‹ Histoire des dogmesChapitre 308 sur 426 · P. L., LXXXIX · texte numérisé non relu

P. L., LXXXIX

toire que l'absolution est donnée : supplicationihus sacerdotum.,. sacerdotali supplie aiione, dit saint Léon'. Saint Grégoire, reproduisant saint Augustin, l'interprète en ce sens qu'elle délie des nœuds du péché ceux à qui la grâce de Dieu a déjà intérieurement rendu la vie spirituelle. La confession fait sortir le pénitent du tombeau : « Prius mortuum Dominus vocavit et vivilîcavit dicens, Lazare, venis foiras » ; l'absolution fait ensuite tomber ses liens : « Et postmodum is qui vivens egressus fuerat a discipulis est solutus... Ecce illum discipuli iam viventem solvunt quem magister resuscitaverat mortuum. » D'où l'auteur tire la conclusion : « Ex qua consideratione intuendum est quod illcs nos debemus per pastoralem auctoritatem solvere quos auctorem nostrum cognoscimus per suscitantem gratiam vivifîcare. » Saint Grégoire a, comme on le voit, présenté comme successifs deux effets en réalité simultanés, et qui ont l'un et l'autre leur source immédiate dans l'absolution. Mais il n'a pas, pour autant, donné à celle-ci une portée purement déclaratoire. La délivrance et la réconciliation du pécheur sont bien l'œuvre de la « pastoralis auctoritas >. ; c'est bien la « pastoralis sententia » qui l'absout. Bien plus, le pape en fait la remarque, même lié injustement par son pasteur, le pénitent reste lié ; et si les confesseurs doivent veiller à ne porter que des sentences justes, les fidèles doivent craindre de mériter, par leurs péchés, d'être l'objet de décisions fausses^.

Reste à dire un mot du clergé. Les changements de la discipline pénitentielle à l'époque que nous exami-

d. Epist. cvni, 2, 3. V. l'ordre de la cérémonie du jeudi saint et les formules dans L. Duciiesne, Origines du culte chrétien, p. 424.

2. In evang. Iiomil. XXYI, 6; Moral., XXH, 31; S.Pierre Chrysol., Scrmo LXXXIV, col. 438; S. FuLGE>CE, De remiss, peccat., I, 24; Defide,

nons se résument, en ce qui le concerne, en deux points : 1° des gens ayant fait pénitence sont admis dans les rangs du clergé ; 2*^ les clercs des ordres supérieurs, comme les autres, sont admis à la pénitence. Sur le premier point, la discipline du iv^ siècle était très ferme : un homme qui avait reçu la pénitence canonique ne pouvait entrer dans le clergé ' . Mais il semble que la règle fléchisse d'abord pour les ordres inférieurs 2, puis même pour les supérieurs au vi® siècle, à voir les protestations que ces infractions soulèvent : « Ex paenitentibus quamvis bonus clericus non ordinetur », portent les Statuta antiqua^. Les causes de ce fléchissement sont d'ailleurs aisées à comprendre. C'était, d'une part, la difficulté de trouver pour le clergé des recrues convenables ; c'était surtout l'usage, qui tendait manifestement à se généraliser, de demander la pénitence en danger de mort. Les sermons de saint Césaire supposent que c'était là une pratique fréquente'', et saint Isidore, écrivant moins d'un siècle après, déclare que, tout le monde étant pécheur, la pénitence s'impose à tous, et que tous doivent s'y soumettre^. Or, il arrivait de temps à autre que ces pénitents de la dernière heure ne mouraient pas. C'étaient des chrétiens réguliers, pieux même, qui avaient sollicité la pénitence comme un remède à des fautes quotidiennes, et sans lequel on

1. SmiCE, Epist. ad Himerium, 18, 19; Concile de Rome de novembre 465, can. 3 (Mansi, VH, 961).

2. Un concile de Tolède de 400 tolère que l'on prenne parmi les pénitents, s'il y a nécessité ou si l'usage l'autorise, des portiers et des lecteurs, canon 2 (Mansi, m, 998).

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