Epist. ad Heistulfum, col
moire lui manque, ou si la honte Tarrête, le prêtre l'interroge. Cette interrogation, comme Texamen du pénitent, porte principalement sur les huit péchés capitaux, gastrimargia^ foimicatio, acedia swe tristitia, açaritia, vana gloria, invidia, ira, superhia. On a des examens tout faits et des listes de péchés toutes dressées dans les pénitentiels, et dans les œuvres liturgiques d'Alcuin ^ Mais Théodulphe remarque précisément qu'il est des choses sur lesquelles on ne doit pas interroger les pénitents, « quia mulla vitia recitantur in paenitentiali quae non decet hominem scire « , et parce qu'il est à craindre que la curiosité ne pousse le pénitent à les commettre. L'accusation terminée, le pénitent doit promettre de renoncer à ses anciennes fautes et de les expier. Sur quoi, le confesseur lui impose une pénitence proportionnée à ses péchés et à leurs circonstances, récite les sept psaumes de la pénitence, avec les oraisons du sacramentaire, et l'absout immédiatement^.
Ceci est pour les laïcs, dont Théodulphe suppose manifestement que plusieurs sont des relaps ^. S'il s'agit d'un prêtre ou d'un ministre dans les ordres sacrés ayant commis un adultère ou une autre faute grave publique ou devenue publique, le coupable sera déchu de son ordre, et devra faire publiquement pénitence pendant quinze ans ou moins, suivant son ordre et la nature de son péché. Que si la faute est secrète, et si le coupable vient secrètement s'en confesser, on
1. De psalmorum usu, I. 3, col. 470, et surtout 9, col. 498 et suiv. ; Officia per ferias, Feria II. col. o-2i et suiv. On a encore d'Alcuin une lettre aux frères de la région des Gotlis (Epist. CXII) sur la nécessité de se confesser au prêtre et non pas seulement à Dieu (cf. le concile de Chalon-sur-Saône de 813, canon 33), et une petite instruction sur la confession aux enfants de l'école de Saint-Martin de Tours, De confessione peccatorum ad pueras Sancti Martini {P. L., CI, 6i9).
2. Col. 217-219; cf. Capitula ad presbyteros, XXXI, col. 201.
lui imposera une pénitence secrète. Devra-t-il néanmoins s'abstenir d'exercer les fonctions de son ordre? Théodulphe le laisse à sa discrétion; mais il ne le croit pas nécessaire, puisque la faute n'est pas connue : « Si occultum est, poterit occulte, in suo permanens gradu, agere paenitentiam ^. »
C'est ainsi que peu à peu l'ancienne discipline pénitentielle se rapprochait, même par sa forme extérieure, de la discipline actuelle. Notons seulement, avant de quitter ce sujet, qu'à l'époque que nous étudions, c'est-à-dire sous le règne de Gharlemagne, on a déjà commencé à admettre sur le continent l'idée et l'usage anglo-saxons de la compensation ou du rachat de certaines pé:.itences fixées par les pénitentiels ^. Le Valicellanum I remarque que si quelqu'un ne peut jeûner, il pourra, pour compenser sept semaines de jeûne, donner en aumônes vingt sous s'il est riche, dix sous s'il est dans la médiocrité, trois sous s'il est très pauvre. Et il ajoute ce conseil tout plein de mansuétude évangélique : « Et hoc scitote, fratres, ut dum venerint ad vos servi vel ancille querentes penitentiam, non eos gravetis, neque cogatis tantum ieiunare quantum divites, quia servi vel ancille non sunt in sua potestate. Ideoque medietatem penitentie eis imponite ^. »
Le même second capitulaire de Théodulphe, qui contient de si précieux détails sur la pénitence, en contient aussi sur Textrême-onction. On a vu que la mention de ce sacrement apparaît fréquente à partir du \f siècle ^. Le concile d'Aix-la-Chapelle de 801 rap-
i. Col. 215, 216.
2. C'est ce qu'on appelait arrea, équivalent , substitution. V. D. Gou- G.UD, Les chrétientés celtiques, p. 276, 277.