‹ Histoire des états généraux et des libertés publiques en Franche-Comté (volume 4)Chapitre 6 sur 15 · PROGÉS-VERBAL POUR LES ÉTATS · texte numérisé non relu

PROGÉS-VERBAL POUR LES ÉTATS

du 5 août 1679 (Besançon).

• H. le marquis de Louvois ayant passé par le Comté de ( Bourgogne au commencemt du mois de juin de l'an courrant c 1679, et les commis députés généraux des Estais qui se se-

€ roient rencontrés en la cité de Besançon ayant considéré que c le debvoir de leurs charçes les obligeoit de Veoir ledit mar- € quis de Louvois pour l'assurer de la fidélité de la province an < roi, ils en auroient communiqué à M. le marquis de Hontau- € ban et à M. l'intendant. Le premier desquels ayant eu la bonté € de les présenter audit marquis de Louvois à l'effet que dessus, € et sur ce qu'il leur eut dit qu'on lui avoit raporté que, long- € temps avant la conquête du pays, lesdits commis, quoique déc pûtes généraux et représentans les Etats, n'étoient plus dans la c fonction de leurs charges, iceux et partie des seigneurs de la € haute noblesse et des gentilshomes sous-signés lors présents € à cette visite, lui avoient répliqués que ces rapports étoient € d'autant plus faux qu'il en pouvoit juger par lui-même, come € il le fit, lui ayant représenté les registres de leurs délibéra- € tiens, recés, et autres titres qui justifioient l'exercice conli- € nuel de leurs fonctions jusques à la capitulation de la cité de c Besançon, et que si depuis cinq ans ils les avoient cessés et c n'avoient pu réussir à faire convoquer les Etats généraux, c'éc toit contre le gré desdtts députes, puisque M. le duc de Duras € et M. l'intendant les en avoient empêchés de force ; comme si € d'une suspension de fait et non de droit on pouvoit induire € qu'une nation ait renoncé à son droit et faculté de s'assemc bler toutes et quantes fois bon lui semble en Etats généraux : € c'est à savoir le corps de tous M" les gentilhomes représen- <L tans la noblesse, et le clergé et tiers-élat par ses loyaux dé- € pûtes, avec le pouvoir et faculté à chacun des trois ordres de «t choisir son Président particulier, pour vérifier et corriger les € abus de l'administration ; qu'en outre si le Prince refusoit de € les convoquer, lad. nation a le droit de s'assembler en Etats € au moins tous les trois ans et plustôt, suivant la nécessité € urgente, et dans les intervalles seulement, leurs loyaux commis € et députés généraux occupés à pourvoir aux affaires prou- ( veues et imprévues : qu'à la nation seule il appartient de s'im- € poser, ainsi que toutes régies, répartemens, collectes de de- € niers, jugemens d'iceux , police , revues des ordonnances € royaux, tous articles d'administration, abolitions d'abus, pour € y être fait droict par leurs princes, conformément aux doléances c des Etats ; les sujets de la province ne pouvant être tirés hors

sous CHARLES II. 361

€ de son ressort et être jugés pour leurs biens en tous procès € civils et criminels^ même pour la noblesse et états des per- € sonnes, que par les juges naturels du pays, et leurs arrêts et € décisions ainsi que ceux des Etats ou leurs députés généraux c faire loi irrévocable es cours et Etats de leurâ souverains ; € que toute la nation séquanoise étoit en possession de ces € droits, même avant l'élection de ses princes faite primitive c ment entre les sires et barons ; tous lesquels princes, pour ne c se rendre indignes de l'obéissance de la nation, n'ont cessé de € la maintenir dans tous ses anciens droits, libertés, franchises, € usages, coutumes. Etats et gouvernement accoutumés, en € sorte que tous les dons gratuits n'ont été accordés à chaque € prince que du consentement des trois ordres des Etats, dont € il appert assez par tous les recès desd. Etats qui nous restent « depuis l'an 1293 jusques et compris 1668 (ajouté : et 1674), € et par les lettres de non préjudice donnés en même temps par c tous les princes et par leur prestation de sermens à chacun

< de leur advënement à la principauté du pays. »

