‹ Histoire des ducs de Bourgogne de la race CapétienneChapitre 31 sur 39 · BI45 - 1S · texte numérisé non relu

BI45 - 1S

Eudes, duc de B. vend la tondue des bois qui s'ensuivent en la chûtellenie de Saulx-le-Duc, ès broces de Poiseux 31 arpents et demi; à la grande combe dile le Bois Bomovlx, 461 arpents et d«mi, daûs la laye de Lepiooye, lit arpents, aux Varennes vers Tarsol, 20â arpeots et demi; le bois de Barge*, près Salive, de HO arpenta. Peiocedé, t. XXV, pp. 433 436.

Gui de Touci, chevalier, sire de Vaull d'Oligny,

confirme que lui et son frère Louis de B izarne

sont chargésde dettes, « pour cause des guer-

« res du Roy de France que il lia ebues eu-

« contre le Roy d'Angleterre, et da ses autres

« anémia, le quel deble nous ne pohons bone-

«c ment paier senz vendre de noire propre hé-

« ritage... » et atteste qu'ils ont vendu au duc

de R. leur alleu du Vaott moyennant 950 I.,

et s'oblige pour sa mère et pour ses autres

frères à faire ratifier la vente.

Orig.% Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10505, très beau sceau équestre de Gui de Touci.

Louis de Touci, damoiseau, notifie à nouveau la vente du Vault dOligoj. faite par son frère, et fournit son acte d'hommage.

1348. Pâques 20 avril

— 8448 - 1348 (1347 12 janvier)

Quittance donnée par Odarl d'Etaules, chevalier, maître de l'hôtel do roi, à Richard de Champrepus, receveur de Sens, de 200 I. parisis, reliquat d'une somme de 400 I. à lui donnée par le duc de Normandie fur la composition de Jehan Mestne d'Apoigny pour ses maléfices. Bibl. nat., Collect. Clairambault, 45, 3347.

PIÈGES JUSTIFICATIVES 405

— 8449 — 1849 (1347 13 janvier)

Paris. — Blanche de B., comtesse de Savoie, accepte le don fait à elle par Eudes, duc de B.,de la terre de Duesme concédée sa vie durant, ainsi que 500 I. de renie, pour solde de sa dot. Bibl. nat., Collect. Bourgogue, t. 94, p. 800.

— 8430 - «849 (1347 18 janvier)

Eudes, duc de B., ratiQe la donation précédente faite à Blanche de B., comtesse de Savoie.

Dom Plancher, t. II, pr. 279. Le duc était ce même jour à Troyes, el cependant la pièce est datée de Paris et donnée sous songrant scet.

— 8451 - 1849 (1347 lundi 30janvier]

L'alibesae Jeanne de la Fauche el tes religieuses de Marcilly s'obligent de faire un anniversaire pour Pâme du duc de B., à cause de l'amortissement de leurs terres de Lucy-le-Boi*.

Peiocedé, t. I, p. 569.

— 8452 — 1349 (1347 janvier)

Paris. — Ph., roi deFr., donne quittance pour Jeanne de Château villain, dame de Beau jeu, et Jean de Lignières, son gendre, de 2000 1. t. pour les dettes auxquelles elle est obligée envers les Italiens usuriers. Arch. nat., JJ. 76. n* 23i.

— 8453 - 1849 (1347 janvier)

Paru: — Ph., roi de France, atteste que Benier de Choiseul, s. d' Aigre mont, était obligé à 2163 1. t. envers les Lombards, pour son frère Guillaume, chevalier, pour son père Beuier, chevalier, pour feu Girard, son frère, écuyer, et pour dame Isabeau de Salme, dame de Viezmaisons, jadis femme de feu Renier de Choiseul.

Arch. nat., JJ. 76, fol. 146, n* ll'XLll.

— 8454 - 1849 (1317 6 février)

Gaucher, sire de Seignelay el de Rebourseau, confirme le droit qui a été recontiU aux Templiers par son père Erard de Joinville, sire de Doulevant, de prendre des dîmes en grains sur le territoire d'Arnoncourt, donné depuis ce mariage par ledit Erard à sa fille Isabelle de Joinville, femme dudit Gaucher, sire de Seignelay.'

Orig.f Arch. de la Haute-Marne, commonderie de Corgebin et Thors. liasse I, Arnoncourl.

— 8453 — 1849 (1347, 13 février)

D,jon. — Eudes, duc de B , ordonne à Jean de la Porte, son valet de chambre, de réunir des vivres pour le fait do nos guerres estant à présent en notre dit comté el d'eu former des magasins avec bonne comptabilité.

Orig,, Arch. du Doubs, D. 60.

no

4()(» PIÈCES JUSTIFICATIVES

£'^.5 13 4M (1347 23 février)

I.elt<*e de Guillaume de Montjoie, qui fait savoir an duc de B. qu'il suivr .

le parti du sire de Neufchatel dan* la puerre qu'il a contre lui, pan.1

qu'il est homme lige du sire de Neufchatel.

Peincedé, t. II, p. 330.

— 8457 — f S4S (1347 2b" février)

Quittance d'Eudes de Mussy, chevalier, «ire de Chasey, au trésorier de guerres, d'après le mandemeut du duc de B.

Arch. de la CAte-d'Or, B. 358, sceau portant une fa«x à la bordure enrjre/ée.

— 84oS — ISA» 11347 10 mars)

Dijon. — Mandat. du duc de B., à son châtelain de Fresue-Saint-Mamelz. de payer à Thibaud le Galois, de Fresoe, 7 1. qu'il prend de rente $»r les rentes du marché de Fresne, auquel sont jointes deux quittance* <!<• 1347 et 1348 des 7 1. à Guillaume de BlaUy. chevalier, châtelain de ?o\ tailler et de Fresne-Saint-Mametz, par le même Thibaud, chevalier, dont le sceau paraît porter une bande ondée. Arch. Cûte-d'Or, B. 107i ; Peincedé, t. XXlll, p. 1C3.

— 8439 — 1S48 (1347 24 mars)

Acte, sous le sceau de l'oflicialité de Chalon, par lequel le duc de B. aclièi de Jeanne de Montagu, dame de Vut/ey, sa maison-forte et ville <«r Beaumont et dépendances pour le prix de 1050 florins d'or. Arch. de laGUe-d'Or, B. 5' 3.

— 84G0 — 1S4» (1347 23 mars)

Quittance au Trésor royal pir Ginrd de Bourbon, chevalier, seignenr La Boche-Milay, pour somme due aux compagnons.usuriers Italiens. Arch. nat., JJ. 77, n« 174.

— 8461 - i34S (1347 mars)

Bois de Vincennes. - Philippe, roi de France, notifie l'accord elle tni> de paix passé entre Eudes, duc de B , Jean de Chalon, sire d'Aria}, Thibaut, sire de Neufchatel, Henri de Faucogney ,el autres qui avaient guerre entre eux.

Orig., Arch. du Doub*, B. 389.

— 84l>2 - 134H (1347 avril)

Ratification par les confédéré Francs-Comtois de l'accord et jugement prononcé par Philippe, roi de France, entre Eu les, duc de B., Jeao «I* Chalon-Arlay et sen adhérents, qui avaient eu guerre cutre eux dep"'* la Saint-Clément 1346 jusqu'à la Saiut-Clément 1348. Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.912 ; Djid Plancher, t. II, pr. Î80.

S463 — 134* avril

Eudes, duc de B , ratifia l'acord précédent prononcé parle roi dans le» guerres etitre Jean de Chalon et ses adhérents.

PIÈCES JUSTIFICATIVKS

Arch. du Pas-de-Calais, A. 84 ; vidimu* sous le sceau de l'officialité de Besançon , pareil, non scellé.

— 8464 — 1349 avril

AObaye de Barbeau. — Ph., roi de France, accorde rémission à Jean de Chaloo, sire d'Arlay et à ses adhérents, lequel aire d'Arlay étaol en guerre avec le duc de B. avait traité avec le roi d'Angleterre ennemi du roi de Fr., traité qui n'avait pas eu d'exécution. Arch. nat., JJ. 77, n* 893.

— 8465 — 1349 4 mai

Rouvre. — Eudes, duc de B., donne des vignes à Estevenin, sergent d'armes du pape, eu récompense de ses bons services. Vidimus, Arch. du Doubs, B. 345.

— 8466 - 134» lundi 3 mai

Achat, au nom d'Eudes, duc de B., d'une pièce de terre à Vadans, dn consentement de Guillaume Bonotte, ancien chapelain de la duchesse. Orig., Arch. du Doubs, B. 407.

Dijon. — Mandement du duc de B., donné à Dijoo a Jean de la Porte, de Semur, par lequel il lui est ordonné de délivre r au comte d'Auxerre la somme de 1300 livres estevenants à cause de la rente que le comte perçoit chaque auuée sur le partage du Duc en la saunerie de Salins. Arch. du Doubs, Inventaire des titres, Chalon.

— 8468 - 1349 8 juin

Montréal-en-Auxois. — Eudes, duc de B., passe le contrat de mariage entre Jeanne, tille de Philippe de B. et Amé, comte de Savoie, et nia fou douaire.

Dom Plancher, t. 11, pr. «85.

