‹ Histoire des ducs et des comtes de Champagne (volume 2)Chapitre 11 sur 42 · AGE · texte numérisé non relu

AGE

Dans notre précédent volume, nous avons dit que presque tous les habitants de la Champagne paraissent avoir été serfs au xne siècle (a). Des savants, dont la bienveillance envers nous égale l'érudition, ont révoqué en doute l'exactitude de cette assertion.

Il peut y avoir eu dans les termes dont nous nous sommes servis quelque chose de trop absolu, et dans notre pensée un peu d'exagération. Cependant une des principales objections qui nous ont été faites tombe si l'on se reporte au titre de notre livre, et si l'on songe que dans cet ouvrage, surtout lorsqu'il s'agit des institutions de nos comtes , le mot de Champagne doit s'entendre des pays soumis à Pau* torité de ces princes célèbres et non des trois comtés de Reims, de Châlons-sur-Marne et de Langres. Reims, Châlons-sur-Marne et Langres étaient complètement indépendants des comtes de Champagne et relevaient immédiatement du roi. Ces trois villes

(a) Tome III, p. 215.

et les pays qui en dépendaient politiquement ont été et resteront toujours en dehors de notre sujet. Dans ce chapitre et dans le chapitre correspondant de notre tome III nous ne parlons même que de ce qui se passait dans les domaines dés comtes de Champagne, en laissant de côté les actes de leurs vassaux.

Si le servage était au xue siècle moins commun en Champagne que nous ne l'avons dit, il est certain qu'il y existait. Le serf, suivant Beaumanoir, se reconnaît à trois caractères principaux : il ne peut devenir clerc ou religieux sans le consentement du seigneur (a) ; il est sujet au droit de main morte et à celui de formariage (6). Nous avons établi qu'au xne siècle, en Champagne, une partie de la population était soumise à cette triple servitude (c).

Au xme siècle, il est évident qu'un certain nombre d'habitants restait sujet au droit de main-morte, ce signe fondamental du servage. Ainsi, en 1229, Thibaut IV accordant la liberté au domestique et aux héritiers du domestique de son médecin, déclare qu'ils pourront disposer de leurs biens. Donc, avant d'obtenir cette faveur, ce domestique était incapable de faire ni donation ni testament, il était mainmortable (1976). En 1239, Thibaut IV accorda formellement l'exemption du droit de main-morte à un lombard d'Asti, qui était venu s'établir à Provins (2528).

(a) Chapitre xlv, § 28, édit. Beugnot, II, 231 . {b) Chapitre xlv, § 31, édit. Beugnot, II, 233. (fi) Voir notre tome III , p. 217, 218.

Ce sont là, dira-t on, des faits isolés; mais nous avons des documents qui présentent un caractère plus général : en 1222, Thibaut IV autorisa tous les hommes de Château-Thierry à léguer aux deux hôpitaux et à la léproserie du lieu leurs robes, leurs lits et le tiers de leurs meubles (1516). Or, nous dit Beaumanoir, tout gentilhomme et tout roturier, qui n'était pas serf avait, par acte testamentaire, la libre disposition de l'intégralité de ses meubles (a). Donc les habitants de Château-Thierry étaient serfs; cependant Château-Thierry était un chef-lieu de châtellenie.

Ce n'est pas tout, les habitants de Soulaines n'obtinrent qu'en 1230 la remise de la main-morte (2070). Ce fut seulement en 1259 que ceux de Nogent-le-Roi reçurent la même faveur (3179).

Soulaines et Nogent-le-Roi étaient, comme Château-Thierry, des chefs-lieux de chàlellenie.

A côté des documents qui nous montrent nos comtes adoucissant la rigueur de l'ancien état des personnes, d'autres constatent le maintien du statu ?uo.Enl220,la mère de Thibaut IV convint de partager, avec l'abbaye de Montiéramey, le produit du droit de main-morte dans la prévôté de Méry-sur- Seine (1250). En 1213, il avait été décidé que les recettes provenant de l'exercice des droits de mainmorte et de formariage à la Villeneuve-au-Frene appartiendraient moitié à cette princesse, moitié à l'abbaye de S'-Remy de Reims (6). En 1210, Blan-

(«) Chapitre xn, § 5, édit. Beugnot, I, 180.

(b) Ajoutons que les vassaux de l'abbaye de Montiéreiider étaient

che avait acquis la main-morte et je formariage des hommes et des femmes de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui, dans les châtellenies de Provins et de Bray, pourraient à l'avenir épouser des hommes et des femmes des comtes de Champagne (1035) . En 1205, réglant les droits du maire de Poivre sur les main-mortes et les formariages, elle avait fixé à 20 sous la part de ce fonctionnaire, et s'était réservé le reste du produit (634).

Après avoir mentionné des actes aussi décisifs, il sera peut-être superflu de signaler trois affranchissements accordés par Thibaut IV, l'un à une famille entière (1493), un autre au fils d'une femme de corps (1963), et le dernier à une femme (2908), les deux premiers à titre héréditaire, le troisième à titre purement viager. Les termes employés ne peuvent pas donner lieu à discussion : Manumisit et ab omni servîtutis nota esse voluil liberos et immunes (1493); quandiu ipsa vixerit, ab omni jtigo servilutis manumisit penitus et absolvit (2908).

Du reste, l'existence du servage en Champagne à l'époque dont nous sommes occupés est mise hors de toute contestation par le coutumier connu sous le nom de Li drois et li coustumes de Champaigne et de Brie. Ce document, qui date du commencement du xive siècle, traite du droit de main-morte dans cinq chapitres (a), et il en consacre un autre

mainmortables en 1230 (2042), comme les hommes de Saint-Bénigne de Dijon à Heiltz-le-Maurupt et dans les environs, en 1261 (3229).

{a) Chapitres vi, xm, xxix, xxx, lx.

à exposer les effets du mariage d'une serve avec un homme libre (a).

Les textes que nous venons de citer ne déterminent pas, il est vrai, quel était au xme siècle le nombre des serfs en Champagne. On peut en dire autant de ceux quenous avons allégués comme preuves dans notre tome précédent. C'est en ce sens qu'il serait, peut-être vrai de dire que nous aurions donné une forme trop absolue à la proposition par laquelle débute le chapitre vu de notre livre VIII, et qu'on pourrait nous blâmer d'avoir présenté comme chose à peu près certaine une hypothèse non encore suffisamment démontrée, à savoir, qu'en Champagne, au xfie siècle, les serfs auraient été la majorité et leur misérable condition le droit commun. Cependant il nous semble résulter du chapitre xxxix de Li drois et li cousturnes de Champaigne et de Brie^ que dans les premières années du xive siècle si cette condition n'était pas le droit commun des villes, elle était celui des campagnes :

« Coustume est en Champaigne que homs de » pôté ne puet avoir franchise, ne ne doit, ne ne » se puet appeler frans, se il n'a de son seigneur » lettres ou privilège. »

Or, homme de pôté est, dans le chapitre vi, donné pour tyrionyme de vilain, terme dont le sens est clair et qui signifie habitant d'une ville, c'est-àdire d'un village, car alors les centres de population plus importants portaient le nom de bourgs, de châteaux et de cités. Donc, au commencement du

(a) Chapitre liil

xive siècle, aucun habitant des campagnes ne pouvait prendre le titre de franc ou d'homme libre autrement que par privilège et par exception au droit eommun.

Section 2e. — Bourgeoisie.

