‹ Histoire des dogmesChapitre 307 sur 426 · Homil, lï, 16, col · texte numérisé non relu

Homil, lï, 16, col

reviennent constamment les papes et les conciles, c'est que la satisfaction à imposer au coupable doit bans doute être proportionnée à la nature des fautes qu'il a commises, mais aussi à ses dispositions, à sa condition, à son âge : le confesseur reste juge, en définitive, de ce qu'il doit exiger, et les canons pénitentiaux n'ont qu'une valeur d'indication^. Il n'y a pas de péchés abstraits, il y a seulement des pécheurs qu'il faut juger et surtout relever : «Tempora paenitudinis, habita moderatione tuo constituente iudicio, écrit saint Léon, prout conversorum animes perspexeris esse devotos : pariter etiam habens senilis aetatis intuitum, et periculorum quorumque aut aegritudinis respiciens nécessitâtes ^. » Dans la pénitence tarifée, ce point de vue est changé. Et sans doute, les pénitentiels n'oublient pas complètement les recommandations anciennes. Celui de Bède, par exemple, commence par rappeler au confesseur qu'il doit considérer le sexe, Tâge, la condition, l'état, les dispositions intimes du pénitent, et y attempérer son jugement ^ ; mais les diverses sortes de fautes n'en sont pas moins classées en catégories, auxquelles on assigne en particulier une pénitence fixe : « Adalescens, si cum virgine pecca^ ^'erity annum I paeniteat. )> Or il est clair que ce mode simpliste de procéder convient à des confesseurs peu instruits, peu soucieux et peu capables d'analyse psychologique, tels qu'étaient bon nombre de prêtres aux vi®-viii^ siècles. A ce clergé les pénitentiels fournissaient des recettes tout indiquées pour chaque genre de maladies morales, des comptes faits pour

i. Innocent 1, Epist. ad Decentïum, 40; S. Léon, Epist. X, 8; CLIX, S. 6; S. Grégoire, Inevang. homil.XWî, 6; Conc. d'Hippone de 393, can. 30 d'Angers de 453, can. 12 (Mansi, HI. 585. XXXI : Vil, 902).

-1. Epist. eux, 6,

;^ ScHMiTZ, D/ejBwssôwcAer, I, p. 556.

chaque péché commis : sa médiocrité devait nécessairement les trouver commodes.

Il ne semble pas qu'avec eux la coutume ait été universellement changée, qui exigeait qu'en principe et en dehors d'une nécessité urgente, la pénitence fût accomplie avant que l'absolution fût accordée. Cette nécessité existait surtout lorsque le coupable demandait la pénitence dans sa dernière maladie; et c'est pourquoi saint Léon pressait les pécheurs de ne pas attendre, pour revenir à Dieu, le moment « quo vix inveniat spatium vel confessio paenitentis vel reconciliatio sacerdotis ^ » . Mais si le malade revenait à la santé, il était mis aunombre des pénitents 2. Il était inévitable cependant que l'instabilité et les périls multiples créés par les invasions barbares et les querelles continuelles entre les princes rendissent plus nombreux les cas où l'on devait absoudre immédiatementle pénitent^. C'est cette situation que vise le statut xxxi de saint Boniface de Mayence (7 755) : (^ Et quia varia necessitate praepedimur canonum statuta de conciliandis paenitentibus pleniter observare ; propterea omnino non dimittantur. Curetunusquisque presbyter statim post acceptam confessionem paenitentium singulos data oratione reconciliari. Morientibus vero sine cunctamine communie et reconciliatio praebeatur^. » On gardera autant que possible les prescriptions canoniques, mais, en cas de nécessité, on n'hésitera pas à réconcilier immédiatement les pénitents.

Quoi qu'il en soit, c'est par une formule dépréca-

1. Epist.cyin^ti; statuta Ecclesiae a ntiq., '29; Conc.dc Tolède de675, can.l2 (Mansi, xi, iu).

2. Conc. d'Oranfje de 4'él, can. 3; d'Epaone de 517, can. 36 (Mansi, VI, 436; vni,o63); Statuta Eccl. ant., 21.

3. A en croire le pénitenliel qui porte le nom de saint Colombaii (30), la pratique d'absoudre immédiatement le pénitent aurait été courante en Angleterre et en Irlande (Schmitz, Die Bussbûcher, I, 601).

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