‹ Histoire des Etats généraux et des libertés publiques en Franche-Comté (volume 2)Chapitre 8 sur 23 · PROCÉS-YERBÂL POUR LES ÉTATS · texte numérisé non relu

PROCÉS-YERBÂL POUR LES ÉTATS

du 5 août 1679 (Besançon).

• M. le marquis de Louvois ayant passé par le Comté de c Bourgogne au comraencemt du mois de juin de l'an courrant < 1670, et les commis députés généraux des Estats qui se se-

c le debvoir de leurs charges les obligeoit de veoir ledit marc quis de Louvois pour l'assurer de la fidélité de la province au « roi, ils en auroient communiqué à M. le marquis de Montau- « ban et à M. Tintendant. Le premier desquels ayant eu la bonté € de les présenter audit marquis de Louvois à l'effet que dessus, c et sur ce qu'il leur eut dit qu'on lui avoit raporté que, long-

< temps avant la conquête du pays, lesdits commis, quoique dé-

< pûtes généraux et représentans les Etats, n'étoient plus dans la

< fonction de leurs charges, iceux et partie des seigneurs de la

< haute noblesse et des gentilshomes sous-signés lors présents € à cette visite, lui avoient répliqués que ces rapports étoient « d'autant plus faux qu'il en pouvoit juger par lui-môme, corne

< il le fit, lui ayant représenté les registres de leurs délibérac tiens, recés, et autres titres qui justifioicnt l'exercice conli- € nuel de leurs fonctions jusques à la capitulation de la cité dd « Besançon , et que si depuis cinq ans ils les avoient cessés et c n'avoienl pu réussir à liiiro ccavoquer les Etats gcaéraux, c'é- « toit contre le gré desdits dopulés, puisque M. le duc de Duras «: et M. l'intendant les en avoient einpècliôs de force ; comme si

< d'une suspension de fait et non de droit on pouvoit induire € qu'une nation ait renoncé à son droit et faculté de s'assemc bler toutes et quantes fois, bon lui semble en Etats généraux : c c'est à savoir le corps de tous M''^ les gentilhomes représen- € tans la noblesse, et le clergé et tiers-état par ses loyaux dé- € pûtes, avec le pouvoir et faculté à chacun des trois ordres de «c choisir son Président particulier, pour vérifier et corriger les € abus de l'administration ; qu'en outre si le Prince refusoit de <L les convoquer, lad. nation a le droit de s'assembler en Etats € au moins tous les trois ans et pluslôt, suivant la nécessité € urgente, et dans les intervalles seulement, leurs loyaux commis € et députés généraux occupés à pourvoir aux affaires prouc veues et imprévues : qu'à la nation seule il appartient de s'im- € poser, ainsi que toutes régies, répartemens, collectes de dec niers, jugemens d'iceux , police , revues des ordonnances € royaux, tous articles d'administration, abolitions d'abus, pour c y être fait droict par leurs princes, conformément aux doléances % des Etats ; les sujets de la province ne pouvant être tirés hors

c ae son resson ei eire juges pour leurs oiens en lous procès € civils et criminels, môme pour la noblesse et états des perc sonnes, que par les juges naturels du pays, et leurs arrêts et € décisions ainsi que ceux des Etats ou leurs députés généraux € Taire loi irrévocable es cours et Etats de leurs souverains ; € que toute la nation séquanoise étoit en possession de ces

< droits, même ayant l'élection de ses princes faite primitive- € ment entre les sires et barons ; tous lesquels princes, pour ne « se rendre indignes de Tobéissance de la nation, n'ont cessé de c la maintenir dans tous ses anciens droits, libertés^ franchises, c usages, coutumes. Etats et gouvernement accoutumés, en

< sorte que tous les dons gratuits n*ont été accordés à chaque <K prince que du consentement des trois ordres des Etats, dont € il appert assez partons les recès desd. Etats qui nous restent « depuis l'an 1293 jusques et compris 1668 (ajouté : et 1674), € et par les lettres de non préjudice donnés en môme temps par

< tous les princes et par leur prestation de sermens à chacun € de leur advènement à la principauté du pays. »

