Des Étal" Généraux, t. XV, p. 204. On se souvient d'avoir
Ainsi se trouvait atteint le but poursuivi par les trois ordres ; mais un triomphe éphémère ne suffisait pas aux députés : ils voulaient avoir une influence absolue et durable sur les subsides. Suivant eux, l'impôt ne pouvait être légalement consenti que par les États Généraux. C'est par l'avis des États et non autrement, s'écrient d'une voix unanime les deux ordres privilégiés, que les subsides peuvent être votés (G. 218; N. 233). Le tiers se montre aussi énergique et plus précis. Non seulement l'impôt doit être voté par les députés, mais tout citoyen a le droit de refuser les taxes imposées arbitrairement et sans l'assentiment national. « Où il sera fait aucune levée, pour quelque cause que ce soit, sans le consentement des États Généraux, soit permis aux communautés de s'opposer ; et jusqu'à ce que l'opposition soit levée aux États Généraux, soit ladite levée sursise. )>(T.223,22i,)
Le clergé et la noblesse réclamaient la translormation des pays d'États, et voulaient que dans chaque province l'impôt ne pCit être levé que du consentement des députés (G. 221, 13G; N. 161, 164;. Ils renouvelaient ainsi le vœu qu'avaient émis un siècle auparavant les députés de Tours. Tel fut sans aucun doute le côté le plus intéressant du chapitre que nous analysons. Les autres doléances ne furent qu'une répétition plus ou moins minutieuse des vœux émis à Orléans et àBlois.
La suppression des exemptions détailles, une meilleure répartition dont les élus seraient personnellement responsables (C. 216; N. 240), la publication annuelle d'un tableau des exemptés (N. 240; T. 226), l'égalité de l'impôt foncier par la confection d'un
vu dans le récit que le roi comptait sur le vote de nouveaux subsides pour le dédommager de ces concessions. Voir t. III, p. 411 et 412.
cadastre (T. 200), telles furent les mesures réclamées pour arriver à une répartition équitable.
La noblesse se distingua des autres ordres eu proposant un système nouveau pour fixer le montant de la taille dans chaque bailliage. Elle voulait qu'il fiU « établi tous les ans un bureau composé de deux ecclésiastiques, deux gentilshommes et deux membres du tiers état du bailliage, avoc pouvoir et charge d'asseoir et imposer sur chacun \illngc d'iceluy, le fort portant le foible, toutes tailles accordées par les trois Etats tenus et assenddésdc l'autorité du roi sans qu'elles puissent... être augmentées à la foule et incommodité du pauvre peuple * ». La noblesse attribuait en outre à cette commission le pouvoir de juger les contestations entre paroisses sur leur quotité respective et toutes les demandes de décharge (N. 100). C'était une réminiscence de la compétence des élus et des asséeurs, telle qu'ils l'exerçaient au xiii" et au xiv'' siècle, avant que la royauté enlevât aux paroisses le droit de les choisir par une liljre élection.
Les deux grandes sources du revenu national, le domaine et les tailles, ainsi rendues à leur fécondité primitive, les cahiers s'occupaient de la perception et du maniement des fonds.
Certaines conditions étaient exigées des gens de finance : ils devaient avant tout être Français (T. 263), de plus ils étaient tenus de faire connaître l'état de leur fortune privée en entrant en charge - (T. 240),
1. Cette institution était à peu de chose près le bureau permanent établi dans les pays d'États par les assemblées provinciales.