Entre les serfs et la noblesse se plaçait une classe de plus en plus nombreuse et influente; nous voulons parler des roturiers libres, des bourgeois. Rien n'était variable comme leur condition , toutefois elle était soumise à certains principes généraux. Deux chartes de Thibaut IV accordant diverses franchises au fripier Jaquet, au charpentier Thomas de Vitry, aux enfants et petits-enfants de ce dernier et à quatre hommes de Voulton, décident que les descendants de ces privilégiés ne jouiront pas des mêmes avantages : « Mais, » dit le comte, « ils seront » aux usages et coutumes des autres bourgeois de » ma terre (4 596, 1606, 1927). » Cependant nous ne saurions déterminer d'une manière précise et complète quels étaient les droits et les charges des bourgeois de Champagne au xme siècle. Tout ce que nous savons, c'est que ces bourgeois étaient corvéables, taillables, astreints à payer sous les noms de tolte, de demande, d'exaction et de tonlieu une foule d'autres impôts directs ou indirects, qu'ils étaient obligés d'accompagner le comte dans ses expéditions, et que lorsqu'il les laissait chez eux il pouvait les contraindre à tenir garnison dans ses forteresses et même à monter la garde dans ses prisons 5 enfin ils étaient justiciables en première ins-

tance des prévôts, et en appel des baillis de Champagne.

On attachait grand prix à l'exemption de toutes ces charges. Thibaut IV l'accorda héréditairement en 1230 à un Espagnol qui était venu s'établir en Champagne (2142); mais en général l'exemption de la justice des baillis et des prévôts ne s'obtenait pas, et les étrangers seuls étaient dispensés de prendre part aux expéditions commandées par le comte en personne ou par son maréchal.

Nous avons recueilli plusieurs exemples où la décharge complète du service militaire est accordée à des étrangers. Les mêmes actes les dispensent de payer aucun impôt, sauf ceux à ia perception desquels leur commerce pourra donner lieu. La condition ordinaire de cette double exemption est de fournir chaque année au comte une coupe d'argent du poids d'un marc (a). 11 est quelquefois stipulé que cette coupe sera dorée en dedans (1911, 2002, 2008, 2027). Dans un cas la redevance est d'un marc d'argent (211 1), dans un autre de deux (2528), dans un troisième elle s'élève à la somme énorme de 10 livres, soit 202 fr. 64 c. au pouvoir de 1,013 fr. (2058).

Les exemptions accordées à des Champenois étaient quelquefois restreintes aux impôts et à la corvée (1 596, 2897), quelquefois elles comprenaient le service des places fortes et des prisons, en laissant l'impétrant

(a) Catalogue, nos 1499, 1500, 1911, 2002, 2008, 2027. Les chartes nos 1521 et 1522 étant accordées à des femmes, il n'y est pas question de service militaire.

obligé de prendre part aux expéditions du comte (a). La plupart du temps le bourgeois privilégié ne pouvait refuser de se rendre aux expéditions où il était convoqué lorsque ces expéditions étaient conduites par le comte de Champagne (6) ou môme par le maréchal à défaut du comte (c). Nous n'avons rencontré que trois exemples d'exemption absolue du service militaire accordées par nos comtes à des Champenois. Cette exemption fut obtenue par le domestique d'un médecin de Thibaut IV (1976), par les fourniers de l'Hôtel-Dieu de Troy«s(î733) et par Gilles, drapier de Méry, d'abord homme de corps de Simon de Méry, et qui ayant acquis sa liberté par achat, prit Thibaut 1Y pour seigneur et s'engagea à lui payer une rente annuelle de 10 sous (2507) (d).

Ces privilèges étaient quelquefois gratuits (e) ; le plus souvent ils n'étaient accordés qu'à charge de payer une redevance annuelle dont ie montant variait. Nous avons rencontré les chiffres d'un marc d'argent (2897) de 40 sous (1520), de 25 sous (1600), 2010), de 20 sous (1596, 1964, 1965), de 10 sous (2507, 2872), de 3 sous (2064), par ménage.

Un père et un fils s'engagent à payer à eux deux,

(a) Voir notre Catalogue, nos 1481, 1489, 1927, 2010, 2064

(6) Voir notre Catalogue, nos 1494, 1511, 1964, 1965, 2078 2089, 2872.

(c) Voir notre Catalogue, 1413, 1519, 1520, 1599, 1600.

(d) 'La charte ii° 2078 donne aussi un exemple d'hommes qui s'étant rachetés devinrent bourgeois de Thibaut.

(«) Voir notre Catalogue, n°3 1413, 1494, 1511, 1976, 2113.

chaque année, un marc d'argent dont le survivant restera débiteur (2089); quatre frères chacun un demi-marc (1927); deux autres frères chacun 5 sous (2078).

Les redevances d'un marc d'argent, de 100 sous, de 60 sous et de 20 sous que plusieurs vassaux roturiers de Thibaut IV s'obligèrent à payer à ce prince sous la foi du serment étaient sans doute le prix de faveurs analogues (a).

Rarement ces privilèges individuels étaient concédés héréditairement (6). Ils étaient presque toujours viagers.

Section 3«. — Institutions communales.

I 1er. — Généralités.

Les privilèges accordés à des communautés d'habitants étaient conférés à perpétuité. Du reste, rien de variable comme les clauses contenues dans les chartes de cette dernière espèce. Cependant, en partant de certains principes fondamentaux, on peut les distinguer en plusieurs catégories bien tranchées.

On sait qu'en droit commun les populations roturières étaient administrées et jugées par des fonctionnaires désignés par nos comtes, et qui portaient le nom de prévôts dans les localités les plus importantes, de maires dans les autres. En France comme en Champagne la charge de prévôt était quelquefois

(a) Catalogue, nos 2770, 2854, 2897, 3020, 3025, 3031.

(b) Voir cependant les nos 1976, 2112.

vendue au plus offrant, ce qui n'était une garantie ni de capacité ni d'équité.

Certaines chartes, en laissant subsister cet état de choses, se bornèrent à déterminer par un règlement les droits respectifs du seigneur et du prévôt, son représentant, d'une part, les droits et les charges des habitants, de l'autre. Telles sont les chartes de Chaumont-en-Bassigny (403) et d'Ervy (501), toutes deux imitées de la coutume de Lorris (a), et un certain nombre de chartes analogues.

Dans d'autres localités, pour mettre les habitants à l'abri des vexations des prévôts, on recourut à un moyen beaucoup plus radical. Les populations furent complètement affranchies de l'autorité de ces fonctionnaires, dont le pouvoir passa entre les mains de maires électifs, entourés d'un conseil également électif. C'est ce que nous trouvons dans la coutume de Soissons, adoptée aussi à Sens et donnée successivement par nos comtes à Meaux (6), à Fismes (173G) et à Ecueil (1930). C'est encore un des caractères de la loi de Beaumont (c), en ce point imitée de la constitution municipale de Reims (d), et qui

(a) Voir la charte de Louis VII qui, en 1155, confirma les coutumes données à Lorris par Louis-le-Gros : Ordonnances, XI, 200, Isambert, I, 153.

(b) Voir notre lome III, p. 222-223; cf. Quantin, Cartul. de l'Yonne, I, 405-408, et Aug. Thierry, Lettres sur l'Histoire de France, XIX.

(c) Charte de Guillaume de Champagne, archevêque de Reims, 1182, dans Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, l, 134 137.

(d) Reims obtint d'abord, en 1159, la charte donnée à la ville de Laon par Louis-le-Gros en 1128; elle la perdit ensuite, puis

fut accordée par Blanche de Navarre à la Neuville-au- Pont (595), puis avec de légères modifications par Thibaut IV à Blancheville (a) et à Florent (1767).

Ailleurs le corps municipal, investi de l'autorité administrative et judiciaire du prévôt, ne procède pas du suffrage des habitants, il est à la nomination du seigneur; c'est le plus fréquent et ce que nous remarquons, par exemple, dans les localités dont voici la liste :

Chaudefontaine, 1206 (655).

La ville neuve, fondée la même année par Blanche de Navarre, et l'abbaye de Saint Remy de Reims, près de Villiers-en-Argonne (663, 666, 694).