OL Entre plusieurs titres desd. Etats, on doit remarquer parti- € culièrement la réserve desd. droits stipulée en 1482 dans le € traité d'entre Louis XI et Maximilien, ensuite ratifié en 1483 € par Charles VIU ; lesd. droits confirmés par l^mpereur Maxime milieu suivant le recès de 1507 et par le duc Philipe le Bon « en 1434, suivant celui de 1616, stipulation des droits, libertés € et privilèges de la noblesse par Sa M. dans les capitulations de « la province en 1668 et 1674 et par le traité juré et signé à « Nimègue garanti par les deux rois, et partie de ces droits et € privilèges de la nation confirmés d'autre part par des arrêts € du Conseil des 22 février, 20 et 17 septembre 1675. De tout € quoi led. marquis de Louvois témoigna être satisfait. »

<K Ce qu'ayant depuis représenté à H. de Montauban, il les € avoit assurés qu'ayant déjà suffisament justifié des droits de la € nation devant M. le marquis de Louvois, M. le duc de Duras c et M. l'intendant, il leurs conseilloit d'envoyer des députés à c la cour, pour y solliciter le rétablissement des Etats ; en consé.

< quence il fut résolu de choisir des députés à cet effet, et qui <c s'adresseront aud. marquis de Louvois à qui ils rappelleront € tout ce qui est ci-dessus mentionné pour qu'il en instruise

% O. iU.)CU lui UJUUMIll» 4U«7| ai ouii \>iviiacii UUUVC l^UC IC9 uiuiio

<r de la nation ne sont pas suffisamment éclaircis ni prouvés,

< corne le roi ni la nation ne peuvent être juges en leur propre

< cause, elle se soumet à la porter en action de justice régulière c par devant la cour du Parlement, ce que S. M. ne peut refuser € avec justice, vu que journellement elle soumet ses causes les c plus importantes à la décision des juges naturels des lieux ; c en insistant que c'est vouloir anéantir les droits de ses sujets « que s'oposer à leur jouissance ; que la nation séquanoise, la « plus ancienne du royaume de Bourgogne, se maintiendra touc jours en Comté franche ; Sa H. lui ayant promise et jurée la € conservation de ses privilèges par les capitulations et traité c de Nimègue, elle doit continuer de se régir, come du passé, c en pays d'étals, qu'elle ne cessera d'en réclamer la jouissance « et la dérendre avec autant de courage qu'elle en manifestera € pour le service d'un roi qui sera bon et juste prince, propres € termes desquels a usé S. M. lors de la prestation du serment

< au Parlement, et que la nation ne pourra jamais se persuader € que S. M, ou ses augustes successeurs veuillent trahir leurs

< propres intérêts, en violant les capitulations et traités de paix <c qui sont les conditions de leur obéissance à leur mo-. € narque. »

c Et lesd. députés ayant rapelés et représentés ce que dessus c àla présente assemblée, lesd. seigneurs et lesd. gentilshomes

< de chaque bailliage représentans le corps de la noblesse sous- « signés, voulant, suivant les usages de toute ancienneté des c Etats, continuer de choisir pour présidents de leurs assemblées € et chefs de leurs députations parmi les premiers seigneurs de

< la nation ceux qui,avec une grande extraction, jouissent aussi t par leurs fidèle attachement de sa confiance, et ayans reçu

< excuse du seigneur Gabriel de Reculot Froloys remerciant la € noblesse de son invitation à la députation pour la cour, mais € que retenu à Bruxelles pour affaires, il ne pourrait de cytost € se rendre à Paris^ et considérans que s'agissant pour l'exerce cice des droits de la province de la promte exécution du traité € de Nimègue (sans préjudice de tous ses autres tilres) qui c oblige S. M. de rétablir ses sujets francs-comtois dans la € jouissance des honneurs, dignités et bénéfices dont ils étoient

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< pourvus avant la guerre, le corps de la noblesse désirant ap- € porter toute la diligence possible à la sollicitation de la cause c de la nation, a invité le seigneur François-Emmanuel de c Genève de Lullin de se charger de cette honorable commis- € sion, lequel Ta accepté avec reconnaissance, et a promis de se c rendre tout de suite à Paris avec H. le chanoine Borrey et c Tavocat Gilbert ci devant nommés, y

€ Toutes copies de la présente délibération qui seront déli-

< vrées aud. seigneur de Lullin seront signées du seigneur € Louis de Portier Froloys, président de la présente assemc blée. >

« Ce présent acte d'instructions et protestations appartenant c à la nation franc-comtoise a été aussi dressé pour lui faire