€ Entre plusieurs titres desd. Etats, on doit remarquer parti- € culièrement la réserve desd. droits stipulée en 1482 dans le € traité d'entre Louis XI et Maximilien, ensuite ratifié en 1483 € par Charles YIU ; lesd. droits confirmés par l^mpereur Maxi- € milieu suivant le recès de 1507 et par le duc Philipe le Bon c en 1434, suivant celui de 1616, stipulation des droits, libertés € et privilèges de la noblesse par Sa H. dans les capitulations de € la province en 1668 et 1674 et par le traité juré et signé à (C Nimègue garanti par les deux rois, et partie de ces droits et c privilèges de la nation confirmés d'autre part par des arrêts € du Conseil des 22 février, 20 et 17 septembre 1675. De tout € quoi led. marquis de Louvois témoigna être satisfait. >

c Ce qu'ayant depuis représenté à H. de Hontauban, il les c avoit assurés qu'ayant déjà suffisament justifié des droits de la c nation devant M. le marquis de Louvois, M. le duc de Duras € et M. l'intendant, il leurs conseilloit d'envoyer des députés à € la cour, pour y solliciter le rétablissement des Etats.; en consé.

< quence il fut résolu de choisir des députés à cet effet, et qui c s'adresseront aud. marquis de Louvois à qui ils rappelleront € tout ce qui est ci-dessus mentionné pour qu'il en instruise

€ S. M., en lai ajoutant qae, sisoa Conseil trouve que les droits € de la nation ne sont pas suffisamment éclaircis ni prouvés, € corne le roi ni la nation ne peuvent être juges en leur propre € cause, elle se soumet à la porter en action de justice régulière € par devant la cour du Parlement, ce que S. H. ne peut refuser « avec justice, vu que journellement elle soumet ses causes les € plus importantes à la décision des juges naturels des lieux ; € en insistant que c'est vouloir anéantir les droits de ses sujets

< que s'oposer à leur jouissance ; que la nation séquanoise, la € plus ancienne du royaume de Bourgogne, se maintiendra tou- € jours en Comté franche ; Sa H. lui ayant promise et jurée la € conservation de ses privilèges par les capitulations et traité

< de Nimègue, elle doit continuer de se régir, come du passé, € en pays d'étals, qu'elle ne cessera d'en réclamer la jouissance « et la défendre avec autant de courage qu'elle en manifestera c pour le service d'un roi qui sera bon et juste prince, propres c termes desquels a usé S. M. lors de la prestation du serment € au Parlement, et que la nation ne pourra jamais se persuader f que S. M. ou ses augustes successeurs veuillent trahir leurs € propres intérêts, en violant les capitulations et traités de paix € qui sont les conditions de leur obéissance à leur moc narque. »

€ Et lesd. députés ayant rapelés et représentés ce que dessus f àla présente assemblée, lesd. seigneurs et lesd. gentilshomes

< de chaque bailliage représentans le corps de la noblesse sousc signés, voulant, suivant les usages de toute ancienneté des « Etats, continuer de choisir pour présidents de leurs assemblées € et chefs de leurs députations parmi les premiers seigneurs de « la nation ceux qui,avec une grande extraction, jouissent aussi c par leurs. fidèle attachement de sa confiance, et ayans reçu c excuse du seigneur Gabriel de Reculot Froloys remerciant la « noblesse de son invitation à la députation pour la cour, mais € que retenu à Bruxelles pour affaires, il ne pourrait de cytost € se rendre à Paris, et considérans que s'agissant pour l'exer- <K cice des droits de la province de la promte exécution du traité ( de Nimègue (sans préjudice de tous ses autres titres) qui € oblige S. M. de rétablir ses sujets francs-comtois dans la « jouissance des honneurs, dignités et bénéfices dont ils étoient

sous CHARLES II. 368

c pourvus avant la guerre, le corps de la noblesse désirant ap- < porter toute la diligence possible à la sollicitation de la cause c de la nation, a invité le seigneur François-Emmanuel de € Genève de Lullin de se charger de cette honorable commis- € sion, lequel l'a accepté avec reconnaissance, et a promis de se € rendre tout de suite à Paris avec M. le chanoine Borrey et c l'avocat Gilbert ci devant nommés. >

« Toutes copies de la présente délibération qui seront déli c vrées aud. seigneur de Lullin seront signées du seigneur « Louis de Portier Froloys, président de la présente assemc blée. >

c: Ce présent acte d'instructions et protestations appartenant « à la nation franc-comtoise a été aussi dressé pour lui faire € preuve des bons devoirs de ses chefs et faire ressouvenir les « descendants d'iceux de la loi naturelle qui les authorizera c toujours à réclamer, avec la loyauté et courage de leurs pré- € décesseurs, la jouissance entière de tous leurs droits, privi- € lèges, libertés et franchises, laquelle est la propriété de tout « temps du fidéi-commis perpétuel de la nation. >

c n est arrêté par l'assemblée que jusques à d'autre délibéra- € tion, il ne sera délivré copie de la présente qu'aud. seigneur € de Portier, laquelle sera signée des seigneurs de Lullin et la c Baume St-Martin. >