Bray-sur-Seine, 1226 (1709).

Provins, 1230 (2061),

Troyes, 1230 (2062).

Saint-Florentin, 1231 (2125).

Saint-Memmie, 1231 (2126).

Coulommiers, 1231 (2130).

Bar sur-Seine, 1231 (2131).

Villemaur, 1231 (2132).

Châtillon-sur-Marne et Dormans, 1231 (21 /i 3). La Ferté-sur-Aube, 1232 (2169).

Entre ces deux modes d'organisation municipale, fondés l'un sur l'élection par les habitants, l'autre

elle recouvra son échevinage électif par la libéralité de Guillaume de Champagne, aux termes d'une charte qui porte la môme date que la loi de Beaumont. {Ordonnances, XI, 1 85 ; Varin, Archives administratives de Reims, I, 297 299, 391-395; Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, I, 135-134; Aug. Thierry, Lettres sur l'Histoire de France, XX, XXI.

(a) Jolibois, la Haute-Marne, p. 63-65.

sur la nomination par le seigneur, il y avait place pour un système mixte où le chef du corps municipal étant désigné parle seigneur, ses assesseurs devaient leurs pouvoirs à l'élection. La charte de Villeneuve-au-Chàtelot, 1475 (237), et la charte accordée en 1248 par l'abbaye de Chatrices et par Thibaut IV à un village qu'ils fondent sur la montagne de Passavant, nous donnent un exemple de celte transaction (2822).

Inorganisation donnée en 1207 par Blanche de Navarre et par l'abbé de Sauve-Majeure à la Neuville-aux-Larris paraît avoir été la même (670 bis).

On peut donc, au point de vue des libertés municipales, distinguer quatre systèmes dans les chartes accordées par nos comtes à des communautés d'habitants.

Mais nous n'adopterons pas, pour l'ordre de notre travail, cette division trop théorique pour n'être pas dans la pratique un peu gênante. Nous allons étudier d'abord tr.ois types étrangers à notre comté et auxquels correspondent trois familles de Charles : nous voulons parler des lois ou coutumes de Lorris, de Beaumont et de Soissons. Nous finirons par le système tout local dont la charte de Troyes nous donne le modèle le plus complet (a).

I 2. — Imitations de la coutume de Lorris. La coutume accordée aux habitants de Chaumont

(a) La charte de La Neuville-aux-Larris ne rentre dans aucune de ces familles, mais elle est trop peu importante pour que nous ne nous bornions pas à y renvoyer (630 bis).

par Henri lï en M90 (603) déclare que toutes les fois qu'ils ne feront pas acte de commerce, ils seront exempts des impôts indirects connus sous le nom de tonlieu, de minage et de forage. Elle interdit la levée d'aucune taille 5 les seules charges financières qu'elle maintienne sont : un cens de 6 deniers par maison, une redevance de 2 bichels de froment par cultivateur, les impôts indirects sur les commerçants, le monopole de la vente du vin réservé au comte un mois par an, enfin le droit, pour ce dernier, d'avoir quinze jours de crédit quand il achète des vivres. Elle conserve une corvée seigneuriale : tous les habitants qui auront un chariot et des chevaux pourront être mis en réquisition une fois tous les ans pour transporter de Bar-sur-Aube à Chaumont le vin du comte. Cette charie contient un tarif des amendes beaucoup moins élevé que celui qui avait ordinairement cours. Elle assure au prévenu la liberté sous caution jusqu'au prononcé du jugement (a), et à tous les habitants la faculté de vendre leurs biens et de quitter la ville pour aller demeurer où ils voudront, à moins qu'ils n'aient commis dans la ville même un crime ou délit et n'aient pas subi leur peine.

Ces dispositions sont reproduites à peu près littéralement dans la coutume donnée à Ervy par Thibaut 111 en H 99 (501). Cependant à Ervy on remarque, une différente fondamentale : il n'y est pas question d'exemption de taille. Mais il faut attacher

(a) Sur la question de la liberté sous caution , voir Etablissements de Saint-Louis, livre I, chapitre civ.

moins d'importance aux modifications qui portent sur la nature el le montant des redevances et sur la désignation de la localité où les corvéables iront chercher le vin du comte; cette localité est ici Dannemoine; la redevance due chaque année par chaque cultivateur est d'une mine au lieu de deux bichets, et tous les cens, toutes les redevances quelconques précédemment dus pour des maisons ou des terres sont maintenus, tandis qu'à Chaumont on ne devait payer que les cens et redevances stipulés dans la charte.

Les coutumes de Chaumont et d'Ervy reproduisent la plupart des dispositions de celles de Lorris ; elles en sont en général, et à de légères modifications près, une copie littérale; il y a cependant une différence essentielle : l'article 3 de la coutume de Lorris est ainsi conçu : « Personne n'ira à une che- » vauchée ni à une expédition sans avoir le droit » de revenir chez lui le jour même. » Cet article ne se trouve pas dans la coutume de Chaumont, et dans celle d'Ervy il est remplacé par celui-ci : « Us iront » en expédition et à l'armée chaque fois qu'ils en » seront requis de ma part. » Le sens de cette clause est précisément le contraire de la clause correspondante de la coutume de Lorris. Celte grave modification n'a pas empêché Henri II et Thibaut III de déclarer en tête des coutumes de Chaumont et d'Ervy qu'ils- donnaient la coutume de Lorris aux habitants de ces deux localités.

On ne trouve pas la même déclaration en tête de huit chartes, sur lesquelles nous allons maintenant appeler l'attention du lecteur, les trois premières accordées par Henri 1er aux habitants de Chaource,1165

(135), de Maraye-en-Othe, 4173 (214 bis), de Villeneuve-au-Chàtelot, 1175 (237); les quatre suivantes données par Thibaut III, et dont la première étend les privilèges de Maraye à Saint-Mards et à Vauchassis, 1498 (Z.66), tandis que les autres concernent Jonchery, La Harmand, ïreix et Bonmarchais, 1198 (478), les habitants de la montagne située au-delà de l'Aisne, vis à-vis de Sainte-Menehould, 1200 (523), et ceux de Maurupt, 1200 (526); la dernière, émanée de Blanche de Navarre, et relative aux habitants d'un nouveau village fondé à Villiers-en-Argone, 1208 (694).

Ces huit chartes, beaucoup moins développées que celles de Chaumont et d'Ervy, peuvent être considérées comme des abrégés de celle de Lorris.

Elles ne restreignent cependant aucune le service militaire autant que la coutume de Lorris. L'habitant de Lorris, conduit à une expédition pour le service du roi, pouvait rentrer chez lui le jour même. La charte de. Chaource (135) ne conserve cette disposition que pour le cas où le corps d'armée serait commandé par un prévôt, et elle laisse à l'obligation du service militaire toute son étendue lorsque le comte ou un de ses grands officiers sera commandant en chef.

La clause relative aux corps d'armée commandés par les prévôts ne se trouve, à notre connaissance, nulle part ailleurs que dans la charte de Chaource; mais la disposition d'après laquelle l'obligation de prendre part aux expéditions cessera d'exister si le comte ou un de ses grands officiers ne les commande pas se retrouve dans les chartes de la montagne audelà de l'Aisne en face Sainte-Menehould (523),

de Maurupt(526)etde Villiers-en-Argonne (694). La charte de Villeneuve-au-Chàlelot déclare que, si le comte lai-même n'est pas présent, ce service cessera d'être obligatoire (237). Mais les deux chartes de Maraye (214 his, 466) gardent le silence sur cette matière, et ce silence doit être sans doute interprété dans le même sens que l'article suivant delà charte de Jonchery, La Harmand, Treix et Bonmarchais, qui, dans sa nette concision, maintient le droit du comte dans son étendue et sans restriction : «Les » hommes de ces villages iront aux expéditions et » aux chevauchées. »

La charte de Chaource résume ainsi les exemptions accordées en matière d'impôts par la coutume deLorris (a) : c Les habitants, dit elle, seront francs » de taille et de toute autre exaction, et dans ma » terre ils ne me devront ni péage ni tonlieu (135). » Cet article est littéralement reproduit dans les deux charles de Maraye (214 bis, 466). Celle de Maurupt contient l'équivalent : « Ils auront immunité de » taille, d'exaclion et de coutume (526); » cependant on peut se demander si ces termes entraînaient décharge de péage et de tonlieu. Quant aux habitants de Villeneuve-au-Châlelo't,ils n'étaient exempts que de tonlieu et de péage; ils restaient par conséquent sujets à la taille (237).

