevaient la confession des pécheurs et leur imposaient la pénitence à accomplir; et les conciles mêmes qui interdisaient aux prêtres de réconcilier publiquement les pénitents, leur reconnaissaient en même temps le droit et leur imposaient le devoir de les absoudre, avec l'agrément de l'évêque et en cas de nécessité pressante, si l'évêque était absent^. Mais il