‹ Histoire des ducs et des comtes de Champagne (volume 2)Chapitre 7 sur 42 · ORDRE DE SAINT -BENOÎT · texte numérisé non relu

ORDRE DE SAINT -BENOÎT

Hommes.

Saint-Germain d'Auxerre, jusqu'en 1218 (957, 1165).

Chezy.

Saint-Faron de Meaux.

Montiéramey.

Montier-la-Celle.

Monlier-en-Der (3757).

Orbais.

Rebais.

Saint-Sauveur de Vertus (3456).

Femmes.

Avenay.

Jouarre (1186, 3213).

ORDRE DE SAINT- AUGUSTIN

Hommes.

Saint-Memmie de Châlons.

Chatrices (2520, 2593, 2823).

Toutes ces abbayes, sauf Saint-Germain d'Auxerre et Orbais, sont du nombre de celles pour lesquelles l'obligation de demander à nos comtes l'autorisation d'élire est prouvée par des textes. 11 est vraisemblable qu'à Saint-Germain d'Auxerre et à Orbais, comme dans les autres abbayes dont nous venons de parler, l'élection des abbés ne pouvait se faire sans l'autorisation préalable des comtes de Champagne.

Pour qu'une abbaye bénédictine ou augustine eût

ses biens sous la garde de nos princes sans être astreinte à leur demander l'autorisation d'élire ses abbés, il fallait que celle abbaye, bien que propriétaire en Champagne, fût située hors de celle province ou du moins hors des parties de cette province qui constituaient les Etats de nos comtes; telles étaient les abbayes bénédictines de Saint- Basle, près de Reims (3511), de Saint-Pierre-aux- Monls de Chàlons (2332), de Molesme (2237, 2533, 25G2, 3052), de Sainte-Colombe de Sens (3636), de Saint-Remy de Reims (328, 360, 2678), de Saint- Vannes de Verdun (2183, 3132) et de Mouzon (2680).

Quoique sous la garde des comtes de Champagne et situées dans le comté de Champagne, les abbayes cisterciennes de Clairvaux (1723, 21 16), de Moutieren-Argonne (2716) et de Vaux-la-Douce (2598, 2599), et l'abbaye de Seplfontaines, ordre de Prémontré (1382), avaient conservé leur pleine liberté électorale, fait qui concorde avec ce que nous avons dit plus haut de l'indépendance des abbayes de ces deux ordres.

Le droit de garde imposait aux abbayes de l'ordre de Saint-Benoît et de l'ordre de Saint-Augustin une autre charge. Pendant la vacance du siège, le comte de Champagne avait l'administration de leurs biens (957, 3656), et il fallait que l'abbé élu fût mis en possession de ces biens par le comte (a). Ce dernier pouvait refuser l'investiture à tout abbé élu sans son

(«) La pièce que nous avons cataloguée sous le n° 3163 est en contradiction avec Brussel (p. 826, § ix), et démontre que cet auteur se trompe quand i) dit « qu'on ne voit point que les comtes

autorisation, et c'était cette faculté qui donnait une sanction à l'obligation de solliciter cette autorisation. Enfin, neuf abbayes bénédictines et une de l'ordre de Saint-Augustin payaient un droit de garde; c'était une redevance annuelle dont le montant variait entre 20 et 300 livres (a).

Une troisième servitude, qui paraît avoir été comme les précédentes, la conséquence du droit de garde, consistait dans le droit de gîte supporté par un certain nombre d'abbayes. En voici la liste :

ORDRE DE SAINT-BEiXOÎT.

Hommes.

Saint-Germain d'Auxerre.

Chezy.

Lagny.

Monliéramey (2941).

Montier-en-Der.

Montier-la-Celle.

Orbais

Rebais.

Saint-Pierre-Ie-Vif de Sens.

Saint-Médard de Soissons.

Femmes.

Jouarre.

ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN

Hommes.

Saint-Memmie de Châlons.

de Champagne aient jamais donné l'investiture des abbayes qui étaient dans leur garde. »

(a) Voir notre tome II, p. xxïx, art. 376-385.