< preuve des bons devoirs de ses chefs et faire ressouvenir Ies\

< descendants d'iceux de la loi naturelle qui les authorizera • c toujours à réclamer, avec la loyauté et courage de leurs pré- \ c dé€essenrs, la jouissance entière de tous leurs droits, privi- < € lèges, libertés et franchises, laquelle est la propriété de tout .' € temps du fidéi-commis perpétuel de la nalion. > ^ ^

€ Il est arrêté par rassemblée que jusqués à d^autre déllBérac lion, il ne sera délivré copie de la présente qu*aud. seigneur ce de Portier, laquelle sera signée des seigneurs de Lullin et la c Baume St-Martin. >

€ Fait à Besançon le cinq août mil six cent soixante et dix

< neuf. »

« Signatures des seigneurs geniilhommest suivant leur rang, tel quil a € été arrêté le i^' août de la présente année. »

Louis de Portier Froloys. — Désiré et Philibert de Portier, tes fils. — Charles- Akxandre de Froloys. — Recuix)t, avoué de Salins. — François-Emmanuel de Genève Lulin. — Charles de la Baume MoNTREVBL S' Martin. — Bernardin de S' Martin Strambin. — Ferdinand de Rye, dit de Poiotiers. — Charles-Louis de Vienne, dit de Bauffremont. — Ajitoine de Vaudrey S* Remt. — Louis de Chissey. — Charles -François de la Bacmb S' Amour. — Pierre de S' Germain. — François du Tartre. — Bénigne-François du Tartre de Lal'bespin. — Claude de Villers la Faye Vaulgrenans. — Pierre du Pin la Chasnée et Claude-Marie du Pin Jousseau. — Claude- François du Saix. — Antoine-Sébastien du Saix . — Humbert-Dominique du Saix. — Antoine de Maremcbes. — Gabriel- Joseph de Mon-

TRiGHAJiD Flammerans. — Jean-Simon de Rosières Sorans. — Claude-César de Balay l'Espois . — Claude-Louis de Faletans. — Ferdinand-Mathieu de S^ Mauris S^ Cyr. — Jean-Claude de Montagu.

— Charles-Achille de Mouchet Laubespin. — Guillaume de RaincouRT Fallon. — Jean de Gharreton, dit du Louverot. — Thomas de MouTHiRR. — Charles-Emmanuel de Pra Peseux. — Jean-François de Pointes Gexevreuil. — Pierre de Santans. — Thomas de Vy. — Gaspard de Blicterswick de Moncley. — Etienne-Philippe - Joseph de Blicterswick, son fils. — Charles do Champ aigne. — Gabriel-Philibert de Grammont Chastillon. — Claude-François de Gram- MONT Vellechevreux. — Charles de S^ Mauris Lambrey. — Charles- Emmanuel de St Mauris Chatenoy. — Pierre -Antonin de St Mauris.

— Pierre de Trestondans. — Jean-Claude de Scey Buthier — Louis d'ORCHAMPS d'Osnans. — Gaspard Nouveau. — Léonel Bontemps d'Authume. — Pierre- Louis do Chaillot. — Jean- Daniel de Courcelles db Courlans. — Philippe-Guillaume de Montrichard. — Ferdinand Dagay. — Charles- Joseph de la Balme. — François do Jouffroy DE NoviLLARD. — Ferdinaud-Jacques de Nan. — Laurent Vernibr. — Jean-Baptiste du Champ Parthey. — Jérôme Botechou Chavane. — Jean- Baptiste de Gilley Marnoz. — Jacques de CussE- MENET, dit de DoRNox. — Gaspard-Bonaventure do Lallemand Bkl- MONT. — Hugues Patornay. — Charles Mairot. — Estienne PélisaoNNiER. — Philibert Pélissonnier. — * Jean-Baptiste Pbtremand de Mutignet. — Joseph-François Pétremand d'Amondans. — Denys- Grégoire Pétremand de Vallay. — Charles de Vaulchier du Deschaux. — Gaspard de Vaulchier de Lioutiies. — Hugues Garnier de Choisey, — De Franchet d'Estavay. — Guillaume de Franchbt. — Claude Franchbt de Sbptpontaines. — Henri-François de Bourrelier de Malpas. — Charles-François de Mesmay de la Bretenièrb. — Joachim Boitouset de Poinçon. — Jean-Baptisto Huot d'Ambre. — Jean-Baptiste Huot d'Ambre, son fils. — Hugues de Furet. — François Froissard DE Broissia. — Claude-François Froissard db Broissia, son fils. ^ Jean Froissard de Broissia. — Jean-Simon Mathon. — Rodrigues de St Mauris Falletans. — Jean-Simon de St Mauris d'Augerans. — Alexandre d'EsTERNO. — Philibert de Froissard Bersaillin. — Nicolas d'AMEDOR. Voir le fac-similé ci^joint.

