IMPRIMERIE KT LIBRAIRIE
dant appelé l'attention du pouvoir sur rexccution des anciens édits. Les prébendes théologales et préeeptoriales, instituées par l'ordonnance d'Orléans, étaient de nouveau l'objet de toutes les doléances du tiers (T, 23, 2i). Il voulait constituer l'instruction populaire et régulariser son action. Le clergé, qui commençait à sentir son pouvoir et à l'exercer, ne se borna pas à organiser renseignement du caté(;liisme dans toutes les paroisses : son règlement prescrivit aux cvêques l'établissement, dans les gros bourgs et les petites villes, (( d'écoles dont les maîtres fussent cath(>li([U('s et de bonnes mœurs * ». Ainsi le clergé continuait à s'occuper avec ardeur île l'enseigncuumt, qui devenait de plus eu plus son domaine.
Imprimerie et lihraiiue. — A la police des universités se rattachaient, dans la pensée des députés, les règlements concernaut les livres. L'impression devait être étroitement surveillée : le clergé revendiquait ce droit; le tiers i)référait le remettre aux officiers du roi, mais nul ne songeait à réclamer la suppression de la tutelle. « L'im{)unité d'imprimer tous livres contre Dieu, contre le pape, les roys, princes et prélats ne se peut réprimer qu'en ordonnant que l'art d'imprimerie en tout ce royaume ne s'exercera qu'eu quelt[ucs villes principales, par certain nombre de maistres imprimeurs demeurant en icelles, lesquels répondront de leurs serviteurs, et presteront serment de ne rien imprimer sans permission par écrit, signé de l'auteur avec approbation » écrite des Docteurs et de l'Évèque (C. Ii2î(). Le tiers étal, inquiet des mêmes abus, voulait qu'aucun livre ne fût imprimé sans un examen préalable par les commissaires nommés par révê(iue et le bailli, qui délivreraient un certificat, et