Cette liste ne renferme que des noms contenus dans les deux précédentes, à deux exceptions près : Saint-Pierre-le-Vif de Sens et Saint-Medard de Soissons. A Saint-Médard, le droit de gîte était évidemment un débris du droit de garde perdu par nos comtes vers le milieu du xie siècle (a). Quant à Saint-Pierre-le-Vif, celte abbaye avait sans doute fait partie de la moitié de Sens donné à Eudes Ier par la reine Constance, veuve du roi Robert, en 1031, et le droit de gîte conservé par nos comtes dans ce monastère était un reste de ia puissance éphémère due à la libéralité inique de cette princesse insensée (&).

Vers la fin de la période dont nous faisons l'histoire, une abbaye vint s'ajouter à la liste qui précède. Ce fut celle de Belval, ordre de Prémontré, qui s'assujettit volontairement au droit de gîte en reconnaissance des services que les comtes de Champagne lui avaient rendus (3540).

Le droit de gîte s'étendait à un certain nombre de prieurés placés aussi sous la garde de nos comtes, tels que ceux de Gave, de Margerie et de Saint- Sépulcre, dépendant de l'ordre de Cluny; ceux de Coincy, d'Herbisse, de Moutiers et de Rumilly, ordre de Saint-Benoît, auxquels nous pouvons ajouter les prévôtés de Chablis et de Donnemarie, dépendant de Saint-Martin de Tours, même ordre.

Le droit de gîte consistait dans l'obligation de lo-

fa) Voir notre tome I, pnge 572.

(b) Voir notre tome I, pages 310-314.

ger et de nourrir gratuitement le comte et sa suite une fois chaque année.

Les abbayes de l'ordre de Cîleaux hébergeaient le prince champenois et son corlége à leurs frais une fois tous les ans s'il venait les visiter; mais elles protestaient que si elles agissaient ainsi c'était par pure courtoisie, et elles se refusaient à reconnaître qu'elles y fussent obligées en droit (a).

Quand nos comtes, dans leurs nombreux voyages, recevaient l'hospitalité dans un monastère où ils n'avaient pas droit de gîte, ils payaient aux religieux une indemnité. C'est ainsi qu'en 4185 Marie de France, ayant passé une nuit au prieuré de lleuil, donna aux moines un calice (339).

Les biens des évêchés de Troyes et de Meaux étaient sous la garde des comtes de Champagne, en ce sens que ces princes en avaient la jouissance pendant la vacance du siège (6). Mais on ne voit nulle part que les chapitres cathédraux fussent astreints à solliciter près d'eux l'autorisation de procéder à l'élection épiscopale (c). Comme, d'un autre côté, les chanoines de ces chapitres étaient tous à la nomination des évêques, il s'en suit que ces chapitres

(g) Voir notre tome II, p. lx-lxii, cf. xxxvi-xxxvm, art. 429-

(h) Voir notre tome III, p. 289-290, où il est question de l'exercice de ce droit au xne siècle. Quant à son existence au xme, il est établi pour l'évêché de Troyes par deux chartes : l'une de l'année 1235 (2275), l'autre de 1269 (5552), et pour l'évêché de Meaux par trois chartes : la première de l'année 1222 (1460), la seconde de 1225 (1565), la troisième de 1276 (5841).

(c) Nous sommes ici d'accord avec Brussel, p. 509-312.

jouissaient d'une complète indépendance à l'égard de nos comtes.

Neuf collégiales fondées dans les villes du domaine des comtes de Champagne avaient une situation toute autre. A la vérité, les doyens placés à la tôle de ces chapitres secondaires étaient, la plupart du temps, élus par les chanoines (a); mais nos comtes avaient la collation de la moitié des prébendes dans les chapitres de Notre-Dame du-Val de Provins (445) et de Saint-Urbain de Troyes (3773). Ils nommaient à toutes les prébendes des chapitres de Saint Georges de Bar-sur-Seine (6), du palais de Provins et de Saint-Quiriace de la môme ville (c), de Saint-Nicolas de Sézanne (d), de Sainl-Elienne de Troyes (e), de

(a) Ainsi le doyen était électif à Notre-Dame-du-Val de Provins (Ut), à Saint-Quiriace de Provins (252), à Saint-Nicolas de Sézanne (Courtalon, Topographie, III, 318), à Saint-Etienne de Troyes (Courtalon, Topographie, II, 146), à Saint- Urbain de Troyes (3773), à Saint- Jean de Vertus (1897), à Notre-Dame de Vitry (1417).

