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C. XXIX. Ilt'L'Icnient

406 ÉTATS ET NOTABLKS, 1011-1626

qu'aucun ne parût sans nom d'imprimeur, sans le lieu de l'impression et le texte du privilège (T. 123- 124). Les statuts des libraires, imprimeurs et relieurs de la ville et Université de Paris accordés par le roi en juin 1018 enjoignaient à l'imprimeur de n'imprimer aucun livre sans mettre en tête le « nom du libraire et sa marque ». Il était défendu à l'Université de recevoir par an plus d'un imprimeur, d'un libraire et d'un relieur (art. 16) pour arriver à réduire leur nombre '. Le projet d'édit de 1618 (art. 68) exigeait les noms de l'auteur et de l'imprimeur, l'approbation de l'évéque pour tout livre théologique, et des lieutenants de bailliage pour toute autre matière; la possession d'une matrice était interdite à toute personne qui ne serait pas imprimeur juré.

L'ordonnance remit en vigueur l'art. 78 de Tédit de Moulins, en exigeant de tout imprimeur et de tout libraire la mention sur le livre du nom de l'auteur et de l'imprimeur; de plus, aucun livre ne pouvait être imprimé sans la permission royale, que devait donner le chancelier sur la copie manuscrite à lui remise avant l'impression et après lecture du manuscrit par une personne compétente. Comme on voulait éviter tout changement de texte pendant l'impression, deux copies manuscrites seraient faites; l'une, revêtue du visa, serait gardée par le chancelier; l'autre, après avoir été collationnée, serait remise à l'imprimeur. Tout imprimeur ou tout libraire contrevenant à l'ordonnance serait privé pendant un an de l'exercice de son état (Ord. 52).

La lecture préalable par une personne que désignait le chancelier demeura en vigueur jusqu'à la révolution; mais cette mesure préventive ne satisfai-

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