— 8469 - 1349 9 juin

Montréal» — Ratification entre le duc de B. et le comte de Savoie, du traité d'alliance fait en l'église de Chalon le 16 juin 1347, ralilication faite en présence de Jacques d'Andeloucourt, chancelier de B., de Géofroi de Blaisy, Jean de Saint-Amour, Humberi, bâtard de Savoie, seigneur d'Auvjllars, Georges de Soulier, chancelier de Savoye, elc. Peincedé, t. I, p. 632.

— 8470 — 1349 18 juin

Paris. — Ph., roi de Fr., «'adressant à Sauvalle de Lintoo, à Arras, lui donne pouvoir de vendre et d'exploiter les meubles et biens de feu la comtesse d'Artois, duchesse de B., sis en la comté d'Artois, et de payer ses dette*, les pensious à vie, arrérages, etc., et d'employer le reste à la défense du pays.

Arch. du Pas- de -Calai 5, comptes de l'Ai lois, A. 84.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

— 8471 - 1349 dernier juin

Au Val-Suzon. — Eu Je*, duc de B., mande à Foulque de Villefrey d'empêcher les lombard* de Poligoy de contraindre le comte d'Auxerre à leur payer leur créance de 180 florins de Florence. Orig.t Arch. du Doubs, B. 385.

— 847* — 184» juin

Paris. — Ph., roi de Fr., ratifie une charte de mars 1845, et autorise les habitante de Pont-sur- Yonne, qui avaient un marché lejeudr,à en tenir uu chaque dimanche.

Reg. do Parlement, II, 84*.

— 8473 - 1849 9 juillet

Affranchissement accordé par Eudes, seigneur de Grancey, aui habitant* de Grancey.

Rec. desordonn.. t. IX, p. 159.

— 8474 - 184» 13 juillet

JuHy-en-C/iampagne. — Eudes, duc de B., s'adressent à Robert Ardeçons. docteur en lois., à Guillaume de Recey, chevalier, bailli de Dijon, et à Guy de Vy, seigneur de Demoingeville, les charge d'un jugement au sujet d'un appel interjeté au premier parlement de Dôle. Ed. Clerc, 1. 11, p. 86, d'après les titres des Chalon.

— 8475 — 1849 lundi 28 juillet

Château de Jully-en-Champagne. — Le duc de B. cède un moulin à Jean Chambellan, trésorier de Sens.

Bibl. nal., Collect. Bourgogne, t. XXVI, 448.

— 8476 — 1349 juillet

Blanche de B., comtesse de Savoie, accepte la donation qni lui a été faite de Djesme, sa vie durant et 500 1. de rente pour elle et les siens, par Eudes, duc de B., son frère, pour demeurer quitte de ce qu'il lui devait de sa dot par lettres du 13 janvier 1347. Peincedé, t. I, p. 545.

— 8477 — 1849 27 août

Uoit de Vinctnnes. — Ph., roi de Fr., en considération des services de Mile, sire d Argenteuil en Touoerrois, son échanson, et en raUon de ses dépenses, pendant ta guerre, gages et chevaux, lui abandoune les biens provenant des tnainmorlables Pierre d'Argentières, jadis chirurgien, et de sa femme, ainsi que leur maison à Paris, rue de la Calandre, tenant à la Seiue, à l'hôtel du Heaume et à l'hôtel de Lengle.

— 8478 — 13 4 9 28 août

Etat par Sauvalle de Lintou, bourgeois d'Arras, receveur général d'Artob. des sommes empruntées au nom du duc de B., en août 1846, somme» empruntées par Jean, sire de Fosseux et Robert de Lugny, trésorier de

PIÈCES JUSTIFICATIVE

Chalon, pour garnir les châteaux d'Artois, et payer les soudoyers qui s'y trouvaient, avaot et pendant le siège de Bélhuoe. Arcb. du Pas-de-Calais, A. 664.

— 8479 — 1S4S 10 septembre

Villaines-en-Duesmois. — Eudes, duc de B., fait don à Jeannette de Bisseyla-Pierre, damoi selle nourrice de son petit fils Philippe de Bourgogne, de 20 I. de terre.

Peincedé, t. Il, p. 517.

— 8480 — 184S 3 oelobre

Chastel cCAisey. — Eudes, duc et comte de B., éteud à la vie durant de Géofroi le Mottot de Perrigny, son veneur, et à celle de sa femme, la donation qu'il leur avait laite de la cbapelle de Villers, à condition d'y assurer le service divin. .

Copie, Bibl. nat.. Coll. Bourg., t. 72, fol. 85.

— 8481 — 1849 8 octobre

.diVey-'e-Ouc.— Eudes, duc et comte de B., palatin et sire de Salins, atteste que l'abbé de Châtillou-sur-S«-iue a acquis de Jacquelte, fille de feu Vyart Teste, de Chûlillou, femme de maître llilot de Monlliot, divers biens à Montliol.

Arcb. de la Côte-d'Or, Cartul. de N.-D. de Châlillon, f« 104 et 105.

— 8482 — 1S4S 28 octobre

Saint-Chi isiophe-en-Hallate.— Pli., roi de Fr., mande aux gens du Parlement d'ajourner toutes les causes pendantes du temps que le duc de B. possédait le comté d'Artois, avant le trépas de la duchesse de B., soeur du roi.

Bibl. nat., Parlement 12, fol. 307 v°.

— 8483 — 134* octobre

Saint-Chri$lophe-en-Hallate. — Ph-, roi de Fr., en considération des services de Géofroi de Cliaruy, chevalier, lui donne pour lui et ses héritiers nne maison à Paris, rue du Petit Marmas jusqu'à la rue des Rosiers, tenant à la maison du sire de Vergy, laquelle provenait de la confiscation après forfaiture de Girard Donnes, jadis notaire du rot. Arcb. nat., JJ, n° 275. •

— 8484 — 134* 10 novembre

Jugny. — Eudes, duc et comte de B., palatin et sire de Salins, donne au prieur et aux religieux de Vausse conlirui.ition des privilèges accordés par ses prédécesseurs les sires de Vloulréal, et y ajoute des droits d'usage dans la forêt de Vausse, la ratification des acquisitions par eux faites à Thalecy les anDées 1319, 1332 et suivanles. Arch. de Vausse. Copie informe papier.

— 8i8o — 134» dernier novembre

A'yitay. — Eudes, duc de B. .déclare avoir dounéà Guillaume de Verrey,

écuyer, l'usage en seê bots des Battues et en la cbâielleoie de Salmaise, comme les autres habitaots ont habitude de ravoir, avec l'affouage et le chauffage pour son four de Verre} -sous -Sal mai se , moyeooaDl que Guillaume de Verrey cède aa Duc tout ce qu'il possède à Rouvre. Peincedé,t. 11, p. 421.

— 8*86 - f S4* 2 décembre

Aignay. — Eudes, duc de B., donne l'usufruit de sa vigne de Chenôre à Jean, fils aîné du roi de France, duc de Normandie et de Guieno», laquelle vigne était auparavant possédée par sa sœur défunte Blanche, comtesse de Savoie.

Orig., Àrch. nat.J. 247, n* 27; A. Ducbesne, Ducs, pr. p. 126.

8*87 - 1 «4» 5 décembre

Aignay, — Lettre d'affranchissement donnée par Eudes, duc de B., à Jean de Taïaut, queux du Duc, et à ses hoirs, de hoirs en hoirie de toutes censives, corvées, redevances qu'il pouvait devoir au Duc pour ce qu'il possède an fioage de Talant, moyennant une rente d'une demi-livre de cire.

Pehicedé, t. II, p. 249.

— 8183 - 1S4* 15 décembre

Aignay. — Eudes, duc et comte de B., palatin et sire de Salins, affranchit de la main-morte Jean, de Château-Girard, son messager, en considération des longs et nombreux services qu'il a rendus et qu'il rend encore dans l'office de la messagerie. Il lui donne en outre le four banal Je Chatel Gérard et diverses terres.

Arch. de Vausse, Copie papier, xvir s.

— 8489 — IS4S 22 décembre

Aignay. — Eudes, dnc de B-, pour reconnaître les services de Guyol de Sainte-Savine, valet et dépensier de l'hôtel ducal, lui donue 20 1. 1. de rente.

Bibl.nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 138.

Chatel cT Aignay. — Promesse de satisfaction donnée au chapitre Langres par Géofroi de Beaujeu.en présence d'Eudes, duc deB. Arch. de la Cote-d'Or, E. 550.'

— 8491 — 1849 dernier décembre

Aignay. — Jean de Frolois, sire de Molinot, déclare tenir en fief lige du duc de B. son château de Molinot, les Hées, Sanvigoe et Monlrilaut a cause du fief de Salmaise ; la ville de Vernicourt près Molinot; Peruan et Cudgy la Colonne; la maison-forte de Serrigny, Gergy et Demigny, moitié de la maison de Bouhey, moitié de Poucey, Lesbarres d'Orsans, Chirrey vers Beaune, Villy ou Bonneocontre vers Arconcey-sur-Saone ; la maison-forte de Posaoges que Mile de Frolois, son frère, tient de lui en fief; Monliguy près Monlhard et Mootfort, sa vigue de Rougemont, que ion

PIÈCES JUSTIFICATIVES

père obliut des moines de Fonlenay. Sceau de Jeau de Frolois porlaut trois bandes de sable à la bordure dentelée. Ortg.. Arch. de la Côle-d'Or, B. 10505.