(b) Courtépée (Description générale et particulière du duché de Bourgogne, 2e édit., IV, 421), nous apprend que, de son temps, les prébendes de Saint-Georges de Bar-sur-Seine étaient à la nomination du roi, et dès 1228 nous voyons Thibaut IV disposer d'une de ces prébendes (1856).

(c) Les prébendes de Saint-Quiriace étaient encore au siècle dernier à la collation du roi. Le n° 3264 de notre Catalogue donne l'exemple de la résignation d'une prébende de cette collégiale entre les mains de Thibaut V.

(d) Des prébendes de celte collégiale étaient promises par Thibaut IV vers 1228 ou 122'J, Bibl. Imp., ms. lat. 5992, f° 534 r»; les chanoines de ce chapitre étaient encore au siècle dernier à la collation du roi.

(e) Voir dans notre Catalogue les n°» 369, 2340, 3502 des

Saint- Jean de Vertus (a) et de Notre-Dame de Vitry

Cependant on aurait tort de croire que tous les chapitres fondés dans les domaines des comtes de Champagne eussent, sinon la totalité de leurs prébendes , du moins une partie d'entre elles à la nomination de nos comtes : les chanoines de Saint- NicoIas-du-Martroy de Provins étaient nommés, moitié par l'archevêque de Sens, moitié par le chapitre de Saint-Quiriace ; ceux de Bray-sur-Seine et de Montereau, par l'archevêque de Sens en totalité; ceux de Saint-Maclou de Bar-sur-Aube, par le doyen du chapitre. On comptait donc dans les domaines des comtes de Champagne quatre collégiales indépendantes de leur autorité. Mais dans les neuf collégiales dont nous avons parlé en premier lieu, les princes champenois avaient à leur disposition un nombre d'emplois considérable, environ deux cent soixante canonicats (6), dont ils gratifiaient les

actes relatifs au droit des comtes de Champagne sur les prébendes de Saint-Etienne de Troyes; ces prébendes restèrent à la collation du roi jusqu'à la Révolution.

(a) Des prébendes de ce chapitre étaient promises par Thibaut IV, vers 1228 ou 1229, Bibl. Imp., ms. lat. 5992, f° 334 r°.

(b) En voici l'état :

Saint-Geoiges de Bar-sur-Seine . . 3

Notre-Dame-du- Val de Provins, moitié de 34 . ... 17

Le Palais de Provins 4

Saint-Quiriace de Provins 44

Saint-Nicolas de Sézanne 50

Saint-Etienne de Troyes 72

Saint- Ui bain de Troyes, moitié de 12

Saint-Jean de Vertus . . . •

Notre-Dame de .Vitry

Total,

clercs atlachés à leur service, les clercs des barons auxquels ils tenaient à être agréables, et enfin d'autres protégés. Nous avons encore l'état des personnes qui, vers 1228 ou 1229, étaient sur les rangs pour obtenir les premières prébendes vacantes à la nomination de Thibaut IV, et qui avaient reçu des promesses de ce prince (a). Dans cette liste de candidats, nous trouvons quatre clercs de notre comte- Adam de Vertus (6), Gui (c), Jean (d) et Robert Dauphin 0). Nous voyons ensuite des clercs du duc de Lorraine, des comtes de Chartres, de Flandre de Chalon-sur-Saône et de Sancerre, de Guillaume de Dampierre et d'Erard de Brienne, c'est-à -dire des employés attachés à la chancellerie de grands seigneurs, qui tous devaient ou prendre le parti de Thibaut dans sa lutte contre la ligue des barons de France, ou rester neutres dans cette guerre mémorable. Ensuite, nous remarquons le fils du concierge, c'est-à-dire du gouverneur du château de Thibaut IV à Pont-sur-Seine, et le clerc d'Henri des Bordes, c'est-à-dire d'un chevalier qui était alors au service de notre comte (/").