Les redevances annuelles maintenues par la coutume de Lorris sont un cens de six deniers par maison et une rente d'une mine de seigle par cultivateur

(a) Voir les articles 2, 4, 9, 20, 26 et 28 de cette coutume. Le comte de Champagne est ici plus libéral que le roi.

d'une charrue (a). « Tous les habjtants, » dit la charte de Chaource, « paieront chaque année une » mine d'avoine et douze deniers (135). » Celle de Villeneuve-au-Châtelot contient la même disposition, mais elle ajoute à cette charge un cens de quatre deniers par arpent de terre ou de pré (237). Les chartes de Maraye distinguent à ce point de vue deux classes d'habitants : ceux qui ont des animaux de culture et ceux qui n'en ont pas. Les premiers paient une mine d'avoine et douze deniers, les autres douze deniers seulement (214 bis, 466). Les chartes de la montagne au-delà de l'Aisne et de Villiers en- Argonnefonlla même distinction, seulement l'impôt est plus élevé : il se monte à deux sous et un setier d'avoine pour les cultivateurs, à deux sous seulement pour les autres habitants (523, 694). A Jonchery, la redevance est proportionnelle au nombre de bêtes qui tirent la charrue : elle est de douze deniers par tête (478). A Maurupt, c'est le nombre déjugera qui sert de base : quiconque en possède deux paie deux sous et un setier d'avoine (526). Le tarif des amendes de Lorris est ainsi conçu : 1° L'amende de soixante sous sera réduite à cinq, celle de cinq sous à douze deniers, et les épices du prévôt dans un procès civil seront réduites à quatre deniers; — 2° Si des hommes de Lorris donnent témérairement des gages de duel, et si du consentement du prévôt, ils s'accordent' avant d'avoir fourni des cautions, chacun paiera deux sous et demi; dans le cas où les cautions auraient

(a) Articles 1 et

» été fournies avant l'accord, chacune des parties » paiera sept sous et demi, et quand le duel aura eu » lieu, les cautions du vaincu paieront cent douze » sous. »

Si, pour juger de l'importance de ces dispositions, nous cherchons dans la coutume de Beauvoisis le droit commun de la France septentrionale, nous verronsqueles amendes infligées aux roturiers étaient ordinairement de soixante ou de cinq sous (a), mais qu'en matière de duel et lorsqu'il s'agissait de crime ou lorsqu'on accusait son juge de faux jugement, les parties ne pouvaient transiger sans l'assentiment du seigneur, qui fixait arbitrairement le taux de l'amende (&).

Les deux articles du tarif des amendes de Lorris, copiés textuellement dans les chartes de Chaumont et d'Ervy, se trouvent antérieurement reproduits dans celle de Villeneuve- au - Châtelot. De la rédaction adoptée dans cette dernière charte, il ressort deux seules différences : l'assentiment du prévôt n'est pas déclaré nécessaire pour la validité des transactions en matière de duel, et l'amende due par le vaincu est réduite de H2sous à 100 (237); mais ces modifications ne sont pas admises dans la charte de Jonchery, La Harmand, Treix et Bonmarchais, dont un article déclare que le droit pénal de ces lo-

fa) Chapitre xxx, édit. Beugnot, I, 415 et suivantes; cf. Institutes coutumieres d'Antoine Loisel, liv. VI, tit. h, ait. 30; édit. Dupuis et Laboulaye, II, 219.

(fc) Chapitre lxi, § 48, chapitre lxiv, § 14, édit. Beugnot, II, 394, 439, histilutes coulumières; édit. Dupin et Laboulaye II 196; Brussel, p. 988-990. ' '

calités sera identique à celui de Chaumont (478). Dans les chartes de Chaource et de Maraye, il n'est fait aucune mention du combat judiciaire, et par conséquent le second article du droit pénal de Lorris n'y a pas été transcrit, mais on y voit la reproduction presque littérale du premier : réduction des amendes de 60 sous à 5 et de5sous à un, fixation des épices du prévôt (135, 214 bis, 466). Les chartes de la montagne au-delà de l'Aisne (523), de Maurupt (526) et de Villiers-en-Argonne (694), maintiennent le principe de la réduction des amendes de 60 et de 5 sous, mais le reste du droit pénal est dans ces trois localités tout différent de celui des précédentes : « Pour le sang versé, 15 sous. Je réserve o dans ma main le vol, le rapt, l'homicide et l'as- » sassinat. Pour le duel convenu en justice, si l'on » transige, chacun 12 deniers, et, s'il y a déjà du » sang versé, 12 sous; une fois la bataille livrée, le » vaincu paiera 9 livres. »

Enfin, les chartes de la montagne au-delà de l'Aisne et de Villiers en-Argonne contiennent un article incompatible avec un des principes fondamentaux de la coutume de Lorris, et où l'on voit fonctionner un rouage de création toute champenoise. Cet article, en effet, nous fait sortir de l'ordre des idées où se meut la liberté civile pour nous transporter dans le domaine de la liberté politique : « Quand a il y aura eu dans le village une rixe, celui qui en » sera accusé pourra obtenir son acquittement s'il » jure qu'il est innocent et si deux personnes le jurent » avec lui ; mais il ne sera pas admis à fournir cette » preuve lorsqu'un des jurés aura été témoin de la » rixe. » En effet, leshabitantsde la montagne au-delà

dePAisneetde Villiers-en-Argonne, comme déjà ceux de Villeneuve-au-Châlelot, donnaient pour assesseurs au prévôt ou au maire nommé par le seigneur, à ce magistrat unique, seul admis par la coutume de Lorris, d'autres magistrats, ceux-ci électifs et connus sous deux noms, l'un d'origine latine juré, l'autre d'origne germanique échevin.

« Je leur accorde,» dit la charte de Villeneuveau-Châtelot, « le droit d'avoir six échevins qui admi- » nislreront les affaires communes de la ville et as- » sisteront mon prévôt dans ses plaids (237). »

Les chartes de la montagne au-delà de l'Aisne (523) et de Villiers en-Argonne (694) réduisent de deux le nombre de ces fonctionnaires : « Il y aura » dans le village quatre jurés qui conserveront nos » droits et ceux du village. »

Aucune de ces chartes ne dit, en termes formels, que ces échevins ou jurés fussent électifs; mais il va de soi qu'ils l'étaient, puisque le droit commun le voulait ainsi et que ces chartes ne font à ce droit aucune dérogation. D'ailleurs, après avoir parlé des quatre jurés, Blanche de Navarre, auteur de la charte de Villiers-en-Argonne, a soin d'ajouter immédiatement qu'à elle, à l'abbé et au couvent de Saint- Remy de Reims appartiendra le choix du maire; son silence au sujet du mode de désignation des jurés est assez significatif pour ne pas avoir besoin de commentaire.

g 3. — Imitations de la loi de Beaumont.