Nicolas de Florence, lombard, demeurant a Apremont, abandonne au duo de H. une renie sur la piVherie de Lavaus, à condition d'y reconstruire un moulin.

Orig., Arch. du Doubs, B. 377.

- Sm — 134*

Mandat du duc de B et quittance au receveur général par Odot «Je Dampierre, MU d'Eudes, seigneur de Dampierre-sur-Salon ; sceau portant deux pissons adossés, accompagnés en chef d'un croissant.

Quittance d'Eudes, sire de Dampierre-sur-Salm, chevalier, de la somme de 100 florins à valoir sur ce que le duc de B. lui devait ; sceau portant deux poissons adossés. [On voit que la différence entre le sceau d'Eudes, sire de Dampierre et de celui de son 61s, donné au u° précèdent, n'est accusée que par le croissant qui distingue l'écu de ce dernier]. Peiucedé, t. XXIV, p. 388.

Quittance au receveur général par Eudes de Fcntaiue, chevalier; ëceou portant trois chevrons avec bordure, comme les Savoisy. Peincedé, t. XXIII, p. 738.

Jeau, sire de Cbûlillon et d'Are-en-Barrois, lieutenant du duc de B. en su terre de l'Empire, ordonne au bailli Jean de Monlagu, chevalier, d'employer 300 1. este*, reçues de Girard de La Chambre de Monljustin, de leurs gages arriéré*, tout en soldant les gens d'armes employés récemment à la garde du château.

Oriy., Arch. du Doubs, B. 374.

Testament d'Hugues de Freliguey,curé du lieu, dotaut la chapelle Sainte- Croix de Foudremaud, dont il ètatt titulaire, et qui était à la présentation du duc de B.

Oriy.* Arch. du Doubs. B. 351.

472 PIÈCES JUSTIFICATIVES

Jeoo de Monlagu, chevalier, bailli du comté de B., déclare avoir reçu à

titre viager le château et U châtelleoie d'Oùgney, à lui donnés par Eudes, duc de B., auquel il rend hommage pour ce fief.

OriV/., Arch. du Doubs, B. 383.

Quittance au châtelain d'Aniey par Jean de Nasilles, conseiller du duc de B., pour sa pension; sceau de Jean de Ma&illes portant un pal ancré, accompagné en chef à dextre d'un croissant, et à senatrt d'une étoile.

Peiucedé, t. XXIV, p. 649.

Jean de Germolles, seigneur de la Grange, chevalier, confesse tenir en fief du duc de B , en la justice de Melecey, divers meix, vignes, terre* et renies.

Orig., Arcb. de la Côle-d'Or, B. 10505.

Gui de Touci, chevalier, seigneur du Vault de I<ugny, a reçu du duc par les mains de Jean Mouhart, de Semur, bailli d'Auxoist 833 1., pour la vente du franc alleu du belle du château du Vault et de toute la terre et dépendances; sceau de Gui de Touci, qui est celui des Cliâtillousur-Marne.

Arch. de la Côle-d'Or, B. 10505 ; Peincedé, t. IX, p. 14.

Marguerite de Chûlillon, dame de Bussy [en Auxoia), fournit dénombrement au duc de B. pour sa maison, ses hommes et ses terres de Bussy.

Certificat de Perreau, de Bois Thierry, châtelain «le Montbard, attestant que le châtelain de Pommard I ui a délivré pour le Duc un tonneau de vin contenant quatre muids trois setiers mesure de Beaune ; cceau du dit de Uom Thierry, portant une fasce endenchée accompagnée de tix merlettts.

Peincedé, t. XXIV, p. 61 1.

Reconnaissance d'une somme de 50 I., due à Girard de Bar, physicien du duc de B.

Arch. de la Côle-d'Or, B. 1K28, protocole du notaire Jean Curtiler.

PlÈCfcS JUSTIFICATIVES

Quittance au trésorier du comté de B., pour Eudes de Salins, chevalier, pour plusieurs dommages dont il a souffert à cause du siège mis devant Ch&tel Guiou; s:eau d'Eudes deSalins portant m ne bande accosté* de deux cotices, au lamhel de plusieurs pendants. Peincedé, t. XXIII, p. 781.

Deux cerli6cats de Jean deMontagu, bailli du comté de B. ; sceau portant un lion.

Peincedé, t. XXIII, p. «16 et t. XXIV, p. (9.

Certificat de Jeannot de Verrey, écuyer, maître de l'écurie du duc de B. Sceau portant une fa<c chargée d'un croissant et accompagnée de trois étoiles.

Peincedé, t. XXIV, p. «06.

Deux mandats de Renaud, sire de Gilkof, [Gerland,,chevalier, gruyer de B , au vendeur du bois d'Argilly, de payer certaine somme à Hugues de Fussey, écuyer; sceau du dit de Gillans, portant un chef chargé de deux molettes.

Peiucedé, t. XXIV, p. 600, et t. XXIII, p. 74.

Quittance au receveur du duc de B., en sa terre de Cuampjgne, par Jean, sire de Plaucy et de Praslain, chevalier, pour ses gages d'a*oir été au

siège devant Aiguillon, la semaine après l'apparition de Notre Seigneur ; sceau de Jean de Plar.cy, portant un vairé avec une cotice brochant sur le tout.

Peiucedé, t. XXIV, p. «16.

Certificat de Gui de M iligny, chevalier du duc de B., commis par lui avec le châtelain d'Argilly à asseoir et assigner a l,oui* de Savoie, 250 I. de terre sur la Borde Keulée *»t dépendances, qu'il a dépensé pour ce 12 I ; sceau portant « omine un vairé.

Peincedé, t. XXIV, p. 5S9.

Deux lettres de Gui, cardinal de Sainte-Cécile, contenant ajouruemeut de l'effet de l'excommunication du duo de B. jusqu'à Noël 13(8 (voir pièce du 9 novembre 13 M).

PIÈCES JUSTIFICATIVES 134

Lettre d'Aunibal, cardinal évêque de Tosco, portant ajournement de l'effet de l'excommunication jusqu'à la Saint-Denis 1343 (voir pièce du 9 novembre 1344).

Peincedé, 1. 1, p. ti48.

Mandai de Jean, sire de Thil et de Marigny eu Champagne, connétable de B., de Geoffrov de Blai*v chevalier, sire de MavillyetdeKenaud, sire de Gillaos, chevalier, gruyer de B., sceau de Blaisv portant une fasce frettce accompagnée de sic coquilles en or le, trois en chef et trois en pointes ; sceau du sire de Gerland, portant un chef chargé de deux étoiles.

Peincedé, t. XXIII, p. 470.

Quittance au châtelain de Talant, par Jean de Saulx, bailli de la Moutagne; sceau portant un lion.

Peincedé, t. XXIII, p. 514.

Certificat de Guiot de Quarrëes, fauconnier du duc de B., sceau portant une croix.

Peincedé, t. XXIII, p. CH.

Quittance de Guillaume de Vaull, écuyer de madame Jeanne de Boulogne,

comtesse de Boulogne et d'Auverprue, de la somme de 80 I., qu'il a reçue de Milot Auxelot, de Semur, châtelain de Yitteaux et de Jean, son filé, laquelle il devait pour avoir gouverné la dite chàtelleme, pour la dite dame ; sceau du dit de Vaulx, portant trois chevrons à double tirés comme la bordure, arec une met lette.

Peincedé, t. XXIII, p. 855.

Quittance au trésorier du comté de b\,

par l'er-

PIÈCES JUSTIFICATIVES

reau de Nores, pour ses ga^es, en la garnison au château de Dôle ; sceau portant un chevron cC hermine, chargé en chef d'un massacre de cerf.

Peincedé, t. XXIII, p. 89.

Quittance de Hugueoiu du Bois, écuyer, de 10 I. de rente qu'il prend sur les tailles dUiguay, que lui paie le châtelain du lieu au compte du duc de B. ; sceau portant bande, à la bordure engreslée et endenchée. Peincedé, t. XXlll, p. 122.

Mandat du duc de B., au receveur de *a terre de Champagne, de payer la pension de Guillaume de Dormans, avocat au Parlement à Paris, et son conseiller.

Peiucedé, t. XXIII, p. 71.

Quittance au garde de la monnaie dAuxonne par Pierre de Cufri^uon, chevalier, Richard et Aimé de Cufrîgnon, ses frères, écuyers, pour prix de chevaux qu'ils oui perdus en certaine chevauchée au comté de B., et à Lisle-sur-Ie-Doubsl.

Peincedé, t. XXIII. p. 74.

Quittance d'Olhe, sire de Graoson,dont le sceau porte pal/é de six pièces avec b'tnde chargée de trois coquilles et brochant sur le tout. Peincedé, t. XXIII, p. 74.

Eudes, duc de B.. donne à son Amé Jean de Dijon, clerc et « no^tre escripvain », la chapellcnie fondée en l'église de Cbausôiu. Bibl. nat., fr. 4628, fol. 222.

