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Chap. IX

4. A savoir les pénitentiels de Bourgogne, de Bobbio, le pénitentiel II de Paris, ceux de Saint-Hubert, de Fleury-sur-Loire, de Mersebourg, le Sangallense simplex, le ValiceUanurn /, le Vindobonense. V. les textes dans J. ScHMiTz, Die Bussbûcher, I, II, Aucun pénitentiel d'ailleurs n'était désigné comme obligatoire, et quelques-uns même n'étaient pas

Tout cela, nous le retrouvons réduit en pratique dans les auteurs que nous examinons ici, mais surtout dans le deuxième capitulaire de Tliéodulphe à son clergé.

ThéodulpliG distingue bien entre la pénitence publique qui est due pour les crimes publics ^ , scandaleux, et la pénitence privée. Dans la première, <c capitalia et mortalia crimina deflenda sunt secundum canonum et sanctorum Patrum institutionem ». Ce n'est pas que la pénitence privée ne puisse remettre ces péchés, mais il y faut un complet changement de vie : « saeculari iactantia simul deposita, piae religionis confesso studio per vitae correctionem et iugi, imo perpetuo luCtu se submittente- ». On a un exemple de cette pénitence publique dans la pénitence imposée par Paulin d'Aquilée à Heistulfe ^. Heistulfe avait tué sa femme accusée d'adultère sur la foi d'un seul témoin. Paulin lui donne le choix entre l'entrée dans un monastère, ou bien l'accomplissement chez lui, et suivant la rigueur des canons, de la pénitence publique, dont il lui rappelle les prescriptions. Il ne lui cache pas d'ailleurs que cette seconde forme d'expiation sera beaucoup plus dure que l'autre.

Mais la pénitence publique n'est pas le cas ordinaire. Voici, suivant Théodulphe, comment les choses se passent communément. Le pénitent s'agenouille d'abord devant Dieu avec le prêtre à qui il doit se con fesser. Puis il accuse « quidquid a iuventute recordari potest ex omnibus modis quae gessit » ; non seulement les mauvaises actions, mais encore les paroles et pensées mauvaises qu'il a à se reprocher. Si la mé-

toujours bien vus. Ci. le concile de Chalon-sur-Saône de 813, canon 38 (Mansi,XIV, 101).

1. Cf. le concile d'^Vrles de 813, canon -2G (Mansi, XIV, col. 6-2).

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