€ Fait à Besançon le cinq août mil six cent soixante et dix c neuf. }»

< Signatures des seigneurs gentilhommes, suivant leur rang, tel qu'il a € été arrêté le 1^^ aoiU de la présente année, »

Louis de Portier Froloys. — Désiré et Philibert de Portier, les fils. — Charles- Alexandre de Froloys. — Reculot, avoué de Salins. — François-Emmanuel de Genève Lulin. — Charles de la Baume Montrevel S' Martin. — Bernardin de S^ Martin Strambin. — Ferdinand de Rye, dit de Poictiers. ^ Charles-Louis de Vienne, dit de Bauffremont. — Antoine de Vaudrey S' Remy. — Louis de CuissEY. — Charles- François de la Baume S' Amour. — Pierre de S' Germain. — François du Tartre. — Bénigne-François du Tartre de Laubespin. — Claude de Villers la Faye Vaulgrenans. — Pierre du Pin la Chasnée et Claude-Marie du Pin Jousseau. — Claude- François du Saix. — Antoine-Sébastien du Saix. — Humbert-Domimc^vLQ du Saix. ~ Antoine de Marbnches. — Gabriel-Joseph de Mon-

TRiGHARo Flahmerans. — Jôan-SImon de Rosières Sorans. — Claude-César de Balay l'Espois . — Claude-Louis de Faletans. — Ferdinand-Mathieu de S^ Mauris S^ Cyr. — Jean-Claude de Montaou.

— Charles- Achille de Mouchet Laubespin. — Guillaume do Ra incourt Fallon. — Jean de Gharreton, dit du Louverot. — Thomas de MooTHiBR. — Charles-Emmanuel de Pra Peseux. — Jean-François de Pointes Gexevreuil. — Pierre de Santans. — Thomas de Vy. — Gaspard de Blicterswick de Monclby. — Etienne-Philippe- Joseph de Bucterswigk, son fils. — Charles de Champaione. — Ga* briel- Philibert de Grammont Chastillon. —Claude-François de Gbam- MONT Vellechbvreux. — Charles de S^ Mauris Lambrby. — Charles- Emmanuel de St Mauris Chatenoy. — Pierre -Antonin de St Mauris.

— Pierre de Trestondans. — Jean-Claude de Scey Buthibr. — Louis d'ÛRCHAMPS d'Osnans. — Gaspard Nouveau. — Léonel Bontemps d'Authume . — Pi erre- Louis de Chaillot. — Jean-Daniel de GouRCELLES DE CouRLANS. — PhiUppe-Guillaume de Montrighard. — Ferdinand Dagay. — Charles- Joseph de la Balme. — François de Jouffroy de Novillard. — Fei'dinand- Jacques de Nan. — Laurent Vernier. — Jean-Baptiste du Champ Parthey. — Jérôme Botbchôu Chavane. — Jean- Baptiste de Gilley Marnoz. — Jacques de Cussbmenet, dit de Dornon. — Gaspard-Bonaventure de Lallemand Bslmont. — Hugues Patornay. — Charles Mairot. — Estîenne Pélis- 80NNIER. — Philibert Pélissonnier. — Jean-Baptiste Pétremand db Mutigney. — Joseph-François Pétremand d'Amondans. — Denjs- Grégoire Pétremand de Vallay. — Charles de Vaulchier du Dbs- CHAUx. — Gaspard de Vaulchier de Lioutres. — Hugues Sarnier ds Choisey. — De Franchet d'Estavay. — Guillaume de Franchet. — Claude Franchet de Septfont aines. — Hémi-François de Bourreukr DE Malpas. — Charles-François de Mesmay de la Bretenièrb. — Joachim Boitouset de Poinçon. — Jean-Baptiste Huot d*âmbrb. — Jean-Baptiste Huot d* Ambre, son fils. ^ Hugues de Furet. — François Froissard DE Broissia. — Claude-François Froissard de Broissla, son fils. — Jean Froissard de Broissu. — Jean-Simon Mathon. — Rodrigues de St Mauris Fallet ans. — Jean-Simon de St Mauris d^âugerans. — Alexandre d*EsTERNO. — Philibert de Froissard Bbrsail- UN. — Nicolas d*AMED0R. Voir U fac-similé ci-joint.