Quand Thibaut IV, l'abbé et le couvent de Chaînées fondèrent un village sur la montagne de Pas -

savant, ils placèrent à la tête de ce nouveau centre de population un corps de magistrature organisé de la môme manière que sur la montagne au-delà de l'Aisne ou à Villiers-en-Argonne : un prévôt nommé par les seigneurs et quatre échevins électifs. Voici l'article de la charte émané de l'abbé :

« Li prévos sera mis par nostre assent et li bor- » jois de la vile melront quatre eschevins, li quel » jureront sor sainz au conmandemant Io roi et au » notre amsamble qu'i garderont les droiz lo roi et » les nos et ces de ia vile; et par ces seront les » amandes jugiés et levées au droit de la vile; et » chacun an remueront li borjois ces qualre esche- » vins le jor de la saint Jehan Baptislre (2822). »

Mais cette charte n'est plus, en aucune de ses dispositions, imitée de celle de Lorris; elle reproduit presque entièrement la fameuse loi champenoise de Beaumont.

La loi de Beaumont a joui d'une grande popularité en Champagne, en Lorraine et dans le comté de Chiny à la fin du xue siècle et pendant le xnie (a). Mais les populations qui l'ont obtenue de leurs seigneurs ne sont pas toujours parvenues à se faire accorder la totalité des libertés municipales que, par la charte primitive, Guillaume de Champagne avait conférées aux habitants de Beaumont-en-Argonne.

A Beaumont-en-Argonne, le maire, comme les échevins ouïes jurés, était nommé chaque année par les habitants.

Ce corps électif était investi de l'autorité judiciaire,

(a) Voir notre tome II, p. cxxxvi-cxxxvin.

sauf appel aux jurés de Bruyères, et il prononçait les jmendes d'après un tarif beaucoup plus développé 311e celui de Lorris et complètement différent. Ainsi, dans un procès civil, le perdant payait 3 sous au lieu de h deniers. Une des dispositions les plus singulières de la loi de Beaumont est la peine infligée à toute femme qui, après avoir insulté une autre femme et été condamnée sur le témoignage de deux autres, aurait refusé de payer l'amende de 5 sous à laquelle ce délit est tarifé : r< Elle portera des pierres dans » sa chemise le dimanche à la procession. »

Une petite pari des amendes était attribuée comme salaire au maire et aux jurés. Ainsi, celui qui aura traité un autre de menteur paiera 5 sous, dont U 4/2 pour le seigneur et 6 deniers pour le maire. Celui qui dira à quelqu'un : Vous êtes hors la loi, paiera 10 sous, 6 pour le seigneur, 2 pour le plaignant, 1 pour le maire, 1 pour les jurés. La moitié des amendes attribuées au seigneur devait être versée dans une caisse particulière et employée aux fortifications de la ville; l'administration de cette caisse appartenait à un conseil composé de trois personnes : deux jurés désignés par les habitants et un serpent nommé par le seigneur.

A côté de l'échevinage et du comité qui avait le maniement des fonds destinés aux fortifications, la loi de Beaumont avait institué une troisième compagnie : c'était un conseil de quarante bourgeois, dont l'approbation paraît avoir été nécessaire pour donner aux actes administratifs de l'échevinage un caractère définitif. « Si, par la décision du maire, des l» jurés et de quarante discrets bourgeois, une mej» sure a été prise pour l'honneur et l'utilité de la

» ville, elle sera stable, et si quelqu'un contredit il » paiera 12 deniers (a). »

La charte donnée par Blanche de Navarre à La Neuville-au-Pont est presque partout une copie littérale de la loi de Beaumont. Nous ne signalerons que trois différences. Quand on voudra faire casser un jugement de l'échevinage, il faudra porter l'appel non pas devant les jurés d'une autre localité, mais devant d'autres jurés du même village, sans doute devant ceux de l'année suivante. Le nombre des membres du conseil des quarante bourgeois est réduit à sept. Enfin, on ne retrouve pas dans cette charte l'article de la loi de Beaumont qui décide que la moitié du produit des amendes attribuée par le tarif au seigneur sera employée aux fortifications (535).

Cet article manque aussi dans les chartes de Blancheville, de Rochefort (6) et de Florent (1747), également imitées de celle de Beaumont. Le nombre des membres du conseil des quarante bourgeois y est, comme à La Neuville, prodigieusement réduit, car il est fixé à dix. Ce conseil est investi d'une autorité beaucoup plus grande qu'à Beaumont et à La Neuville. C'est à lui que sont portés les appels des jugements rendus par les échevins, et ses membres portent le titre de jurés, par opposition aux échevins, tandis que dans les chartes de Beaumont et de La Neuville, les termes de juré et d'échevin sont em-

(a) Voir la loi Bpaumont dans Teulet : Layettes du Trésor des Chartes, I, 134-157.

(b) Jolibois, La Haute- Marne, p. 63-65, 463.

ployés comme synonymes.' Une autre circonstance digne de remarque, c'est que le nombre des échevins, laissé indéterminé par les chartes de Beaumont et de La Neuville-au-Pont, est fixé à sept parles chartes de Blancheville, de Rochefort et de Florent (a).

La loi de Beaumont fut encore adoptée dans les domaines de nos comtes pour le village nouveau créé sur la montagne de Passavant. Mais nous avons déjà dit que dans cette localité le maire électif fut remplacé par un prévôt à la nomination des seigneurs; et, des trois conseils électifs qui existaient à Beaumont, un seul y fut maintenu : c'était un échevinage composé de quatre membres (2822).

Ce fut aussi la loi de Beaumont qui servit de modèle à la charte de Saint-Julien-sur-Rognon (2552) ; mais là tout conseil électif a disparu et l'on ne voit plus qu'un seul magistrat, un maire nommé par les seigneurs. 11 est bien entendu que, dans ces deux dernières chartes, on ne trouve pas plus que dans celles de La Neuville et de Florent, la clause qui obligeait le seigneur à employer aux fortifications une partie du produit des amendes. Ainsi la charte de Saint-Julien sur-Rognon, bien qu'étant, au point de vue du droit civil, du droit pénal et de diverses redevances, une imitation de la loi de Beaumont, nous ramène, au point de vue des libertés politiques et

(a) La charte donnée à La Villeneuve-au-Chêne par Jean de Durnay, en 1255, et imitée aussi de celle de Beaumont, prescrit de même l'élection de dix jurés et de sept échevins. Les jurés y reçoivent, comme à Blancheville, à Rochefort et à Florent, l'appel des jugements rendus par les échevins. (Vallçt de ViriviJle, Arch. hist. de l'Aube, p. 363, art. 3; p. 304, art. 15).

municipales, à cette négation absolue qui est une des bases de la coutume de Lorris.

I 4. — Imitations de la charte de Soissons.

Un des caractères distinctifs de la charte de Soissons, et par conséquent de celle de Meaux, qui en est la copie, est l'excès de l'indépendance communale (a). La commune de Meaux avait droit de guerre : « Si, » dit la charte, « la commune » sort un jour pour combattre ses ennemis, per- » sonne de la commune ne parlera avec eux » sans la permission des magistrats qui garde- » ront la commune. » Ces magistrats étaient un maire et des jurés dont le nombre n'est pas fixé, et qui, bien que la charte n'en dise rien, étaient évidemment électifs; ils avaient droit de justice, sauf les cas de vol, meurtre, rapt et incendie réservés au prévôt du comte. Les amendes appartenaient au seigneur et se payaient d'après un tarif complètement différent de ceux de Lorris et de Beaumont. Dans ce tarif, l'amende maximum est de 60 sous, et l'amende minimum de 5. Une clause insérée déjà dans la charte de Lorris donne au comle droit à quinze jours de crédit pour les denrées achetées le jour ou le lendemain de son arrivée à Meadx ; d'autre part, à Meaux comme à Lorris, la taille est supprimée; mais ce sont à peu près les seules ressemblances qu'on puisse signaler entre ces deux coutumes.