Nos comtes disposèrent aussi, dans un but pieux,

(a) Bibliothèque Impériale , manuscrit latin 5992 f° 334 r°- Bibliothèque fie Troyes, ms. 22, p. 217-218; Archives de l'Empire, KK 1064, f° 569r°v°.

(b) Voir plus haut, page 538.

(c) Voir plus haut, page 537.

(d) Voir plus haut, pages 557-538.

(e) Voir plus haut, pages 556-557.

(f) Voir plus haut, page 562.

de quelques-uns des canonicats dont ils avaient la collalion. C'est ainsi que l'Hôtel-Dieu de Provins acquit une prébende dans la chapelle du palais de celte ville (461). C'est ainsi que des prébendes de Saint-Etienne de Troyes devinrent la propriété du chapitre d'Hébron (365), de la Léproserie (364, 365), de l'Hôlel-Dieu (690, 502) et des Trinilaires (3185) de Troyes. Enfin, Marie de France décida que toutes les fois qu'un chanoine de la chapelle du palais de Provins mourrait, la jouissance de la prébende de ce chanoine appartiendrait à l'Hôtel-Dieu de la même ville pendant un an à partir du décès (361). Thibaut V conféra le môme droit à l'hôpital de Bar-sur-Seine sur le chapitre de Saint-Georges de celte ville (3237).

Section 5e. — Droit d'amortissement.

Quelques établissements religieux payaient, comme nous l'avons dit, une redevance annuelle à titre de droit de garde; quelques-uns étaient assujettis à fournir aux comtes de Champagne l'onéreuse hospitalité connue sous le nom de droit de gîte; mais ces charges n'étaient qu'une exception, tandis qu'un principe général du droit féodal déclarant nulle toute acquisition faite par un établissement religieux sans le consentement du suzerain, l'obligation de payer au suzerain une indemnité en cas d'acquisition nouvelle était de règle, et l'exemption de^ cette charge, c'est-à-dire du droit d'amortissement, constituait toujours une exception. Nous avons déjà fait observer qu'Henri 1er et ses prédé-

cesseurs avaient accordé cette exemption à plusieurs établissements ecclésiastiques (a). Henri II conféra aux Templiers le même privilège (417); mais les successeurs d'Henri II ne marchèrent pas sur ces traces. Blanche de Navarre exigea des religieux de Quincy l'engagement de ne faire aucune acquisition dans la châtellenie de Bar-sur-Aube sans le consentement du comte de Champagne (855, 916). Elle obtint du proviseur des chevaliers de Saint-Jacques en Espagne une déclaration portant que cet ordre ne pouvait rien acquérir en Champagne sans le môme consentement (909). Thibaut IV se fit rendre, par l'abbé de Clairvaux, la charte du comte Thibaut Iï, qui avait donné à cette abbaye l'exemption perpétuelle du droit d'amortissement (2976). Outre cette abbaye (2975), celles de Belleau (3033), du Val-des-Vignes (3036) et de Saint-Jacques de Vilry (3032) furent contraintes par Thibaut de reconnaître formellement que les comtes de Champagne avaient le droit de tenir pour non avenues les acquisitions faites par elles quand ils n'y avaient pas donné leur approbation. Nous avons une déclaration semblable émanée, à la même époque, du prieur et des religieux de Macheret (2930). Les Templiers voulurent résister. S'appuyant sur la charte qu'ils avaient obtenue d'Henri II (417), ils prétendaient acquérir indéfiniment en Champagne sans demander l'autorisation des comtes et sans payer de droits. La question, après de longs délais (1859, 1901 6i's), fut portée devant saint Louis, qui, par un jugement arbitral daté de

(a)- Voir notre III, pages 295-294.

1241 , décida qu'ils ne pourraient être inquiétés pour les acquisitions passées; mais pour l'avenir il consacra le droit de nos comtes (2576). Le grand maître de l'ordre accepta cette sentence (3082).