On lit, à la marge de la délibération qui précède, ces mots importants : « La dépulaUon rCa pas eu lieu en considéraiion que M. V Archevêque s'est chargé d'en parler à M, le Marquis de Louvois pour préalablement se instruire des intentions de sa iUnjcslc. »

sous CHARLES !I. 365

Il est facile de pénétrer le sens de ces paroles. Craignant un refus du roi, ennemi de tout ce qui s'appelait liberté et privilège, les auteurs de la protestation avaient fait choix, pour présenter leur requête, d'un intermédiaire en crédit à la cour^ c'était Antoine Pierre de Grammont, prélat fort estimé et dès longtemps favorable à la France. L'histoire n'a pas conservé la réponse qu'il reçut à Paris, mais elle fut évidemment défavorable. Devant cette volonté royale qu'on savait irrévocable, la députation ne partit pas. On eut irrité le roi sans aucun résultat ; mais si la nation fut dans l'impuissance de faire valoir ses droits, peut on dire qu'elle en ait abandonné un seul ?

Je ne puis mieux clore que par cette pièce l'histoire des Etats, dont elle est, sauf certaines erreurs historiques, l'un des plus beaux monuments. Jamais la Franche-Comté n'avait tenu au roi d'Espagne un langage plus digne et plus ferme. Dans cette adresse signée par toute la noblesse Franc- Comtoise on ne rencontre pas un mot qui, devant son superbe vainqueur, sente l'adulation et la faiblesse. La nation ne se contente pas d'affirmer son droit, elle le prouve. Elle ose dire au tout puissant monarque que son serment est la condition- de l'obéissance de ses nouveaux sujets. C'est aussi une grande et noble pensée que celle de ce fideicommis, de ce dépôt sacré des libertés publiques, qu'elle a reçu par héritage, et qu'à perpétuité elle prétend léguer aux générations avenir.

Ainsi, quoiqu'en disent nos anciens historiens, moins libres peut-être que nous dans leur langage, la nation n'a renoncé à rien. Deux choses subsistent, le fidei-commis sur lequel justice lui est refusée, et le serment de Louis XIV qui refuse de faire justice.

Ce serment est ineffaçable. Il pèse sur la mémoire du grand roi, et un siècle après le Parlement de Besançon le rappelait dans ses remontrances de 1785 rédigées par le Président de Veset. En 1789, lors de la convocation des

â66 ÉTATS GÉNÉRAUX

Etals généraux, la noblesse le rappelle également en revendiquant dans ses cahiers les libertés du pays et la réintégration de ses anciens Etats.

€ C'est, dit-elle, avec ces immunités et ces franchises que la Franche-Comté fut cédée à Louis XIV par le traité de Nimègue, pour en jouir avec les mêmes droits, souveraineté et propriété, qui avaient appartenu au Roi Catholique. La noblesse de Franche-Comté rappelle ici avec confiance le serment que Louis XIV prêta, lorsque la province se soumit à sa domination. Jamais les termes de ce serment ne s'effaceront du cœur des Franc-Comtois ; ils forment les liens qui les attachent à la Monarchie française,et sont le gage de Famour inaltérable qu'ils ont voué à leurs augustes souverains. Louis XIV promet et jure sur les saints évangiles que lui et ses augustes successeurs les tiendront et maintiendront bien et loyalement en tous et quelconques leurs privilèges, franchises et libertés, anciennes possessions, usages, coutumes, et ordonnances de la Franche- Comté, et généralement fera ce qu'un prince et comte palatin de Bourgogne est tenu de faire. De cette courte exposition il résulte que les droits de souveraineté que le Roy a sur le Comté de Bourgogne sont les mêmes que ceux qu'ont exercés ses anciens comtes les Ducs de Bourgogne et leurs successeurs les princes de la maison d'Autriche et les rois d'Espagne. i> (1).

J'ai achevé une longue carrière, ayant eu plusieurs fois à parcourir , sans précédents, des routes inexplorées. Puisse, tel qu'il est, cet ouvrage écrit d'après les textes originaux, répandre quelques lumières de plus sur l'his-

(1) CalUers des doléances et instructions données par la noblesse du baiUage d^ Amont à ses députés aux Etats Généraux. (Ârchiv. départementales HaHto-Saône B. 4229.)

sous CHARLES ÎI. 367

toire d'un noble pays, dont le nom, comme un reflet de son passé et de ses antiques franchises, survit à tant de vicissitudes! Puissent nos descendants, avec moins de malheurs et autant de patriotisme que leurs ancêtres, le justifier sans dégénérer jamais, et que, dans le langage de l'avenir, les belles contrées de la Saône et du Jura s'appellent toujours la Franche-Comté !

se^^z^^cn

J^*cW2^/

^/-.^wa^ y^*^uw<v ù(^^â^^?w

éH>h-

/^/&«^^:?«»É9^' JoC,^^

Page 1