Malgré les dangers que de\ait présenter le droit

(a) Voir l'analyse de cette charte rlana notre tome III, p. 222-

de guerre accordé à la commune de Meaux, la charte de cette ville, donnée par Henri Ier en 1179 (304), fut confirmée par Thibaut III en 1198, par Blanche de Navarre en 1203, par Thibaut IV en 1222(1621), par Thibaut V en 1258 et en 1268, par Henri III en 1274, et par Philippe le Bel en 1284 (a). Il est vrai que cette charte n'était pas pécuniairement -trèsdésavantageuse au comte; elle lui conservait un tarif d'amendes plus élevé que celui de Lorris; si, à Meaux comme à Lorris, il n'avait pas de taille à percevoir, il touchait à Meaux une indemnité que la coutume de Lorris ne lui accordait pas : la commune lui payait une redevance annuelle de 140 livres pour prix de sa liberté.

Un motif semblable détermina Thibaut IV à donner la même charte, sauf quelques variantes , aux habitants de Fismes en 1227 (1736), et à ceux d'Ecueil en 1229 (1930). La redevance annuelle fut fixée, pour Fismes, à 180 livres, et pour Ecueil, à 80.

g 5. — Charte de Troyes.

La charte de Meaux n'est point une œuvre originale. Nos comtes n'ont rien créé non plus quand ils ont donné à tant de localités de leurs Etats des franchises' imitées de celles de Lorris et de Beaumont. Cependant il y eut dans les domaines de nos comtes, à côté de ces chartes d'importation étrangère, un type local et qui ne nous paraît pas devoir

(a) Du Plessis, Histoire de l'église de Meaux, II, 658; Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, l, 126.

comme elles son existence à un emprunt, c'est la charte bien connue qui fut donnée à la ville de Troyes par Thibaut IV au mois de septembre 1230 (2062). Nous avons déjà fait remarquer ce qu'elle a surtout de caractéristique au point de vue des libertés municipales : le maire et ses assesseurs, échevins ou jurés, sont désignés par le seigneur, tandis qu'à Beaumont et à Meaux ils étaient électifs; mais il y a aussi deux dispositions curieuses à remarquer.

Le droit de justice était accordé à l'échevinage de Beaumont et de Meaux en ce sens que le maire et les échevins jugeaient. Mais dans ces deux villes et dans celles qui obtinrent les mômes franchises, les amendes appartenaient au seigneur. A Beaumont, il est vrai, un privilège spécial obligeait le seigneur à consacrer la moitié des amendes aux fortifications de la ville; mais ce privilège ne se trouve pas dans les chartes que nos comtes imitèrent de celle de Beaumont. A Troyes, la concession du droit de justice se fit d'une manière plus étendue, et Thibaut IV abandonna à la commune le produit des amendes, sauf les réserves suivantes : quand un étranger subit une condamnation à Troyes, la commune ne peut exiger que 20 sous, le reste appartient au comte; les condamnations pour fausse mesure donnent lieu à une amende de GO sous, dont encore 20 pour les bourgeois et le reste pour le comte; en cas de meurtre, de rapt, de vol, et lorsqu'un duel se termine par la défaite de l'une des deux parties, l'amende ou le produit de la confiscation appartient également au comte. Ainsi Thibaut IV se conserva une portion importante des produits de la justice;

mais dans un grand nombre de cas ces produits entraient en totalité dans la caisse communale, privilège que n'avaient obtenu ni Meaux ni Beaumont. Du reste, le comte n'y perdait rien, car en cornpensation les bourgeois de Troyes s'engagèrent à lui payer une rente de 300 livres (a). Une des conséquences de cette combinaison est qu'on ne trouve pas dans la charte de Troyes ce long tarif d'amendes qui tient tant de place dans la plupart des chartes accordées par les seigneurs à leurs communautés d habitants : à Troyes, le taux des amendes n'est fixé que dans deux cas, celui de fausse mesure et celui de duel outré (b). En effet, ce taux ne pouvait, dans la plupart des cas, donner lieu à aucune contestation entre le comte et ses sujets de Trôyes, puisque presque toutes les amendes prononcées contre les bourgeois de Troyes l'étaient par l'échevinage et appartenaient à la commune, et que, sauf les cas de

(o) De toutes les communes auxquelles la charte de Troyes fut accordée, Troyes paraît être celle qui s'engagea à paver la redevance la plus élevée; les habitants de Ghâtiilon-sur-Marne et Dormans ne durent au comte que 286 livres par an (2145) ceux de Provins 250(2061), ceuxdeBarbonne, 184, ceux deVillemaur. 170 (2132), ceux de Coulommiers, 169 (2130), ceux de Bar-sur- Seine, 117 (2131), ceux de la Ferté-sur-Aube, 80(2169) ceux de Saint-Florentin, 72 (2125). Ces chiffres sont assez curieux en ce qu ils peuvent nous donner une idée de l'importance comparative de ces localités. La valeur intrinsèque des 300 livres dues par la ville de Troyes serait de 6,079 fr. 15 c, au pouvoir de 30 396f (Voir le Mémoire de M. de Wailly sur les variations de la livre tournois, page 222.)

(b) Le duel était outré quand il se terminait par la défaite de l'une des deux parties.

fausse mesure et de duel outré, les cas réservés au comte donnaient lieu de droit commun à amende arbitraire ou même à confiscation : en un mot, mettaient les biens comme la personne à la discrétion du seigneur.

Enfin, la charte de Troyes contient un tarif pour la levée de la taille. En accordant la coutume de Lorris aux habitants de Chaumont, nos comtes les avaient déchargés de cet impôt ; ils avaient conféré aux habitants de Chaource le même avantage. A Troyes la taille fut maintenue, mais dans des conditions toutes spéciales. Dans certains pays la taille était arbitraire , dans d'autres elle était ce que devint plus tard l'impôt de ce nom dans la monarchie française, un impôt de répartition. Ainsi, en 1190, Henri II, abonnant à 600 livres la taille delà châtellenie de Provins, en fit un impôt de répartition (398). Même observation sur la taille de Poivre, qu'en 1205 Blanche de Navarre fixa par abonnement à 50 livres et à 1,200 setiers d'avoine (634). Le droit de gîte de Luyères, réglé par Henri II à 6 livres de rente en 1187 (362), était aussi un impôt de répartition. A Troyes la taille devint, sous le nom de jurée, un impôt de quotité. La jurée était proportionnelle au capital ; elle consistait en 6 deniers pour livre, c'est-àdire en un quarantième du capital mobilier, et en 2 deniers pour livre ou un cent vingtième du capital immobilier. Dans le capital mobilier on ne comprenait ni les armes, ni les vêlements, ni les meublesmeublants à l'usage du contribuable.

La charte de Troyes est rédigée en français. L'original en existe encore; c'est le plus ancien document émané de nos comtes et écrit en français qui, à no-

tre connaissance, subsiste aujourd'hui autrement qu'en copie. Nous ne connaissons pas de charte de commune qui ait eu en Champagne une fortune plus brillante, puisque du mois de septembre 1230 au mois de janvier 1232 elle fut donnée certainement à neuf villes ou villages de notre province (a), probablement à sept autres au moins (6), et qu'à La Fertésur-Aube, par exemple, elle était encore en vigueur au siècle dernier.

Les trois principes fondamentaux que nous avons signalés dans la charte de Troyes : nomination du maire et des échevins par le comte ou par ses délégués, concession à l'échevinage de la juridiction et des produits de la justice sauf quelques cas réservés au comte, transformation de la taille en un impôt de quotité suivant un tarif fixe, ces trois principes ont été connus et appliqués par la cour de Champagne avant l'année 1230.