Thibaut V accorda cependant au chapitre de Notre-Dame de Vitry une dispense générale du droit d'amortissement (£588); mais ce fut une exception. S'il donna à quelques autres établissements le droit d'acquérir dans l'avenir sans payer aucun droit d'amortissement, celte concession l'ut d'ordinaire limitée à un certain chiffre de renie qui ne devait pas être dépassé. Ainsi, il autorisa le collège Saint-Bernard de Paris à acquérir 60 livres de rente (3120), les Cordelières de Provins 500 livres de rente (3389), l'abbaye d'Argensolles 100 livres de rente (3603), l'abbaye de Notre-Bame-des-Prés 30 livres de rente (3629). 11 accorda une faveur limitée du même genre au chapitre de Saint-Urbain de Troyes; puis changeant d'avis, arracha par ruse sa charte des mains du chapitre et la fît lacérer, ce qui lui attira une admonestation du pape Clément iV (3504). On peut mettre en regard de ces autorisations la charte par laquelle Thibaut V permet à Regnaud de Bar de donner à des religieux n'importe de quel ordre des biens dont cet acte détermine la nature et l'importance (3198).

Mais, en général, le consentement de nos comtes, au lieu de précéder l'acquisition, la suivait, et, par conséquent, ce consentement constituait une ratification plutôt qu'une autorisation. On nous a conservé quatre requêtes adressées à Thibaut IV pour obtenir son consentement à des acquisitions précédemment faites par les abbayes du Miroir (1169,

1170), de Saint-Jean-des-Vignes (1848) et de Chatrices (2254). Les deux premières émanent des donateurs, les deux autres des acquéreurs. Mais cette formalité n'était pas toujours remplie, et alors le comte faisait saisir les biens des établissements qui ne se hâtaient pas de transiger avec lui. Thibaut IV, au moment de sa majorité, fit saisir une rente dont le chapitre de Saint-Etienne de Troyes était devenu propriétaire pendant la régence de Blanche (1635). En 1252, un concile provincial de Sens se plaignait des saisies dont, par l'ordre de ce prince et pour un motif analogue, beaucoup de biens ecclésiastiques étaient frappés (3046). Thibaut V fit de même saisir des propriétés acquises par l'abbaye de Scelliéres (3618); Henri I1J, des biens appartenant depuis peu aux chapitres de Saint-Etienne (3734) et de Saint- Urbain (3773) de Troyes ; Edmond, des biens dont le chapitre de la cathédrale de Reims était nouvellement devenu propriétaire (3854).

Nous ne savons d'après quel tarif les comtes de Champagne fixaient le taux du droit d'amortissement ; tout ce qui est certain, c'est qu'ils exigeaient le paiement de ce droit. Pour obtenir la ratification d'acquisitions nouvellement faites, l'abbaye de Larivour dut s'engager à payer à Blanche de Navarre un cens de 12 deniers (685); ie chapitre de Notre-Damedu-Val renoncer à une rente de 20 livres que lui devait Marguerite de Bourbon (3087); l'abbaye de Troisfontaines abandonner à la même comtesse une maison, les dépendances et dix fauchées de pré (3095); le chapitre de la cathédrale de Reims contracter l'obligation de célébrer à perpétuité six anniversaires (3231); le cardinal Ancher, fondateur du

chapitre de Sain!.-Urbain de Troyes, accorder à Thibaut V la collation de la moitié des prébendes et dignités de ce chapitre (3773).

De tous ces faits, on ne peut conclure l'existence d'aucune proportion réglementaire entre la valeur des biens acquis par les établissements ecclésiastiques et le montant du droit auquel l'acquisition de ces biens donnait lieu.

Voici un exemple qui. sans pouvoir nous permettre des conclusions bien précises, pourrait fournir un commencement de solution. L'abbaye de Scellières avait acheté, moyennant 6 livres de rente viagère, une propriété bâtie. Elle versa à titre de droit d'amortissement, entre les mains des receveurs de Champagne, une somme de 30 livres (3790). Malheureusement nous ne savons à quel taux la rente viagère avait été constituée. Supposons un instant nue c'était à 4 0 pour 100; dans cette hypothèse, le capital aurait été de 60 livres, et le droit d'amortissement se serait élevé à moitié de la valeur des objets acquis.