1349. Pâques 12 avril

kin du nrc El DES IV

— 8523 — f 34» (IMS 5 janvier)

At'/nay. — Eudes, duc de B., ordonue a son bailli Foulque de Villefrey et à Robert de Dôle, docteur ♦•!) droit, de vérifier les droits prétendus par les habitants de Quingey et de Chissey dm* la forôl de Chaux. Arch. du Doubs, B. 2882.

— S52i — 1S4S (13W 5 janvier)

Mtjnay.— Eudes, duc de B., mJinle ;'i Foulques de Vellefrey, sou haiili

47<» PIÈCES JUSllFlCATiVKS

du comté, et à Ardeçoo de Dôle, docteur en droit, de modifier l'assiette du douaire de la comtesse de Flandre, attendu le refus du prieur d'Arbois de payer le droit de gîte.

Ortg., Arch. du Doubs, B. 551.

- 832) — 1349 (13W 20 janvier)

Château àV Aignay. — Second testament d'Eudes, duc de B. Coll. Bourgogne, t. 94, p. 8«-838. Dom Plancher, t. Il, p. Î8t.

- 8326 - 134» (1318 19 janvier)

Au Lys les'Velun. — Philippe, roi de Fr., fait remise à la comtesse de Tonnerre et a son prévôt des condainnationsqu'ils avaient encourues pour des attentats commis contre Gaucher de Frolois, chevalier, sire de Rochefort-sur-Armauçon.

OHg., Calai. Joursanvault, n° 24.

- 8327 - 4849 (13i8 3 février)

Aignay-le-Duc. —Traité et accord fait par le duc de B. avec Guillaume de Vergy, seigueur de M ire beau, et avec tous ses compagnons étant avec messire Robert de B., jadis comte de Tonnerre, en la besogne de Virey pour le dédommagement des pertes et intérêts soufferts, moyennant 1000 petits florins, et en outre de pouvoir acquérir 100 I. de revenu eo fief.

Peincedé, t. I, p. 5CI.

- 8528 - 1349 (1348 3 février)

Aignay. — Eudes, duc de B . , fait accord avec Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau, au sujet du Bef de Saint-Seine et ses dépendances. Leduc lui donne le fief du Fay, que le sire de Mirebeau tiendra eo accroissant du fief de Mirebeau relevant du duc.

Peincedé, t. I, p. 115.

Aignay.— Eudes, duc de B., pour reconnaître les services d'Eudes de Fontaines, chevalier, son maître d'hôtel, le gratifie sa vie durant de4ti livrées de terre assises sur les premières épaves qui lui arriveront au

duché.

Bibl nat., Coll. Bourgogne, t. XXIII, fol. 60.

- 8330 - 184» (1318 3 février)

Aigwy. — Eudes, duc de B., constitue une obligation de 50 l. de rente sur les revenus du comté en fuveur d'Olivier de Jussy, pour ses bons services et pour avoir gardé le château de Chatillon sur Besançon au temps des guerres de B.

Or/V/., Arch. du Doubd, B. G7.

- 8331 — 134» (1348 4 février)

Aignay. — Eudes, duc de B., a< hèle de Jexune de Montagu la moitié du château .le MonUgu eu échange contre la maiàon-forte de Beaiiinoiil.

PlÊ/lES jnSTlFICATIVES

fiefs et rièrefiefa, le droit d'avoir la succession des bAtards à la terre de Vullcy appartenant a Jeanne et 100 fr. il prendre chaque année sur les foires de Chalon.

Arch. Côte-d'Or, B. 1260 ; Peiucedé, 1. 1, p. 241.

— 8532 — 1349 (1348 février)

Reconnaissance da duc de B. de rentes dues à son château et à son châtelain de Montbard par Jacques d'Etats, châtelain de Villaiiies en Duesmois, sur certains héritages sis à Etais qui étaient du fief ducal. Peiucedé, t. I,p. 162.

Eudes, duc de B., achète de Oudot de Ifeoans, 44 1. de reute qu'il tieut à cause de feu Guillaume de Menans, chevalier, son père, sur les foire» chaudes de Chalon, plus les prés des Grand* Rocdaux sis au finale de Faverney, pourle prix de 1000 I. écus d'or. Arch. de la Cote-d'Or, B. 938.

— 8534 - 1849 (1348 9 mars)

Lettres d'échange entre Renaud, seigneur de Gerland et Gui de Maligny, chevalier, procureurs d'Eu. les, duc de B., d'une part, et Jeanne de Mnntagu, dame de Villy-sur-Saôue, d'autre part. Jeanne cède au Duc moitié de Monlagu et dépendances, chargés du douaire de Jeanne de Vienne, veuve d'Henri sire de Montagn, chevalier. Le duc cède à Jeanne la maison-forte de Beaumont et ses dépendances, 100 1. à prendre sur les foires de Chalon, le pré de Broin au flnage de Villy (Villy est aujourd'hui Bonnencoutre).

Peiocedé, t. II, p. 516.

— 8535 - 1849 (1348 19 mars)

Mandement du duc de B. à ses receveurs pour qu'ils aient à payer au charabrier de Saiot-B4uigoe les 51. de rente annuelle au mois de mar*, pour la dîme de ses vignes de Taïaut.

Titres de Saiut-Bènigue, cartou 83,Ony.

— 8536 — 1349 (1348 mars)

Fontainebleau. — Pli., roi de Fr., amortit en faveur de Guillaume de Jully. chevalier, pour 90 I. de rente affectées à la fondation de deux chapelle* à Jully eu l'honneur de Saict-Pi^rre, l'une dans son château, l'autre dan* l'église paroissiale.

Arch. uat., JJ. G8, n° 3G9.

— 8537 - 1349 11318 mars)

Fontainebleau. — Ph.,roide Fr.. confirme d'autres lettres datées de Vincenues 3 novembre 13W, confirmant uue charte de Pierre, sire de Bjurlemoul et de Jeau et Hiuri.s^s frères, qui se libèrent d'une somme due à lsabeau de Bourlemuut, leur sœur, dame de BaufJremont, pour

PJÉGES JUSTIFICATIVES

cause de son mariage, après décès de Jeanne de Grancey, dame de Bourlemont, leur mère.

Arch. nal.} JJ. 77, n* 306.

Sent-en- Bourgogne.— Accord et arrêt prononcés par Jean le Bon, le lendemain de la mon d'Eudes IV, eutre Marguerite, comtesse de Flandre et Jeanne, comtesse de Boulogne, veuve de Philippe de Bourgogne.

Jehan, ainzné fils du Roy de France, duc de Normandie et de Guyenne, conte de Poilou, d'Anjou et du Maine, savoir faisons a louz présens et avenir que comme plusieurs descorz et debaz fussent meuz et eussent esté entre nostre 1res chère cousine Margue rite fille de Hoy de France, contesse de Flandres demanderresse. d'une part, et nostre très cher oncle messires Eudes duc de Bourgogne, ou temps que il vivoit, dont dieux ait l'aine, et nostre très chère cousine Jehanne contesse de Bouloigne, tant en leur nom comme ou nom de Philippe et de Jehanne de Bourgoigne, enfanz d'icelle contesse de Bouloigne et de nostre très cher cousin messire Philippe de Bourgoigne, que dieux absoile, pour tant comme a chescun povoit loucher deffendeurs, d'autre part. Nous de l'aulorité de nostre très cher seigneur et père, et du povoir que il nous a donné en ceste partie, considéranz lagrant prochainetéde linage cuire les dictes parties, et pour cedésirranz de tout nostre cner que si comme il appartient bonne paizetaccortfeussent entre eulx, les eussiens fait venir par devant nous a Sens en Bourgoigne, el afin que plus sainement plus justement el plus seuremenl les peusiens mettre a accorl aprèseeque nostre dicte cousine de Flandres ol fait dire proposer et bailler par escript, par devant nous et le> députez de par nous plusieurs demandez et requestes que elle faisoit, tant de héritages comme de meubles arriérages et catelz, les quelles sont cy dessous plus pleinement esclarriées, elque nozdit oncle de Bourgoigne el cousine de Bouloigne es noms que dessus eurent proposé et baillé par escript leur delîenscs el responses au contraire, les dictes parties es noms que dessus pour tant connu*1 a chescun apparlenoil et povoit lochier se feussent soubzmis en nous de haut el de bas, promis juré et fiancé en nostre main avoir ferme el agréable, tenir et accomplir sanz enfreindre tout cequ^ par nous seroil dil prononcié et ordenné sus les descorz et débaz dessus diz, et chascun d'iceulz sur les quelx nous avons eu grant et meure déliboracion, et fait savoir et senlir sur ces choses par plusieurs el diverses journées et a très grant diligence la voulenle et entencion des dictes parties, et pour ce que ce pendent nostre dtl oncle est trespasse de cest siècle avant que nous eussiens pronuncu ou fait pronuncier nostre dit ou ordenewe sur les diz descorz, nostre

IS*9 (1348 4 avril)