Ainsi, bien antérieurement à l'année 1230, nous trouvons en Champagne des corps municipaux dont les membres sont désignés par les seigneurs. Chaudefontaine, en 1206 (655), reçut de Blanche de Na-

(o) Provins (2001), Saint-Florentin (2125), Coulommiers(2150), Bar-sur-Seine (2131), Villemaur (2132), Châtillon-sur-Marne et Dormans (2145), La Ferté-sur-Aube (2169).

(b) Barbonne et Chantemeiie (Lefèvre, Les finances de la Champagne, p. 51), Bar-su r-Aube (2372, voir aussi notre Histoire de Bar-sur- Aube, p. 22), Epernay (2375), Sézanne (2459), Vassy (2577, 2608), Vertus (3768), Vitry (2219; Du Cange, édit. Henschel, II, 485, date celte commune d'avril 1230), Isle-Aumont (voir aux Archives de l'Aube, Inventaire de Montier- la- Celle, f° 58, v°, une charte de juin 1235, émanée de Bouchard, maire de la commune d'Isle).

varre et de l'abbaye de Saint- Vannes de Verdun un maire et des échevins investis de l'autorité judiciaire, mais qui étaient choisis par ie prévôt des moines à Chaudefontaine, et par le prévôt de Sainte -Menehould, délégué de la comtesse. Blanche et l'abbaye de Saint-Remy de Reims organisèrent de la même manière, la même année, la ville neuve qu'à cette époque ils fondèrent à Villiers-en-Argonne (663, 664). Mais, quant au produit des amendes et à l'assiette de la taille, les habitants de Chaudefontaine et de Villiers-en-Argonne restèrent dans le droit commun.

En mai 1226, Thibaut IV fixa le montant de la taille pour les habitants de Bray-sur-Seine à U deniers pour livre, c'est-à-dire à un soixantième, pour le capital mobilier, et à 2 deniers pour livre, c'est-à-dire à un cent-vingtième, pour le capital immobilier (1709). Nous trouvons donc dans cette charte, antérieure de quatre ans à celle de Troyes, la taille devenue déjà un impôt de quotité et soumise à un tarif. Thibaut IV accorda en 1228 le même privilège aux habitants de Vinneuf, Courlon et Balloy, et à tous ceux de ses hommes qui demeuraient entre Braysur-Seine et Sens dans la prévôté de Bray (1846); mais celte dernière charte ne parle ni d'institutions communales, ni d'abandon de la juridiction, ni de cession des produits de la justice.

La charte de mai 1226 traitait beaucoup plus libéralement les habitants de Bray sur Seine ; elle leur donnait un maire et des échevins, conférait droit de justice à ce corps municipal; elle faisait à la commune ainsi créée abandon du produit des amendes, sauf les cas de vol, d'homicide, de rapt ; sauf

aussi les amendes dues en cas de non paiement des droits de péage, de minage et de tonlieu appartenant au comte. Il y a donc entre cette charte donnée aux habitants de Bray et celle que les habitants de Troyes obtinrent quatre ans plus tard une grande ressemblance ; mais l'organisation municipale accordée à Bray-sur-Seineen 1226 et celle que Troyes reçut en 4230 sont toutes différentes : les officiers municipaux de Troyes sont, nous l'avons dit, au choix du comte; ceux de Bray-sur-Seine doivent leur nomination au suffrage de leurs concitoyens.

Cette dissemblance fondamentale n'est pas la seule. Au lieu de douze jurés ou échevins comme à Troyes, les habitants de Bray-sur-Seine en ont six. La charte de Bray contient un tarif d'amendes parfaitement inutile et qui fut supprimé lors de la rédaction de la charte de Troyes. Le tarif de la taille est, pour le mobilier, moins élevé à Bray-sur-Seine qu'à Troyes. On y paie, avons-nous dit, à deniers pour livre ou un soixantième, et non 6 deniers, soit un quarantième comme à Troyes. Enfin , la charte de Bray est rédigée en latin, tandis que celle de Troyes est écrite en français. Toutefois on ne peut contester qu'on ne trouve exprimés dans la charte de Bray deux des trois principes dans lesquels nous avons résumé celle de Troyes : transformation de la taille en un impôt de quotité avec tarif, abandon à la commune des produits de la justice dans la plupart des cas.

Albéric nous apprend pourquoi Thibaut IV donna une charte aux habitants de Troyes en 1230, et pourquoi, vers la môme époque, il étendit le même avantage à un si grand nombre de centres de popu-

lations : « Le comte de Champagne, » nous dit-il sous la date de 4231, « établit des communes de » bourgeoise! de paysans auxquelles il se fiait plus » qu'à ses chevaliers (a). » On se rappelle la campagne terrible faite dans notre province en 1230 par les barons coalisés. Nous avons déjà dit qu'ils étaient probablement sous les murs de Troyes vers la fin d'août. Ce fut là que la guerre se termina, et si elle n'eut pas une issue aussi malheureuse qu'on l'aurait pu craindre, Thibaut le dut pour une bonne part à la fidélité des habitants de Troyes (6). Les préliminaires de la paix sont datés du 25 septembre 1230 (c). L'acte par lequel Thibaut institua la commune de Troyes est aussi daté de septembre 1230. Il est donc vraisemblable qu'il fut la récompense de la fidélité des habitants de cette ville. Celle des habitants de Provins qui, après la défaite de l'armée champenoise sous leurs murs (d), était restée inébranlable, reçut à la même date la même rémunération. La concession de cette charte aux habitants d'Epernay, de Sézanne et de Vertus put être considérée comme une indemnité de la destruction de leurs villes pendant la guerre (e). A Saint-Florentin et à Bar-sur-Seine, elle fut sans doute, quoiqu'un peu tardivement, la récompense du courage montré par les habitants ou la réparation des pertes qu'ils avaient souffertes pendant la campagne de l'année

(a) Albérïc, ap. D. Bouquet, XXI, 606 C. (6) Voir plus haut, p. 248-249.

(c) Voir plus haut, p. 252.

(d) Voir plus haut, p. 245.

(e) Voir plus haut, p. 244-245.

précédente (a). Si elle fut étendue à bien des populations qui n'avaient pas subi d'aussi redoutables épreuves, ce fut probablement parce qu'il était à craindre que les faveurs accordées aux uns n'inspirassent de la jalousie à d'autres qui ne les auraient point partagées.

Nous n'entreprendrons pas l'histoire de la charte de Troyes dans toutes les communes qui l'obtinrent. Mais nous donnerons quelques détails sur ce qui se passa dans les deux villes de Troyes et de Provins.

A Troyes, les institutions municipales n'étaient pas, en 1230, une nouveauté, et sans remonter au xiie siècle, dont les nuages ne sont pas encore dissipés, nous trouvons dans cette ville, en 4215, des échevins servant d'assesseurs au prévôt (6), comme à Villeneuve-au-Chàtelot, comme sur la montagne au-delà de l'Aisne, en face de Sainte-Menehould, et à Villiers en Argonne (c). Mais en 1222 Troyes n'avait plus d'échevinage (d). Ainsi, les institutions municipales n'avaient pas dans cette ville des racines bien puissantes.

A peine érigée, la nouvelle commune se trouva surchargée de dettes. Dès le mois de décembre 4232 elle devait 1,000 livres de rentes (<?), dont la valeur

(et) Voir plus haut, p. 228.

{b) Voir notre t. III, p. 224, note 4. (c) Voir plus haut, pages 714-715.