Ce chiffre paraîtra fort élevé; mais quand une acquisition avait eu lieu sans autorisation préalable^ nos comtes ne se considéraient point comme obligés à la ratifier ultérieurement, quel que fût le chiffre de l'indemnité proposée. Henri III, ayant saisi des biens que le chapitre de Saint-Etienne de Troyes avait acquis sans son consentement dans celte ville et à Torvilliers, ne se crut pas tenu de les lui restituer et les réunit à son domaine; il accorda, il est vrai, une indemnité au chapitre, mais en la lui donnant, il déclara que c'était par grâce et sans qu'aucun principe de droit lui en fît une obligation (3734) .

Pendant la période qui nous occupe, la perception du droit d'amortissement s'est opérée de deux manières : par acte isolé ou par mesure générale. Nous n'entreprendrons pas de donner ici la nomenclature de toutes les chartes aux termes desquelles une acouisition, nouvellement faite par un établissement ecclésiastique et déclarée par lui ou découverte par quelque bailli, prévôt ou sergent, a obtenu la ratification de nos comtes : ce serait un travail sans intérêt. Mais ce qu'il peut être bon de signaler, ce sont les enquêtes que nos comtes ont fait exécuter à certaines époques dans toute l'étendue de leurs Etats pour découvrir les biens qui n'avaient pas, jusque-là, payé de droit d'amortissement, et pour exiger de leurs propriétaires l'acquittement de ce droit.

Nous supposons que la première de ces enquêtes aura eu lieu vers 1222 ou 1223, c'est-à-dire à l'époque où Thibaut IV, majeur, commença à gouverner lui-même. Ce fut alors que ce prince donna aux abbayes de Hautefontaine (1527), de Troisfontaines (1568), de Montier-la-Celle (1579), d'Igny (1604) et de Cheminon (1610) des lettres par lesquelles il ratifia toutes les acquisitions qu'elles avaient faites pendant sa minorité.

Une seconde enquête de ce genre paraît s'être exécutée pendant les dernières années du règne de Thibaut IV, à partir de l'année 1250. On se rappelle qu'en 1250, Thibaut avait chargé Gilles de Villenauxe et Jacques de îlebais de dresser un état général des fiefs de Champagne (a) . On conçoit que le

(a) Voir plus haut, pages 481 et 539.

travail confié à Gilles et à Jacques ait eu pour corollaire la recherche et la constatation des acquisitions que les établissements ecclésiastiques n'avaient pas déclarées. Aussi voyons-nous, en 1250, leprieuréde Macheret (2930), en 1251 l'abbaye de Clairvaux (2975), en 1252 l'abbaye de Saint-Dizier (3035), obtenir la ratification générale de leurs acquisitions passées. En même temps, la rigueur des agents de Thibaut provoque les réclamations du clergé, qui leur dénie le droit de saisir les biens acquis depuis plus de quarante ans, quand même l'amortissement régulier n'en pourrait être prouvé. On sait qu'en droit canonique la prescription s'acquiert par quarante ans. Les évêques de la province de Sens, réunis en concile, adressèrent à Thibaut deux monitions (3046). Nous ignorons quelle suite fut donnée à cette affaire.

La troisième de ces enquêtes fut prescrite par Thibaut V quand, sur le point de partir pour la croisade où il mourut, il cherchait à recueillir les fonds qui lui éîaient nécessaires pour subvenir aux frais de celle grande expédition. Quinze établissements ecclésiastiques reçurent alors de lui des chartes d'amortissement (a). Ce travail n'était point encore terminé au départ de notre comte. Nous avons déjà dit

(«) Le chapitre de Saint-Nicolas de Sézanne (3591); les abbayes fl Ârgensoiles (3603), de Saint-Nicolas de'Bar-sur-Aube (3577) de Bricot (3606), de Chaumont-Ia-Piscine (3601), de Clairvaux (5646) d Essommes (5597), d'Igny (3602), de Montier-en-Der (3621) du" Paraclet (3617), de Notre-Dame-des-Prés (3629), de Notre-Dameaux-Nonnains de Troyes (3638), de TroisfoDtair.es (5639), de Saint- Sauveur de Vertus (3632), et le prieuré de Voulton (3589).

que Thomas Brunei et Adam des Grès le continuèrent en son absence (a). Ainsi nous comptons trois mesures générales prises par nos comtes pour la perception du droit d'amortissement.

(a) Voir plus haut, p. 540-541; cf. 4G1 noie b.

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