PIÈGES JUSTIFICATIVES

dicte cousine de Flandres, d'ane part, et noslre dicte cousine de Bouloigne, ou non de li et do ses diz enfans, d'autre, a plus grant seurlé et fermeté ont renouvelé au jour duy la dicte submission promis, juré et fiancé en nostre main de tenir garder et accomplir nostre dit elordennence sur les demandes, descorz etdebaz dessus diz, et chescun d'ieeulz. Nous. après ce avons fait pronuncier en la présence de nous et des dictes parties noslre dit ordennance et pronunciacion parla manière qui yci après s'ensuit. Et premièrement, quant au bail des diz enfans et de leur terres espécialment de la conlé d'Artois, les quelles terres et conté leur sont seivies a . cause de la succession de leur aieule, femme jadis de nostre dit oncle de Bourgogne, le quel bail noslre diclecousine de Flandres demandoil pour cause des diz enfans souzaagiez, comme la plus prochaine d'ieeulz enfanz du coslé et de la ligne dont les dictes terres et conté venoient, si comme elle disoit, et a ceste lin proposoit plusieurs raisons et coustumes, d'une part, et nostre dicte cousine de Bouloigne demandoil. d'autre pari, ledit bail ou garde des diz enfans et des dictes terres et conlé comme mèred'iceulx,el à ceste lin allégoil plusieurs raisons et coustumes au contraire, nous disons, pronunçons, adjugons déclarons et mettons au délivre a nostre dicte cousine de Bouloigne. mère des diz enfans, les diz garde ou bail et sur ce imposons silence à notre dicte cousine de Flandres, et que la main de noslre dit seigneur et père assisse es dites terres et conté sera levée auproffitde noslredicle cousine de Bouloigne, et dès maintenant de l'auctorité et povoir dessus diz la levons en tant comme y celle main y auroiteslé mise pour le descort des parties, par quoy nostre dicte cousine de Bouloigne puisse joir tout a plein du dit bail ou garde. Item, quant ans fiez et arriériez, ressorz, recez et obéissances que notre dicte cousine de Flandres demandoil a li estre délivrez es terres que baillées et assises ii ont este par nostre dit oncle de Bourgoigne, et nostre très chère tante la duchesse sa famine, que dieux absoille. tant en la conté d'Artoyi comme en la conlé de Bourgoigne, les quiex fiez et arrierliez, recez, ressorz et obéissances li dévoient estre bailliez et délivrez selon la fourme de certains accorz sur ce faiz, si comme disoit nostre dicte cousine de Flandres, et pour ce requéroit qu'il fust mandé par lettres ouvertes de nostre dit oncle de Bourgoigne et de nostre dicte cousine de Bouloigne, tant en leurs noms comme ou nom des diz enfanz, pour comme a chascun peut louchier à louz les feaulz mouvanz et lenenz des lieux a li bailliez, comme dit est, et qui mouvoir et tenir en doivent estre, qu'il entrent en foy el en hommaige de nostre dicte cousine de Flandres, en quittant iceulx feaulx par les dictes lettres de leurs fois et hommages qu'il ont fait des dictes choses a nostre dit oncle de Bourgoigne, et nos-

PIÈCES JUSTIFICATIVES

tre dicte Unie la duchesse sa famine, nous disons, prononçons et ordennonsque nostre dicte cousine de Bouloigne lanten son nom comme aiant la garde et le bail de ses diz en fans, pour lantcorame a chascun peut touchier, baillera a nostre dicte cousine de Flandres lettres ouvertes scellées de son seel adreçanza louz les feaulz monvanz et tenanz des lieux bailliez et assis a notre dicte cousine de Flandres, comme dit est, et qui mouvoir et tenir en doivent estre. qu'il entrent en foy et hommage de nostre dicte cousine de Flandre?, et li obéissent es choses dessus dictes, et quitte par les dictes lettres . es noms dessus diz les diz feauiz de leurs foys et hommages qu'il ont faiz pour les dictes choses a noz diz oncle de Bourgoigne et a la duchesse sa famme. Item quant a la haute justice basse et moyenne que la conlesse d'Artoys, dont dieux ail famé, avoitel tenoit a son vivant es terres, fiez et ressorz, assiz et enclavez en la chaslelerie de Bapaumes, soit que les dictes terres fiez et ressorz soient mouvanza la chasteleried'Arras ou d'ailleurs, laquelle justice nostre dicte cousine de Flandres demandoil et requeroii que tout l'empeschemenl qui sur ce li esloit mis fust osté, nou* disons prononçons et ordenons que la dicte haute justice basse et moyenne des dictes terres et fiez qui ont esté bailliées en prisiée a notre dicte cousine de Flandres, comme dit est, li demourra,et sur ce seront faites lettres ouvertes de nostre dicte cousine de Bouloigne, tant en son nom comme ou nom et a cause de ses diz enfan*. pour tant comme a chascun d'eulz peut touchier, par lesquelles il sera mandé que l'on obéisse a nostre dicte cousine de Flaudresen tout ce qui appartient a la dicte justice. Item quant aux fiez et arriériez enclavez en la dicte chaslelerie de Bapaumes mouvanr de la chastellerie d'Arraz ou d'ailleurs, et bailliez en prisiée a nostre dicte cousine de Flandres, nous disons prononçons, et ordenon* que jasoit ce que nostre dit oncle de Bourgoigne peust retenir les diz fiez et arrierliez par devers li, en faisant recompensacion a nostre dicte cousine de Flandres, selon ce que contenu est en certaine ordenance japieça faite par feu messire Hugues de Pomart cl Pierre des Essars, toutevoies les diz fiez et arrierliez enclavei et bailliez en prisiée a nostre dicte cousine de Flandres, coninudit est, li demuurront, senz ce que nostre dicte cousine de Bouloigne pour li ne ses diz enfans, y ceux enfans ne leurs hoirs I*' puissent retenir dores en avant par devers eulz, et ainsi ne seront il tenuz de en faire aucune recompensacion. Item quant a ce qu'1 nostre dicte cousine de Flandres requeroil que noz diz oncle de Bourgoigne et cousine de Bouloigne. à cause d'eulz et ou nom de* diz en fanz, pour tant comme a chascun povoil touchier, li baillai sent les lettres qui povoienl touchier les droiz, nobleces, seignorie> et autres devoirs du chaslcaux, chaslelleries et autres lerres qui

PIÈCES JUSTIFICATIVES 481

ont esté bailliées en prisiée a nostro cousine de Flandres, tant en Artoys comme en Bourgoigne et tant de la terre de Chisay, Helle et de Boussart, qui furent feu messire Henri de Bourgoigne, comme d'autres terres et lesquelles terres nostre dit oncle de Bourgoigne et cousine de Bouloigne avoient ou dévoient avoir par devers eulz si comme nostre dicte cousine de Flandres disoit, 'nous disons, ordonnons et prononçons que nostre dicte cousine de Bouloigne, a cause et ou nom de ses diz enfants, baillera et délivrera a nostre dicte cousine de Flandres les lettres touchanz les dictes terres a li bailliées en assiete. comme dit est, et y celle nostre cousine de Flandres li baillera lettres de recognoissance d'avoir eu et receu les dictes lettres, et ou cas que nostre dicte cousine de Bouloigne ou nom de ses diz enfans, ou leur hoirs, seraient siviz ou approchiez de par nostre dicte cousine de Flandres, ou ses hoirs, pour garantir les diz héritages a li bailliez, comme dit est, nostre dicte cousine de Flandres, ou ses diz hoirs, seraient tenuz a rebaillier et represler les dictes originaux lettres a nostre cousine de Bouloigne a ses diz enfans, ou a leur hoirs qui de cesle garantie seraient approchiez, par quoy il puissent soustenir et détiendra le faild'icelle garantie. Item, se il y avoit aucunnes lettres communes, c'est a entendre qui feissent au prolisl et seurlé de c hase une des deux parties, nous disons ordennons et prononçons que elles seront copiées pour chascune des parties et les originaux mis par consentement des deux parties en garde en lieu seur, si comme contenu est ou premier accorl fait en nostre dit oncle de Bourgoigne et le conte de Flandres, qui pour le temps estoienl à cause de leur fammes, le quel accort fu fait le II9 jour de septembre l'an mil trois cenz et trente. Item, quant a plusieurs demandes touchanz héritage jusques a onze que noire dicte cousine de Flandres faisoit des quelles elle avoit haillié aucunes par csrript, et autres fait dire de bouche, si comme cy après sont plus a plein escriples. Et premièrement, demandoit a cause de la succession ou eschoiete de feu messire Hugues de Bourgoigne la tierce partie des héritages qui feurent au dit feu messire Huguos. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres la moitié du tiers de la terre qui fu au dit feu messire Hugues de Bourgoigne, a cause de la succession ou eschoiete de nostre très chiere cousine la dalphine de Vianne, duquel messire Hugues nostre dicte cousine la dalphine avoit esté héritière pour le tiers. Et nostre dicte cousine de Flandres avoit esté héritière de la dicte dalphine pour la moitié des biens estans en Bourgoigne, si comme elle disoit. Item, demandoit la moitié de quatre mil livrées de terre en la conté de Bourgoigne que nostre dicte cousine la dalphine y est pour cause de partage de la dicte contr, de laquelle notre dicte cousine de Flandres se disoit estre héritière