{d) Voir notre t. III, p. 224, et p. 261, pièce III. (é) Voir une charte de Pierre Legendre, maire, des échevins et de la commune de Troyes, publiée par Vallet de Viriville, Archi-

intrinsèque serait aujourd'hui de 20,263 fr. 82 c. (a), au pouvoir commercial de 401,319 fr. Nous ignorons complètement quelle était l'origine de cette dette. On peut croire que le capital avait été emprunté par la ville pour faire aux fortifications des travaux que l'approche des barons et la menace d'un siège avaient rendus urgents. Peut-être d'autres supposeront-ils que Thibaut avait vendu aux habitants de Troyes les privilèges contenus dans la charte du mois de septembre 1230; mais cette hypothèse nous semble peu vraisemblable. Si ces privilèges avaient été, vendus à Troyes, il est grandement probable qu'ils n'auraient pas été donnés gratuitement aux autres communes qui les obtinrent, et les embarras financiers que nous constatons à Troyes n'auraient pas été, comme ils le paraissent, une exception.

Quoi qu'il en soit, Jean de Thourotte et Léon de Sézanne, dont nous avons vu plus haut les noms dans la liste des gouverneurs et dans celle des receveurs de Champagne (6), furent chargés par Thibaut d'aviser aux moyens de délivrer la ville de Troyes d'un si pesant fardeau. D'accord avec le maire, les échevins et le reste des habitants, ils firent un traité avec une compagnie de négociants qui prit l'engagement de verser tous les ans, pendant cinq ans, 5,300 livres, soit en tout 26,500 livres valant

ves historiques de l'Aube, p. 376-577 ; cf. Catalogue, n°s 2192, 2193, 2200, 2222.

(a) Voir le travail de M. de Wailly, intitulé : Mémoire sur les variations de la livre tournois, p. 222.

(b) Voir plus haut, p. 458 et 470.

536,991 fr. au pouvoir de 2,684,955 fr. Mais pendant ce temps, tous les habitants de Troyes devaient payer entre les mains de cette compagnie U deniers pour livre de leurs acquisitions mobilières ; la compagnie devait en outre jouir des produits de la justice municipale, de ceux de la prévôté, de ceux des fours et des moulins du comte à Troyes, etc. (2561). Nous ne savons pas si ce traité s'exécuta. L'année suivante Thibaut supprima la commune de Troyes (a), ne laissant plus aux habitants que deux privilèges : ils continuèrent de payer la taille d'après le tarif institué en 1230 ; de plus, la nouvelle charte décida que

(a) La commune de Troyes avait duré douze ans. Voici les noms de quelques-uns des maires qui l'ont administrée pendant cette période :

Décembre 1231, Girard Mélétaire ou Mellétaire (Archives historiques de l'Aube, p. 181.)

Février 1232, le même (Archives de l'Aube, premier cartulaire de l' Hôtel-Dieu-le-Comte, f° 22).

Décembre 1252, Pierre Legendre (Archives historiques de l'Aube, p. 376).

Août et octobre 1254, Girard Mélétaire (Archives de l'Aube, inventaire de Montier-la-Celle, f° 58 v°, 59 r° ; premier cartulaire de l' Hôtel-Dieu-le-Comte, f° 55 r° ; cf. Cartulaire de Clairvaux, Elemosine, lxxi.

Septembre 1255, Jacques Garnier (Archives de l'Aube, premier cartulaire de l' Hôtel-Dieu-le-Comte, f° 55 r°).

Février 1256, le même (Ibid., f° 52 r°).

1256, Bernard de Montcuq (Archives de la Côte-d'Or, deuxième cartulaire de Molesme, f° 50 v°).

26 avril 1259, le même (Archives historiques de l'Aube, p. 181- 182).

On se rappelle que Girard Mélétaire et Bernard de Montcuq furent chambellans de Thibaut IV (voir plus haut, p. 508, 509), et Pierre Legendre, bailli de Provins (voir plus haut, p. 480).

cet impôt serait levé par une commission de douze de leurs concitoyens dont le comte se réserva la nomination ; elle conserva par conséquent les jurés que la charte de 1230 avait établis; mais ces jurés n'eurent plus de fonctions judiciaires, et la dignité de maire disparut pour des siècles (2626). Le seul débris d'indépendance municipale qui existât à Troyes lors de la réunion à la France paraît avoir été le droit de concourir par des mandataires électifs à l'administration des fonds consacrés à l'entretien des rues et au service du guet. L'emploi de ces fonds devait, aux termes d'une charte de l'année 1270, être confié à deux « prudhommes » nommés l'un par le comte, l'autre par les habitants (3648). Et malgré cet amoindrissement des libertés locales, les dettes de la ville de Troyes n'étaient point encore entièrement soldées en 1270 (3649).

La commune de Saint-Memmie vers 1243 (2662), celle de Châtillon-sur-Marne en 1246 (2739), eurent le même sort que celle de Troyes.

Au contraire, celle de Bar-sur-Seine fut confirmée en 1267 (3429), et Raoul, maire de la commune de Bar-sur-Seine, figure dans une charte de l'année 1272 (3721); elle devait conserver beaucoup plus tard ses libertés municipales.

Celle de Provins était aussi pleine de vie, quand la Champagne fut réunie à la France. Mais les principes posés en matière d'impôt par la charte de 1230 n'eurent pas dans cette ville la même durée qu'à Troyes. Nous avons déjà fait observer que ces principes constituaient une innovation : aux termes de la charte de 1190, la taille était un impôt de répartition (398). Elle devint, par la charte de 1230, un

impôt de quotité. En 1252, Thibaut IV rétablit l'ancien système, seulement le chiffre de la taille, fixé à 600 livres en 1190, fut alors élevé à 1,600, soit 32,422 fr.,an pouvoir de 162,110 fr. Thibaut V supprima l'abonnement et rétablit le tarif de 1230 (3495, 3519). Henri III inaugura un système nouveau : il déchargea complètement les habitants de la taille et remplaça cet impôt direct par un impôt indirect sur les industries de la draperie et de la teinture et sur le commerce de Provins (3781). Nous avons parlé des conséquences de cette mesure et de la révolte qui, en 1280, fit suspendre les privilèges de cette ville; mais cette suspension ne fut que momentanée, et Provins recouvra sa commune en 1281 (a).

Il y a en Champagne peu de communes dont l'histoire nous soit connue d'une manière plus détaillée. Provins doit cet avantage à la conservation du registre si curieux qui est connu sous le nom de Cartulaire de la ville de Provins, et où se trouvent réunis des comptes municipaux dont le plus ancien remonte à l'année 1274, une série d'actes de l'échevinage à partir de l'année 1271, et nombre de chartes importantes émanées des comtes et des gouverneurs de Champagne, des rois de France, des baillis de Meaux, etc.

Nous nous bornerons à renvoyer, pour la plupart des détails, au travail publié par notre savant confrère, M. F. Bourquelot, sous ce titre : Notice sur le manuscrit intitulé Cartulaire de la ville de Provins (6).

(a) Voir plus haut, p. 450452.

(6) Bibl. de l'Ecole des Chartes, 4e série, t. II, p. 194, 428.

Cependant nous croyons devoir signaler, d'après M. Bourquelot, l'existence à Provins, dès 4281 au plus tard, d'un conseil distinct de l'échevinage et dont les membres portent le nom de jurés employé comme synonyme d'échevin dans la charte de 1230. Les jurés étaient au nombre de quarante en 1313. Nous avons déjà fait observer que la loi de Beaumont institue à côté de l'échevinage un conseil de quarante bourgeois. On se rappelle que les membres de ce conseil, dont le nombre fut réduit à dix par les chartes de Blancheville, Rochefort et Florent, portaient dans ces trois localités le nom de jurés, par opposition au titre d'échevin. La charte donnée en 4207 à La Neuville-aux-Larris, par Blanche de Navarre et par l'abbé de Sauve-Majeure, distingue aussi les jurés des échevins ou juges municipaux (670 bis). Ainsi, l'institution du conseil des quarante jurés que certains documents nous montrent à Provins en regard de l'échevinage était dans cette ville l'imitation d'un mode d'organisation municipale adopté déjà dans d'autres parties de notre province.

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