On lit, à la marge de la délibération qui précède, ces mots importants : « La dépiUation n'a pas eu lieu en considération que M. l'Archevêque s'est chargé (Ten parler à M. le Marquis de Louvois pour préalablement se instruire des intentions de sa Majesté, t>

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Il est facile de pénétrer le sens de ces pj un refus du roi, ennemi de tout ce qui s'a privilège, les auteurs de la protestation av pour présenter leur requête, d'un interm à la cour^ c'était Antoine Pierre de Grami estimé et dès longtemps favorable à la F n'a pas conservé la réponse qu'il reçut à fut évidemment défavorable. Devant cette qu'on savait irrévocable, la députation ne eut irrité le roi sans aucun résultat ; mais dans l'impuissance de faire valoir ses dro qu'elle en ait abandonné un seul ?

Je ne puis mieux clore que par cette piè Etats, dont elle est, sauf certaines erreurs 1 des plus beaux monuments. Jamais la Frai vait tenu au roi d'Espagne un langage plu ferme. Dans cette adresse signée par toute la Comtoise on ne rencontre pas un mot qui, perbe vainqueur, sente l'adulation et la faib ne se contente pas d'affirmer son droit, elld ose dire au tout puissant monarque que soi condition de l'obéissance de ses nouveau aussi une grande et noble pensée que cell commiSy de ce dépôt sacré des libertés pu a reçu par héritage, et qu'à perpétuité elle aux générations avenir.

Ainsi, quoiqu'en disent nos anciens hi libres peut-être que nous dans leur langaf renoncé à rien. Deux choses subsistent, le II lequel justice lui est refusée, et le sermeri qui refuse de faire justice.

Ce serment est ineffaçable. Il pèse sur grand roi, et un siècle après le Parlement rappelait dans ses remontrances de 1785 Président de Veset. En 1789, lors de la (

CiiAia ucinciitAUA

Etats généraux, la noblesse le rappelle également en revendiquant dans ses cahiers les libertés du pays et la réintégration de ses anciens Etats.

f C'est, dit-elle, avec ces immunités et ces franchises que la Franche-Comté fut cédée à Louis XIV par le traité de Nimègue, pour en jouir avec les mêmes droits, souveraineté et propriété, qui avaient appartenu au Roi Catholique. La noblesse de Franche-Comté rappelle ici avec confiance le serment que Louis XIV prêta, lorsque la province se soumit à sa domination. Jamais les termes de ce serment ne s'effaceront du cœur des Franc-Comtois ; ils forment les liens qui les attachent à la Monarchie française, et sont le gage de l'amour inaltérable qu'ils ont voué à leurs augustes souverains. Louis XIV promet et jure sur les saints évangiles que lui et ses augustes successeurs les tiendront et maintiendront bien et loyalement en tous et quelconques leurs privilèges, franchises et libertés, anciennes possessions, usages, coutumes, et ordonnances de la Franche- Comté, et généralement fera ce qu'un prince et comte palatin de Bourgogne est tenu de faire. De cette courte exposition il résulte que les droits de souveraineté que le Roy a sur le Comté de Bourgogne sont les mêmes que ceux qu'ont exercés ses anciens comtes les Ducs de Bourgogne et leurs successeurs les princes de la maison d'Autriche et les rois d'Espagne, d (1).

J'ai achevé une longue carrière, ayant eu plusieurs fois à parcourir , sans précédents, des routes inexplorées. Puisse, tel qu'il est, cet ouvrage écrit d'après les textes originaux, répandre quelques lumières de plus sur l'his-

(1) Cahiers des doléances et instructions données peur la noblesse du baillage S Amont à ses députés aux Etats Généraux, (Archiv. départementales Haute-Saône B. 4229.)

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toire d'un noble pays, dont le nom, comme un reflet de son passé et de ses antiques franchises, survit à tant de vicissitudes! Puissent nos descendants, avec moins de malheurs et autant de patriotisme que leurs ancêtres, le justifier sans dégénérer jamais, et que, dans le langage de l'avenir, les belles contrées de la Saône et du Jura s'appellent toujours \di Franche-Comté !

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