pour la moitié, quant ausdiz biens assis en Bourgoigne. Item, demandoil que six mille livrées de terre à cause de la succession on eschoiete de nostre dicte cousine ladalphine, lesquelles six milles livrées de terre ycelle dalphine avoit en la conté d'Artoys li bussent bailliez et délivrez comme a seur et prochaine héritière delà dicte dalphine, pour ce que nostre dit oncle de Bourgoigne et la duchesse sa famine, ou temps qu'il vivoient, ne s'esloient faiz ne portez pour hoirs de la dicte dalphine. Item, demandoit (a moitié du tiers de la terre de Lery. de la Tombe enChampaigne, del'ostel d'Artoys à Paris et de Chantelou pour ce que nostre dicte cousine la dalphine de laquelle elle estoit héritière pour moitié, si comme elle disoit, avoit le tiers esdiz lieux. Item, disoit notre dicte cousine de Flandres que les héritages qui estoient venuzou pouvoient ap partenir et estre deuz à nostre dicte cousine la dauphine de par nostre très cher seigneur et oncle le Hoy Philippe le Lonc son père, que Dieu absoille, c'est assavoir le tiers de dix mille livrées li appartenoient en tout ou en partie tele comme coustume du pai> donne. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres cinquante trois livres dis soulz six deniers déterre, lesquelles li furent bailliées en prisiée en la terre de Bapaumes pour la forfaiture Warnier Lescout, et lesquelles ont este osté et eveinlees a nostre dicte cousine de Flandres par arrestde Parlement, les gens de notre dît oncle de Bourgoigne a ce soufflssant appelez, si comme elle disoit Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres que quatre vinz quatorze livrées de terre li feussent assises en la conté de Bourgoigne, les quelles li demourerent encore a asseoir de la terre qne H devoil estre bailliéeen la dicte conté pour cause de son partage, si comme elle disoit. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres que pour la charge de certaines aumosnes et autres rentes donc les choses a li assises et bailliées en prisiée à cause de son partage estoient chargiées jusques à la somme de vint quatre livrées quatorze souldéez de terre, si comme elle disoit, et les quiet en faisant la dicte assiete ne li furent pas rabalues, si comme il appartenist, li fussent assis et assegnez. Item que comme la ville de Fresanz li eustesle bailliéeen prisiée, et li sire de Saiocte CroK prist sept livres de rente sur les renies de la dicte ville, si comme elle disoit, les quelles ne li ont pas esté rabalues, si comme il apparteooit de raison, que les dictes sept livrées de terre li soient assises et assignées. Item demandoit nostre dicte cousine de Flandres quinze livrées de terre a cause du four de Manay, lequel four li avoit esté baiitié en prisiée, et lequel appartenoit à la communauté d'Arbois, si comme nostre dicte cousine disoit. Item, quant a plusieurs demandes touchanz meubles, arrérages et catelz, que nostre dicte cousine de Flandres faisoit, qui cy après s'ensuient.

•ogle

PIÈCES JUSTIFICATIVES 4X3

Et premièrement, demandoit nostre dicte cousine de Flandres à cause de la succession ou escholete du dit feu messire Hugues de Bourgoigne la tierce partie de meubles qui furent du dit feu messire Hugue. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres la moitié du tiers des meub es du dit feu messire Hugues de Bourgoigne, a cause de la succession ou eschoiele de nostre dicte cousine la dauphine, duquel messire Hugues la dicte dauphine avoit esté héritière pour le tiers. Et nostre dicte cousine de Flandres ayoil esté héritière de la dicte dauphine pour la moitié, quant aus diz biens meubles si comme elle disoit. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres, que pour la moitié de quatre mille livrées de terre en la conté de Bourgoigne dont elle a fait demande cy dessus en cause d'héritage, pour cause de la succession ou eschoiete de la dicte dauphine, satisfacion li soit faite des arrérages depuis le trespasdela dicte dauphine jusques a ores. Item demandoit notre dicte cousine de Flandres que la moitié de touz les meubles et catelz que la dicte dauphine avoilet povoit avoir acausede la succession de ma très chère dame la royne Jehanne et contasse d'Arloys et de Bourgoigne, dont Dieu ait l'ame, li feust délivrée comme a héritière de la dicte dalphine pour la moitié, si comme elle disoit. Item demandoit les arrérages de la moitié du tiers des proffiz et revenues qui ont este perceuz et levez des terres de Léry, de la Tombe en Champaigne, de l'ostel d* Artoys à Paris, et de Chantelou, depuis le décès de nostre dicte cousine la dalphine, comme héritière pour la moitié d'icelle, si comme nostre dicte cousine de Flandres disoit. Item, demandoit dix neuf cenz cinquante six livres parisis demourés de la somme de cinq mille cent cinquante-cinq livres parisis, deuz par certain compte fait entre nostre dit oncle de Bourgoigne et le conte de Flandres, qui pour le temps esloienl lequel compte fu fait le V* jour de novembre Van mil trois cenz quarante et un. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres trois mille livres tournois pour les arrérages de la terre deBapaumes, a li plus tari assise que elle ne deust par l'espace de demy an ou environ, par ce qu'elle dovoit avoir six mille livrées de terre ou dit lieu et ou pais d'Artoys, si comme elle disoit. Hem, demandoit les arrérages de plusieurs années de cinquante trois livrées dis souldées de terre qui li avoienl este assises en la prisiée, a H bail* liée en la terre de Bapaumes par la forfaiture de Warnier Lescout, lesquelles ont e>té ostées et eveintées a nostre dicte cousine de Flandres par arresl de Parlement les genz de nostre dit oncle de Bourgoigne, ace appeliez soufllssamment et les quelx arrérages rnontoient environ nuef cenz livres parisis, si comme elle disoit, encore demandoit nostre dicte cousine de Flandres huit mille sept cenz vint livres tournois par un compte fait à Dijon, le ///• jour

•ogle

484 PIÈCES JUSTIFICATIVES

de janvier Van mil troi$ cenz quarante et un, entre les. gens de nosire dit oncle de Bourgoigne et du conte de Flandres qui pour ie temps cstoient, sur plusieurs choses, espécialement sur plusieurs arrérages qui deuzestoient par notre dit oncle de Bourgoigne, et nostre dicte tante la duchesse sa famine, ausdiz conte de Flandres, et nostre cousine la conlesse sa femme, pour cause de quatre mil livrées de terre qui dévoient estre assises aus diz conte et conlesse en la conté de Bourgoigne, les quels ne furent pas assises si pleinement comme elles d eussent, si comme notre dicte cousine disoit. Item, demandoit les arrérages, depuis Tan mil trois cenzquaraui; et un, de quatre vinz quatorze livrées de terre demourées a asseoir des quatre mille livrées de terre dessus dictes, qui dévoient estre assises en la conté de Bourgoigne, les quelx ai rérages noslre dicte cousine de Flandres estimoil a cinq cenz sexante-quatre livrées tournois. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres les arrérages de vint quatre livrées quatorze souldéesde terre de certaines aumosnes et autres rentes deues, qui li furent baillieez en prisiée et ne furent pas rabalues, si comme il appartenisl, selon ce que elle disoit,. et les quelx arrérages elle estimoit, de puis l'an mil trois cenz vint nuef que nostre très chère dame la dicie Itoyne Jehanne irespassa de cest siècle, pour dix sept anz, a quatre cent dix nuef livres dix huit soulz. Item, demandoit les arrérages de sept livrées de terre que le sire de Sainie Croix prenl sur la ville de Fresans depuis l'an mil trois conz quarante et un, qui ne li fa rent pas rabatues en l'assiele qui li fu faite de la dicte ville, le> quelx elle estimoit. depuis le dit an quarante et un, a quarante deux livres tournois. Item demaudoit pour les arrérages du four de la ville de Frtsans a li bailliée en prisiée par noslre dit oncle de Bourgoigne, et noslre tante la duchesse sa famine, a vint livrées de terre, et Thevenin Larbaleslier le tient à sa vie du don de noslre dicte dame la Koyne Jehanne, et a tenir des l'an mil trois cenz (rente et sept jusques ores, qui montent pour dix anz deux cenz livres. Item, demandoit nostre diète cousine de Flandres le> arrérages de quinze livrées de terre pour le four de Menay a li baillée en prisiée, et lequel apparlenoit a la communauté d'fcrbois de lonc temps, et en monslrent li habitant privilège, les quels arrérages montent sept vinz quinze livres si comme elle disoit. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres quatre mil livres tournois par une année que nostre dit onclo de Bourgoigne leva le> revenus de la terre de Bourgoigne avant qu'il li asseisl les quatre mille livrées de terre qu'il li devoit asseoir en la conté de Bourgoigne, a cause de la succession de la dicte Royne Jehanne. Item, quant a l'accord fait le vendredi après quasimodo l'an mil trois cenz quarante deux, entre noslre dit oncle de Bourgoigne et le

PIÈCES JUSTJF1CATIVFS

conte de Flandres, qui esloient pour le temps, par les diz messire Hugues de Pomart et Pierre des Essars, par lequel avoit esté dit entre les autres choses que de trois mille livrées deues du temps que la terre fu bailliée au dit conte de Flandres en Bourgoigne. ftem, des arrérages d'Erbois et de Quingy. Item, des arrérages de bois, montent, prisiez cinq cenz livrées de terre par an qui montent par dix anz cinq mille livres. Item, de la prisiée qui devoit eslre faite en Bourgoigne a tournois, et elle fnst faite a Estevenans, dont le dit conte de Flandres demandoit huic cenz livrées de terre a asseoir et les arrérages. Item, de la tierce partie de louz les meubles, tant en deniers, blez et autres grains, joyaus, debtes, bois d'entre cinq anz et sexante anz, poisson d'estans. maisons assises sus sales, et de touz autres biens meubles et cateulx qui estoienl et dévoient appartenir a la dicte madame la Royne, tant en Artoys comme en Bourgoigne et ailleurs, tant de par li comme de par autres, nostre dit oncle de Bourgoigne fn quites pour six mille livrées contre semblable monnoye, et disoit nostre dicte cousine de Flandres que ce seroit moult grant merveille que le dit accort vausist ne deust demonrer en vertu, considéré ce que elle ne se ronsenti onqnes, considéré auxi les choses dessus dictes qui montoient bien a cent mil livres et plus, si comme elle disoit, considéré aussi trente mil livres ou environ prises des biens de feu la contesse d'Artoys, dont Dieux ait l'ame, et de l'exécution Tevesque Thierry, jadis evesque d'Arraz, par messire Jehan des Prez et son compaignon commissaires de nostre très cher seigneur et père a ce faire, les quelx deniers furent délivrez à nostre dit oncle de Bourgoigne et a nostre tante la duchesse sa famme. sanz ce que aucune recompensation en feust onques faite au dit conte de Flandres ne a nostre dicte cousine sa famme. considéré aussi plusieurs autres joyaux et deniers, tant de l'exécution du dit evesque comme de la dicte contesse d'Artoys et de madame la Royne Jehanne, que noz diz oncle et tante de Bourgoigne prindrent et appliquèrent par devers eulz. es quelx nostre dicte cousine de Flandres avoit sa portion, si comme elle disoit. Si y devoit on avoir considération plus a raison, équité, et a bonne foy en cesfe partie que a rigueur, si comme elle disoit. Item disoit nostre dicie cousine de Flandres que par un accort fait le V7* jour d'aoust Van mil tro'u cenz quarante un, entre mon dit oncle de Bourgoigne et le conte de Flandres, qui pour le temps estoient. il avoit esté ordenné entre les autres choses que ledit conte recevroil toutes les rentes et revenues de la saunerie de Salins, excepté les chauderetes, jusques a tant qne il feust paiez de plusieurs et granz sommes d'arrérages qui li estaient denz, dont rient ne li avoit esté fait, et pour ce en avoient csie grandement endommagiez le dit

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conte et nostre dicte cousine la contesse sa famme, si comme elle disoit. Et nostre dit oncle de Bourgoigne, en nom de soy et des Uiz enfanz, disoit et proposoit au contraire que tenuz n'esloit es héritages meubles et autres biens demandez de la succession ou eschoiete du dit feu messire Hugues de Bourgoigne, quar il disait que, a cause de nostre dicte tante la duchesse sa famme, il avoit eu les biens du dit feu messire Hugues par vertu de certaine donation faite entre vis, et de ce monstroit lettres et inslrumenz, et ne les avoit pas euz comme héritier d'ireli messire Hugues. Disoit aussy que tous les biens tant héritages meubles et caleulz et la tierce partie des diz mil livrées de terre, donc mencion est faite cy dessus, et tout ce qui avoit appartenu et povoitapparlenir a nostre dicte cousine la dauphine, ou temps que elle trespassa de cest siècle, apparlenoient a nostre dit oncle de Bourgoigne et aus diz enfanz, a cause et par vertu de certain accort, cession et transport, fait par la dicte dauphine et le seigneur de Faucogny son mari es diz duc et duchesse en leur vivant, et de certaine conûrmacion de nostre très cher seigneur et père, en cire vert et en laz de soye faite sur ce, et d'un testament et institucion faite par la dicte dauphine, par les quelx elle avoit institué ses héritiers universaux en touz ses biens les diz duc et duchesse de Bourgoigne, des quelles choses yceli duc ofïroit de faire prompte foy, par lesquelles raysons et plusieurs autres, il tant pour soy comme pour les diz enfanz disoit soy non estre tenuz ès dictes demandes, ou en la plus grant partie d'icelle, combien que aucunes en confessas!. Nous disons, ordennons et prononçons que nostre dicte cousine de Bouloigne et ses diz enfanz, héritiers des diz duc et duchesse de Bourgoigne, demouront quilles des dictes demandes et les en absoulons,quictons et délivrons par ceste présente ordennance et prononeiacion, parmy quatre mil livrées de terre a tournois que nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom pour et a cause de ses diz enfanz, baillera et asserra a nostre dicte cousine de Flandres, c'est assavoir, deux mil livrées de lerrea tournois en la conté d'Artoys. à Avesnes le Conte, et aura nostre dicte cousine de Flandres toute la baillie et chastellerie en prisiée, selon la couslume du pais, et le reinanant au plus près et au plus probablement pour elle et au moins de dommage des diz enfanz, qui pourra estre fait bonnement jusques au parfait des dictes deux mil livrées de terre, et n'aura nostre dicte cousine de Flandres chastel ne forteresse en la dicte assiete, fors seulement le chastel ou maison d'Avesne, lequel elle aura sanz pris, mais se aucunes autres simples maisons y esloient, es quelles deust et peust recevoir ses biens et rentes, elle les auroit davantage sanz pris, et les aulres deux mil livrées de terre seront assises en Champaigne bien et souffisammenl, selonc

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la coustume du pays, et loul selonc nostre ordennance et par telles personnes» comme il nous plaira dey députer et commettre. Etanssy parmy six mil livres tournois uue foyz paiées, que nous ferons paier et délivrer a nostre dicte cousine de Flandres aus termes que s'ensuit. Et de ce nous nous sommes fait et faisons fort et l'avons promis a nostre dicte cousine de Flandres. C'est assavoir que des dictes six mil livres tournois trois mil livres li sont paiées le premier jour de may prochain venant, elles autres trois mil livres k la Chandeleur ensuivant, lesquelles six mil livres tournois seront paiées a Aucerre auslermes et par la manière dessus diz, en l'oslel de Huguenin le Champenoix, et envoierons a nostre dicte cousine dedanz la quinzaine de Pasques obligation de certaines personnes souffisanz et solvables, lesquelx s'obligeront de payer la dicte somme au lieu et termes dessus diz, et de tenir prison en la dicte ville d'Aucerre, ou cas que les dictes trois mil livres tournois ne seroient paiées au dit premier terme, ou les autres trois mil au terme de la Chandeleur, jusques a tant que paiement et satisfacion soit faite a nostre dicte cousine de Flandres, pour le terme que l'en auroit failli de paiement, et parmy les dictes quatre mil livrées de terre et six mil livres a une foiz, comme dessus est dit, nostre dicte cousine de Flandres a transporté et transporte eu nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom et pour ses diz enfans, loul leldroit comme elle a et puet avoires héritages et biens par li demandez, comme dit est. El la main de nostre dit seigneur et père, qui mise esloil es diz biens et héritages, pour tant comme elle y estoit pour le descort des parties, nous avons levé et levons de l'aultorilé et povoir dessuz diz par quoy nostre dicte cousine de Bouloigne en puisse joir tout a plein. Item, disons, et prononçons que nostre dicte cousine de Flandres, et ceulx qui de li auront cause, feront foy et homage au bail des diz enfanz de Bourgoigne a cause d iceulx, et a eulz quand il seront en aage,el après leurs successeurs des dictes quatre mil livrées de terre qui assises seront. Item, disons, ordonnons et prononçons que en l'assiette des dictes quatre mil livrées de terre seront bailliée en prisîée toutes noblesses qui seront es lieux qui cherront en assiette, emsarable tout justice, lele comme y est retenu a foy et hommage, le ressort et souveraineté aus diz enfans et a leur bail, et mandera nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom de ses diz enfanz, et comme aient le bail d'iceulz par ces lettres ouvertes a touz les valsaux tenenz les diz lieux bailliez en la dicte assiette, qu'il entrent en la foy et hommage de nostre dicte cousine de Flandres, et que nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom dessus dit, les quitte par ycelles lettres des diz foy et homage. Et aussy mandera nostre dicte cousine de Bouloigne, au nom dessus dit, aussubgez

des dictes terres qu'il obéissent a nostre dicte cousinede Flandres par la manière que dessus est dit. Item, disons, ordennons et prononçons que nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom des diz onfanz, et comme aiant le bail d'iceulz, baillera a nostre dicte cousine de Flandres touies les lettres que elle aura ou a touchanz les terres, fiez et noblesces. qui bailliez seront a nostre dicte cousinede Flandres en assiette des dictes quatre mil livrées de terre, ot nostre dicte cousine de Flandres baillera a nostre dicte cousine de Bouloigne, comme bail des diz enfanz, lettres ouvertes par lesquelles nostre dicte cousine de Flandres confessera avoir eu et receu les dictes lettres, et se il y avoit lettres communes qui facent au proffit et a la seurlé des deux parties, elles seront copiées et les originaux bailliez en garde en la manière quicy dessus est ditdes autres lettres. Item, disons, ordennons et prononçons que nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom que dessus, et ses diz enfans et leurs hoirs, seront tenuz a garentir a nostre dicte cousinede Flandres et a ses hoirs les dictes quatre mil livrées de terre, et ou cas que nostre dicte cousine de Bouloigne ses diz enfans ou leurs hoir» seroient siviz ou approchiez, de par nostre dicte cousine de Flandres ou ses hoirs, pour garantir les héritages que bailliez li seront en assiete des dictes quatre mil livrées de terre, nostre dicte cousine de Flandres, ou ses hoirs, seront tenuz de rebailler ou rcprester a notre dicte cousine de Bouloigne, a ses diz enfanz, ou a leur hoirs, les lettres touchanz les diz héritages desquelx l'en demandera garantie se aucunes lettres sur ces choses avoit receu nostre dicte cousine de Flandres, par quoy nostre dicte cousine de Bourgoigne. ou nom que dessus, ses enfanz et leur hoirs, puissent soustenir et deffendre le fait de la dicte garantie, si comme dessus est dicl. Item, disons, ordennons et prononçons que toutes eschoietes de costé qui porront escheoir pour le temps a venir seront et sont réservés a nostre dicte cousine de Flandres et a ses hoirs, et ans diz Philippe et Jehanne de Bourgoigne, et a leurs hoirs. Item, disons, ordennons et prononçons que touz les accorz faiz entre les dictes parties seront valables, etdemourront en leur vertu, en tant comme il ne sont pas contraires ou préjudiciaux a ces présentes prononciacion, lettres et accort. Item, disons, ordennons et prononçons que la partie par qui tendra que les choses dessus dictes ordonnées et prononcées ne seroient accomplies, exequtées et entérinées de point en point, selonc leur teneur, sera tenue a paier et rendre a la partie obéissant dommages, despens et interest. des (juelx la partie obéissant seracreue par son simple serrement. Et neanlmoins les diz accorz et ceste présente prononciacion demourront en leur vertu. Hem, disons, ordennons et prononçons que se aucunes doubtes, dcscorz ou obscurtez sourdoient ou nais-

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soient des choses dessus dictes, ou d'aucunes (ficelles, nous en retenons par devers nous la déclaration et interprétacion, et a en faire accort, si comme bon nous semblera, par vertu des submissions dessus dictes. Item, disons, ordennons et prononçons que les dictes parties, es noms que dessus, pour tant comme a chascun peut toucher, recognestront avoir fait les submissions dessus dictes, et toutes les choses cy dessus escriptes, ordennées et prononciées par la manière que dit est, emologueront, approveront, et ratif fieront et s'obligeront, es noms que dessus, pour tant comme a chescuu peut toucher eulz et leur hoirs, leur bien et les biens de leurs hoirs presenset avenir, a tenir, accomplir et entériner de point en point toutes les choses dessus dictes et chascune d'icolles, en la manière que elles sont cy dessus escriptes, et renonceront expressément en ce fait a toute déception, lésion ou convencion, et a toute autre excepcion et aide de fait.de '-oustume ou de droit, par les quelx les dirtes parties ou aucunes d'icelles pourraient ou pourrait impugner ceste présente prononciation et ordennance, ou aler encontre aucunes des choses contenues en ycelles par quelconque voye ou manière que ce soit. Et de ceste ordennance seront faites trois paire de lettres, dont les unes demourront par devers nous et chascune des dictes parties en aura unes, et seront scellées de leur seaux avecque le nostre, et par ycelles supplieront les dictes parties es noms que dessus a nostre seigneur et père qu'il vueille la dicte ordennance, prononciation et accort, autnrizer et de son auctorité royal conformer et supploier tout deiïaut, se aucunes y estoit trouvé pour cause du souz aage des diz enfans ou autrement. Et ceste présente ordennance et accort ainsy pronunciez, comme dessus, est escript, les dictes parties es noms que dessus pour tant comme a chescun povoillouchier emologuerent. approverentet ratifièrent, de commun accort et assentementen nostre présence, et pour ce que ces choses soient fermes et estables a touz jours nous avons fait mettre a ces lettres le seel de nostre secret en l'absence du granl. Fait a Senz en Bour- Qoigne le quart jour d'avril /'an de grâce mil trois cent quarante et huit.

Et nous Marguerite de France, tille de Roy de France, contesse de Flandres, de Nevers et de Rethel, pour nous et en nostre nom, et nous Jehanne contesse de Bouloigne, tant en nostre nom comme ou nomdenozdiz enfanz, et comme aianl le bail ou garde d'iceulx, recognoissons avoir fait les submissions dessus dictes, jurées et (lancées par la manière que dessus est escript. Et le dit ordennance, accort et prononciation, et toutes les choses cy dessus escriptes prononciées et récitées en nostre présence, eusmes et avons agréables, émologasmes, approbasmes et raliffiasmes, emologons, appro-

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vous el ratifiions par la teneur de ces lettres, et promettons en bonne foy cbascune de nous es noms dessus diz, pour uni comme a cbascune touche pour nous, pour nos hoirs et successeurs, ouïes les choses dessus dictes et chascune d'icelles tenir, accomplir et entériner de point en point sanz enfraindre et sans aler encontre pour nous ou par autres, par quelconque voye, raison ou engin que ce soit. Et quant a ce, obligons chascune de nous es noms que dessus, pour tant comme a chescun touche, nous noi djz hoirs et successeurs, nous biens el les biens de noz diz hoirs et successeurs, meubles et non meubles, prescns el a venir, pour prenre, saisir, vendre el exéquler jusques a plein entérinement des choses dessus dictes et de chascune d'icelles, selonc ce et en la manière que elles sont cy dessus escriptes, renoncanz en ce fait chascune de nous, comme dit est, a toute excepcion de fraude, banit, decepcion, lésion, circonvencions, a tout droit escript el nom escript, el a toutes allégations de droit et de fait, que nous, noz diz hoirs ou successeurs, ou aucunes de nous pourrions dire ou opposer contre ceste présente prononciacion, ordennance ou accort, ou aucunes des choses contenues en yceulx, et au droit disant général renonciacion non valoir. Et supplions cbascune de nous, es noms que dessus, a nostre très cher et très redoublé seigneur le Roy de France, que ceste présente ordennance, dit, prononciation ou accorl, et toutes les choses dessus divisiées et spécifiées li plaise de sa grâce especial auctorizer, et de son auclorilé et povoir royal coofermer et supploier tout deffaut, se aucun y povoit eslre nolté, pour le souz aage des diz enfanz, pourcouslume. usage ou droit contraires, ou pour quelconque autre cause que ce soit, el que sur ce nous vueille donner ses lettres scellées de son scel en laz de soye el en cire vert, el pour ce que les choses soient fermes el estables et aient perpétuel vertu, nous contesse de Flandres, ou nom de nous el pour nous, et nous contesse de Bouloigne, ou nom de nous et de nous diz enfanz, et comme aiant le bail oa garde d'iceulz, avons mis noz propres seeaulx donc nous usons a ces présentes lettres, avec le secl de noslre très cher seigneur el cousin le duc de Normandie el de Guyenne, ou lieu le jour ell'an dessus diz.

Et sur le repli : Par Monseigneur le duc en son conseil.

Guv Symond et Buct

Scellé de 3 sceaux en cire rouge incomplet! sur lacs de soie rouge et ▼erte.

(Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, comptes de PArtois. A,

— 86*39 — 184» ({348 3 avril vendredi)

Ce sont le* paies faites par les exécuteurs testamentaires d'Eudes, duc

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de Bourgogne, a plusieurs nobles et autres œuvres lesquels le duc et la duchesse étaient tenus pour le fait de leurs guerres du comté de Bourgogne, depuis le trépassemeot de monseigneur le duc, qui fut le vendredi devant Pasques Caries l'an XLVlll darruin paasez, et aussi pour des rentes annuelles dues au comté, savoir à Guillaume Dyvory, chevalier ; Jean Dyvory, écuyer ; Renaud, Jacob et Guillaume, ses frères; Simonin de Villeperrot, écuyer ; Guillaume de Villeferry, Jacquet et Hugues de Vienne, chevaliers, frères ; Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau; Jeau de Montjustin, chevalier, et Simonin de Monjustin, écuyer ; Guillaume de Sauvoiguy, Jean de Sauvoigny, écuyer; Regnaut le Brnn de Sauvoigny, écuyer; Otbe, seigneur de Granton ; Thibaut de Faucogney, et Jean de Faucoguey son frère, pour dommages causés en leur terre de Montigny à cause des guerres; Renaud de Sarcey, chevalier; Guillaume du Fossé, écuyer; Renaud de Baisse y, qui avait été dans le temps capitaine du siège de Chastel Hnmbert, etc., etc. Arch. de la Côte-d'Or, B. 809.

Commissaires pour ouir les comptes, en 1349. I/évêque de Chalon, l'abbé de Saint-Etienne de Dijon, Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau ; Robert de Lugny, chancelier de Bourgogne; Geofroy de Blaisy, Gauthier de Pacy ; Gautlieron de Saulx, châtelain de Salmaise; Jean de Saulx, bailli de la Montagne, châtelain de Saulx et de Salive ; Guillaume de Blaisy, châtelain de Poulailler; Jean, sire de Cbateauvilain et d'Arc; Hugues Poissenot, doyen de la Chapelle ducale, rendit compte pour Jacques d'Andeloucourt, docteur eu lois, jadis chancelier de B., des receltes que ledit Jacques avait faites au profit des sceaux de lachancellerie, des petits sceaux et amendes avenues en sa cour â Semur, en Tan 1348, recette montant à 791 1. 2 s. 7 d. Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. C, fol. 5.

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